Tribunal JudiciaireJuge Libertés Détention
Tribunal Judiciaire · Juge Libertés Détention — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786df7ddf5b5c7d10cabfc8
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 14 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00028 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K2QS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Aude VENTURINI, vice-présidente en qualité de juge des libertés et de la détention, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] assistée de Madame MALLET, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [W] [S] né le 05 Septembre 1991 à [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 4] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 05 janvier 2025; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 05 janvier 2025 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ; Vu la saisine en date du 10 Janvier 2025 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 14 Janvier 2025 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de [Localité 2] à laquelle a comparu le patient Monsieur [W] [S] , dûment avisé, assisté par Me Jodie DEBUICHE, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [W] [S] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [M] [H] en date du 05 janvier 2025 faisant état de : “Délire interprétatif. Ancré invalident. Insomnie. Paranoïaque. Certitude qu’un complot est échafffaudé dans son entourage, proie, vérifie chaque détail (courrier, voitures). Toxiques : Zé à 124, anciennement Cannabis...”; état nécessitant une prise en charge médicale ; Il limine litis, le conseil de Monsieur [S] a soulevé deux exceptions de procédure sollicitant la nullité de la procédure. Il est fait étta que la pièce d’identité du père de Monsieur [S] à l’origine de la demande d’hospitalisation n’est présente que recti mais sans verso et que , le patient a expliqué ne pas avoir refusé de signer la notification de ses droits mais ne pas avoir voulu signer sans avoir toutes les pages qui lui ont été communiquées plus tard. Sur le premier point concernant l’absence du verso de la pièce d’identité: il résulte de l’article L3212-2 du Code de la santé publique le directeur de l'établissement d'accueil s'assure de son identité. Lorsque la personne est admise en application du 1° du II du même article L. 3212-1, le directeur de l'établissement vérifie également que la demande de soins a été établie conformément au même 1° et s'assure de l'identité de la personne qui formule la demande de soins. En l’espèce, seul le recto de la carte d’identité de Monsieur [S] [U], père du patient, a été produit. Toutefois il a mentionné dans on courrier écrit l’ensemble de son identité conforme à la carte nationale d’identité produite, ainsi que son adresse. Ainsi, il n’apparait aucune contrariété entre les informations, et l’identité de l’auteur de la demande de soins, qui est donc parfaitement identifiable et qui a justifié de son identité. . Par ailleurs, aucun grief à l’encontre de Monsieur [S] n’a été tiré de l’absence du verso du document, il convient donc de rejeter l’exéception de nullité soulevée. Concernant l’absence de transmission au patient de ses droits lors de son hospitalisation,. Il ressort des documents transmis en procédure reprenant l’information au patient de la décision reprenant la demande du tiers la décision d’admision ainsi que la forme de l’hospitalisation que deux deux soignants attestatent de la réalité de l’information et de la transmisision des documents. Le patient a refusé de signé et n’a pas mentionné lors de la demande de signature une absence de transmission des jsutificatifs. En outre, sur l’audience, Monsieur [S] a indiqué les avoir reçus par la suite. Ainsi, faute de preuve d’un manquement quant à l’obligation d’information du patient qui ne fait par ailleurs état d’aucun grief, il convient de rejeter l’exéception de nullité soulevée. Sur le fond Monsieur [W] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [G] en date du 08 janvier 2025 ; Aux termes de l'avis motivé du Docteur [R] [B] en date du 10 janvier 2025, ce médecin indique : “Persistance d’une symptomatologie délirante de persécution, de mécanisme principalement interprétatif, l’adhésion reste totale. Il minimise totalement les troubles du comportement qui sont directement sous-tendus par cette symptomatologie. On retrouve certains illogismes dans son raisonnement. Le patient n’a aucune conscience de la symptomatologie qu’il présente actuellement. Il n’est pas en capacité de consentir aux soins, l’hospitalisation doit donc être maintenue”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre. Lors de l’audience, Monsieur [W] [S] s’est exprimé, il a reconnu les troubles à l’origine de son hospitalkisation. Il a expliqué que l’hospitalisation est nécessaire mais souligne que certains autres patients semplifient sa paranoïa, car ils savent qu’il en souffre. Il a indiqué qu’il s’agit de sa première hospitalisation en psychiatrie avec ou sans contrainte, n’ayant jamais été suivi auparavant. Il a ajouté avoir été consommateur de cannabis pendant plusieurs années mais avoir cessé il ya 3/4 ans remplaçant le produit par du CBD et depuis quelques jours avant son hospitalisation il n’avait plus eu accès à du CBD. Au plan porfessionnel, il a précisé avoir eu deux contrats en 2024 dont un pour une société basée à [Localité 4] IBCC dans le cadre d’un CDD s’étant terminé en raison d’un arrêt de travail pour raison médicale puis de la fin du contrat en fin d’année. Il a ajouté que sinon il percevait le RSA. Monsieur [S] a indiqué être célibataire et san enfant et habité seul depuis 2018/2019. Il explique avoir eu un dégât des eaux dans son appartement (remontées d’eau usées dans ses toilettes) lui ayant dégradé ses meubles et affaires et avoir un litige avec son bailleur pour cette raison. Il précise qu’au sein de son immeuble, son courrier disparait et qu’il a d’ailleurs fait un test et avoir également prévenu son bailleur que les surrires des boites aux lettres ne sont pas sécurisées. Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Rejetons les exceptions de nullité d eprocédure soulevée, Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [W] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de NÎMES. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 14 Janvier 2025. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [W] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 14 Janvier 2025 Le Greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge Libertés Détention
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786df7ddf5b5c7d10cabfc8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA