Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cb91df5b5c7d10ca8ed0
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 11 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 14 Janvier 2025 N° RG 24/00185 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N67P 78A Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES de la Résidence [Adresse 9] sise 4 à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son Syndic FONCIA VBDS, non commercial FONCIA VEXIN, Société par Actions Simplifiée au capital de 115 000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 728 203 480 et immatriculée au Régistre du Commerce et des Sociétés de [Localité 8], ayant son siège social à [Adresse 6], agissant elle-même poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. représenté par Me Pascal PIBAULT, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE et Me Isabelle HUGONIE, avocat plaidant au barreau de Paris PARTIE SAISIE Monsieur [S] [J] [Y] [C] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 11] (YVELINES), de nationalité française [Adresse 9] [Adresse 2] [Localité 7] non comparante CREANCIER INSCRIT La Société Générale, venant aux droits du CREDIT DU NORD suivant opération de fusions absorption à effet au 1er janvier 2023, SA au capital de 1 062 354 722,50 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège représenté par Me Emmanuelle BEAUMONT SERDA, avocat au Barreau du VAL D’OISE EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 volume 2024 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » sis 4 à [Adresse 4], cadastré section BN n°[Cadastre 5], consistant en un appartement et un emplacement de voiture au sous-sol formant les lots n°31147 et 31074, appartenant à M. [S] [R]. Par exploit du 09 septembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner M. [S] [R] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant et le créancier inscrit ont été entendus en leurs observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7] résulte des pièces versées aux débats, notamment : - Le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 25 janvier 2024 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 3.479,50 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal, 42 euros au titre des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 100 euros à titre de dommages-intérêts, 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens - Le jugement rendu le 27 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 03 février 2022 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 3.464,51 euros à titre principal, outre les intérêts à taux légal, 40 euros au titre des frais nécessaires, 350 euros de dommages et intérêts, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; - Le jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 24 février 2021 et devenu définitif condamnant M. [S] [R] à payer les sommes de 2.285,16 euros à titre principal, outre les intérêts à taux légal, la somme de 182,87 euros, 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ; Suivant décompte arrêté et visé au commandement de saisie, la créance du Syndicat des copropriétaires SCP [Adresse 9] à [Localité 7] s’élève à la somme totale de 14.381,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. La créance du Syndicat des copropriétaires RESIDENCE LA [Adresse 9] à [Localité 7] sera donc mentionnée à hauteur de ce montant. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance du Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] à [Localité 7], représenté par son syndic en exercice, à l'égard de M. [S] [R] est de 14.381,56 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 volume 2024 S n°172 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS MyHuissier, commissaire de justice à [Localité 8] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel ; Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 28 mai 2024 publié le 22 juillet 2024 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cb91df5b5c7d10ca8ed0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA