Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cde7df5b5c7d10ca93f7
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/ 79 Appel des causes le 14 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3L Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame TIMMERMAN Marie, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [C] [K] de nationalité Marocaine né le 29 Novembre 2001 à [Localité 5] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le17 juillet 2024 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 18 juillet 2024 à 14h30 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 10 janvier 2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME , qui lui a été notifié le 10 janvier 2025 à 09h16 Vu la requête de Monsieur [C] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 12 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 12 Janvier 2025 à 19h59 ; Par requête du 13 Janvier 2025 reçue au greffe à 11h00, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Ketty DALMAS, avocat au Barreau de PARIS, substitué par Maître MINKO MI NZE Igor les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’avais une adresse chez ma petite amie. J’étais avec elle depuis 2019 mais là je suis plus avec. J’ai donné l’adresse de mon frère. J’ai habité au début chez mon frère. J’ai dit que j’avais une adresse à [Localité 2]. J’ai dit que j’avais une promesse d’embauche. Mon passeport, il est ici au CRA. J’avais dit au mois d’octobre que mon passeport était chez mon cousin parce que j’avais peur de me faire expulser. Je ne suis pas allé au rendez-vous consulaire parce que j’avais la grippe. Je vais aller au nouveau rendez-vous. J’ai jamais exécuté les OQTF parce que j’avais fait un bac pro carrosserie. J’ai eu mon CAP et mon bac. J’avais ajouté une formation de peintre carrosseriez que j’ai pas pu terminé parce que je suis allé en prison. Je ne veux pas repartir au Maroc, j’ai une fille ici de 3 ans et demi. Je suis venu en France en 2016. Maître MINKO entendu en ses observations ; Monsieur souhaite préparer son départ et voir sa fille. Il a des garanties de représentation suffisantes pour préparer son départ. Il a sa fille en France. Ce n’est pas dans l’optique de refuser son éloignement. Son frère s’engage à l’héberger chez lui pour organiser cet éloignement. Son passeport a été remis au CRA. Pour le refus du rendez-vous consulaire il a pris conscience et ira au prochain rendez-vous consulaire. C’est le temps de passer quelques moments avec sa fille. Je vous demanderai de constater l’irrégularité de la décision de la préfecture qui motive ce placement par l’absence de garantie de représentation. A titre subsidiaire, je sollicite une assignation à résidence. MOTIFS Sur le défaut de motivation et l’erreur manifeste d’appréciation : Il résulte des éléments de la procédure que l’intéressé dans le cadre de son audition administrative du 24 octobre 2024 a indiqué qu’il était domicilié soit chez sa petite-amie à [Localité 1] soit chez son frère au kébab à [Localité 2] et que son passeport était chez son cousin à [Localité 4]. Il a clairement indiqué qu’il ne voulait pas repartir au Maroc ayant une compagne et un enfant en France et souhaitant travailler sur le territoire. Il avait ajouté qu’il regrettait les faits. Il est établi qu’il a refusé de se rendre aux rendez-vous consulaire du 2 janvier 2025 sans pour autant qu’il ait indiqué aux services de police qu’il était souffrant. Enfin, l’administration relève dans son arrêté qu’il a été condamné à 4 ans d’emprisonnement le 31 mai 2023 pour des faits d’agression sexuelle en réunion. Il y a lieu de considérer que l’administration, qui prend en considération les éléments dont elle a connaissance au jour de sa décision, a régulièrement motivé en droit et en fait son arrêté de placement en rétention. Sur la demande d’assignation à résidence : L’article L. 743-13 du CESEDA prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. En l’espèce, si Monsieur [K] indique que son passeport aurait été remis aux autorités administratives lors de sa levée d’écrou, il n’est pas justifié de la détention de son passeport en original par la préfecture. En outre, il dit être dans la possibilité de résider chez son frère, qui manifestement fait une attestation pour les besoins de la cause puisqu’il dit héberger l’intéressé à son domicile et à titre gratuit alors même que Monsieur [K] en octobre 2024 n’a jamais donné cette adresse. Enfin, Monsieur [K] déclare clairement et de manière réitérée son refus de retourner au Maroc soulignant qu’il a un enfant en France et qu’il a une promesse d’embauche pour un CDI et souhaitant régulariser sa situation. Les conditions d’un tel dispositif ne sont pas réunies et la demande sera rejetée . En outre, l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DE LA SOMME, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00144 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [C] [K] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [C] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au : 09 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 13h02 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DE LA SOMME Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00151 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C3L En cas de remise en liberté : Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cde7df5b5c7d10ca93f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA