Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca67df5b5c7d10ca8bd7
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00694 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJCH N° de minute : S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO c/ S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, Société L’AUXILIAIRE, SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, S.N.C. PITCH IMMO, S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, Société DJ AMO, S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, S.A. AXA FRANCE IARD DEMANDERESSES S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO [Adresse 2] [Localité 10] / FRANCE Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO [Adresse 2] [Localité 10] / FRANCE Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 DEFENDERESSES S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC) [Adresse 23] [Localité 17] Non-comparante S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA) [Adresse 8] [Localité 12] Non-comparante S.A. AXA FRANCE IARD Prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS [Adresse 6] [Localité 19] / FRANCE Représentée par Maître Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 418 Société L’AUXILIAIRE [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 S.D.C. SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE [Adresse 7] [Localité 18] Représentée par Maître Sophie LOZE de la SCP SUR MAUVENU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0319 S.N.C. PITCH IMMO [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE [Adresse 1] [Localité 20] Représentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073 Société DJ AMO [Adresse 14] [Localité 16] Représentée par Maître Caroline GAUVIN de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES) [Adresse 4] [Localité 13] Non-comparante S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE [Adresse 21] [Localité 22] Non-comparante S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 6] [Localité 19] Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A. MMA IARD [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES [Adresse 2] [Localité 10] Représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0208 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 Novembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Selon l’ordonnance du 12 avril 2023 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 22/3039, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.N.C. PITCH IMMO, désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert. Selon ordonnance de remplacement d’expert en date du 21 juin 2023, M. [X] [P] a été remplacé par M. [U] [M]. Par assignation délivrée le 08 Mars 2024, la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD. A l’audience du 21 Novembre 2024,la Société L’AUXILIAIRE, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A. AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves et la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES) la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 20 novembre 2024. La S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO justifient d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS communes à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 12 avril 2023 enregistrée sous le RG n° 22/3039, ayant désigné Monsieur [P] [X] en qualité d’expert, remplacé par M. [M] [U] selon ordonnance du 21 juin 2023. DISONS que la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO communiqueront sans délai à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recherchées en qualité d’assureur « dommages ouvrage » et « Constructeur Non Réalisateur » de la société PITCH IMMO leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.S. MARBRES ET CARRELAGES CAMPOS (MCC), la S.A.S. LEVAGE FRANCE ASCENSEURS (LFA), la S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de la société LEVAGE FRANCE ASCENSEURS, la Société L’AUXILIAIRE, le SDC [Adresse 7] représenté par son syndic la SAS TRODE ET CIE, la S.N.C. PITCH IMMO, la S.A.R.L. SYLVIE SOLVET ARCHITECTE, la Société DJ AMO, la S.A.R.L. EUROPEENNE REALISATION ETUDES SERVICES (EURES), la S.A.R.L. PARE PLUIE ETANCHE, la S.A. AXA FRANCE IARD sera caduque et privée de tout effet ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À NANTERRE, le 14 Janvier 2025. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT Philippe GOUTON, Greffier Karine THOUATI, Vice-présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786ca67df5b5c7d10ca8bd7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA