Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cb92df5b5c7d10ca8eec
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 14 Janvier 2025 N° RG 24/00200 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N7JF 78A Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 6] à [Localité 7] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Madame [O] [U] [G], née le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 9] (LOIRET) [Adresse 3] [Localité 8] non comparante EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, la SA Crédit Logement a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section CD [Cadastre 1] à [Cadastre 2], consistant en un appartement, une cave, un emplacement de stationnement formant les lots n°105, 158, 187, appartenant à Mme [O]-[U] [G] . Par exploit du 25 septembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA Crédit Logement a fait assigner Mme [O]-[U] [G] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 septembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA Crédit Logement résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 20 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 10 novembre 2023 et devenu définitif qui a condamné Mme [O]-[U] [G] à payer les sommes de 185.515,22 euros, outre les intérêts au taux légal, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Suivant décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA Crédit Logement s’élève à la somme totale de 201.989,79 euros comprenant 185.515,22 euros à titre principal, 13.871,77 euros au titre des intérêts et 2.602,80 euros au titre des accessoires. La créance de la SA Crédit Logement sera donc mentionnée à hauteur de ce montant. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la SA Crédit Logement à l'égard de Mme [O]-[U] [G] est de 201.989,79 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 17 juin 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 29 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 04 juillet 2024 publié le 1er août 2024 Volume 2024 S n°181 au service de publicité foncière de SAINT LEU LA FORET 2, Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cb92df5b5c7d10ca8eec
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- Résumé officiel
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