Tribunal JudiciaireService des Criées
Tribunal Judiciaire · Service des Criées — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786cb8fdf5b5c7d10ca8eaa
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 125 985 027 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT D’ORIENTATION ORDONNANT LA VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES Le 14 Janvier 2025 N° RG 24/00187 - N° Portalis DB3U-W-B7I-N6TK 78A Jugement rendu le 14 janvier 2025 par Fabienne CHLOUP, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière, CREANCIER POURSUIVANT CREDIT LOGEMENT, Société anonyme au capital de 1 259 850 270 € inscrite au Registre du Commerces et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 302 493 275, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 5] agissant et poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par Me Pascal PIBAULT, avocat au barreau du VAL D’OISE PARTIE SAISIE Monsieur [J] [R] [G] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 6] (ALGERIE) [Adresse 4] [Localité 8] non comparant EXPOSE DU LITIGE Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, la SA CREDIT LOGEMENT située à [Localité 9] a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 8], [Adresse 4], cadastré section AA n°[Cadastre 1], consistant en un pavillon d’habitation et formant le lot n°15 dans le secteur dit « résidence du Cottage Delacroix », appartenant à M. [J] [R] [G]. Par exploit du 10 septembre 2024 délivré par dépôt de l'acte à l'étude de commissaires de justice, la SA CREDIT LOGEMENT située à [Localité 9] a fait assigner M. [J] [R] [G], devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière. Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 11 septembre 2024. L'affaire a été appelée à l'audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article R 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. En application de l’article L311-2 du même code, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. Enfin, l’article L111-6 énonce que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation. En l’espèce, le caractère certain, liquide et exigible de la créance de la SA CREDIT LOGEMENT résulte des pièces versées aux débats, notamment le jugement rendu le 12 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de PONTOISE, signifié le 06 mars 2024 et devenu définitif qui a condamné, avec exécution provisoire, M. [J] [R] [G], à payer les sommes de : - 160.657,63 euros à titre principal, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 160.413,45 euros à compter du 30 novembre 2022, - 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Suivant décompte arrêté au 21 juin 2024 et visé au commandement de saisie, la créance de la SA CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme totale de 172.970,06 euros en principal, intérêts, frais et accessoires. La créance de la SA CREDIT LOGEMENT sera donc mentionnée à hauteur de ce montant, l’ensemble des frais étant justifiés. Au cas présent, la vente amiable n'est pas envisageable, le débiteur saisi ne comparaissant pas à l'audience. Il convient dès lors d’ordonner la vente aux enchères publiques du bien dont s’agit, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu'en vertu de l'article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l'audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l'immeuble à la demande du créancier poursuivant. Les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; Mentionne que la créance de la SA CREDIT LOGEMENT à l'égard de M. [J] [R] [G] est de 172.970,06 euros en principal, intérêts, frais et accessoires, suivant décompte arrêté au 21 juin 2024 et visé au commandement de saisie ; Ordonne la vente aux enchères publiques des biens et droits immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2 ; Dit que la vente aura lieu à l’audience du mardi 8 avril 2025 à 14h00, au tribunal judiciaire de PONTOISE (95), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ; Désigne en qualité de séquestre M. le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau du Val d’Oise ; Désigne la SAS AXE LEGAL, commissaire de justice à [Localité 7] aux fins de faire procéder à la visite des lieux à tout acquéreur potentiel Dit que ledit commissaire de justice fera procéder dans les lieux par tout expert de son choix à l’établissement ou à l’actualisation si nécessaire, des diagnostics d’amiante, termites, plomb (si construction antérieure à 1948), performance énergétique, gaz, électricité, risques naturels et technologiques majeurs ; Dit que le commissaire de justice commis pourra se faire assister pour ces deux interventions, si besoin est, du commissaire de police ou de la gendarmerie ou de deux témoins majeurs conformément à l’article L.142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier requis ; Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, outre une insertion sur un site internet avec possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code ; Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 juillet 2024 publié le 05 août 2024 volume 2024 S N°186 au service de publicité foncière de [Localité 10] 2, Dit que les dépens et frais de poursuites seront taxés préalablement à l'audience d'adjudication et seront supportés par l'adjudicataire en sus du prix ; Dit que les dépens excédant les frais taxés seront employés en frais privilégiés de vente ; La greffière La Juge de l’exécution Magali CADRAN Fabienne CHLOUP
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des Criées
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786cb8fdf5b5c7d10ca8eaa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA