Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca64df5b5c7d10ca8ba3
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 718 930 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 JANVIER 2025 N° RG 24/00667 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZI7J N° de minute : S.C.I. DE LA REPUBLIQUE c/ S.A.S. L’USINE BOULOGNE DEMANDERESSE S.C.I. DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Maître Sonia KEPES de la SELARL KEPES SONIA, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 54 DEFENDERESSE S.A.S. L’USINE BOULOGNE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Denis WOMASSOM TCHUANGOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D705 et non comparant à l’audience de plaidoirie PARTIES INTERVENANTES COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Philippe GOUTON, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 21 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour : Par acte authentique date du 8 octobre 2018, la société SCI DE LA REPUBLIQUE a donné à bail commercial à la société LE TENERE un local commercial sis [Adresse 3], d’une durée de neuf années courant rétroactivement du 1er mars 2017 au 28 février 2026, moyennant un loyer mensuel de 2 500 euros, hors taxes et hors charges, payable mensuellement d'avance, pour une activité de café, brasserie, restaurant, tabac, articles de fumeur et tabletterie et plus généralement tous articles habituellement en vente dans les bureaux de tabac, PMU. Par acte du 20 mars 2019, la société TENERE a cédé son droit au bail à la société L’USINE BOULOGNE. Des loyers sont demeurés impayés. Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société L’USINE BOULOGNE, pour une somme de 10 420,58 euros en principal au titre de la dette locative arrêtée au 11 janvier 2024 (mois de janvier 2024 inclus). Le 19 février 2024, la société L’USINE DE BOULOGNE a procédé à un virement de 10.595,36 euros. Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la société SCI DE LA REPUBLIQUE a fait assigner la société L’USINE BOULOGNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement : * Condamner la société L’USINE BOULOGNE à régler à la SCI DE LA REPUBLIQUE la somme provisionnelle de 7 189,30 euros correspondant aux charges arrêtées au 5 mars 2024. * Condamner la société L’USINE BOULOGNE à payer à la SCI DE LA REPUBLIQUE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. A l’audience du 27 juin 2024 l’affaire a été renvoyée au 21 novembre 2024, un avocat venant de se constituer en défense. A l’audience du 21 novembre 2024, la société SCI DE LA REPUBLIQUE a soutenu des conclusions selon lesquelles elle modifie ses demandes, et sollicite seulement : * Condamner la société L’USINE BOULOGNE à régler à la SCI DE LA REPUBLIQUE la somme provisionnelle de 1.113,76 euros correspondant aux charges arrêtées au 15 novembre 2024. * Condamner la société L’USINE BOULOGNE à payer à la SCI DE LA REPUBLIQUE une somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Elle indique que la société L’USINE BOULOGNE, qui a réglé 10 595,36 euros le 19 février 2024 soit la somme de 10.420,58 euros reste débitrice de la somme de 1.113,76 euros au titre des charges d’eau. L’avocat de la société L’USINE BOULOGNE bien que constitué et ayant adressé des conclusions par message RPVA, n'a pas comparu malgré la procédure orale. Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et à la note d’audience. MOTIFS DE L’ORDONNANCE Tout d’abord il y a lieu d’indiquer qu’en l’absence de l’avocat du défendeur, la procédure étant orale les conclusions de celui-ci adressées par message RPVA ne sont pas prises en compte dans la présente décision. Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier. L'octroi d'une provision suppose le constat préalable par le juge de l'existence d'une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l'obligation sur laquelle elle repose n'est pas sérieusement contestable et ne peut l'être qu'à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d'ailleurs correspondre à la totalité de l'obligation. La contestation est sérieuse quand l'un des moyens de défense n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision du juge du fond. Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l'obligation en cause. La nature de l'obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi-délictuelle ou délictuelle. Il appartient au demandeur de prouver l'existence de l'obligation, puis au défendeur de démontrer qu'il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non-comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse. L'existence d'une contestation sérieuse s'apprécie à la date de sa décision et non à celle de sa saisine. Aux termes de l’article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’article 1103 du code civil prévoit : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » En l’espèce, Le bailleur sollicite par provision le paiement de charges relatives à l’eau d’un montant de 1 113,76 euros au titre d’un appel de charges du 15 novembre 2024, soit une semaine avant l’audience. Au vu de la date de l’appel de charges indiquée sur le décompte , à savoir le 15 novembre 2024, il ne peut être considéré qu’il existe un impayé à ce titre. Au surplus, au vu des décomptes antérieurs de charges d’eau produits par la société SCI DE LA REPUBLIQUE, il apparaît que la consommation d’eau en 2023 est excessivement plus élevée qu’en 2020, 2021 et 2022, et aucun justificatif n’est produit aux débats pour en justifier. Dès lors, il existe à tout le moins une contestation sérieuse sur la demande. Partant, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de provision. Sur les demandes accessoires : L'article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L'article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Le preneur ayant réglé sa dette après l’assignation, il sera condamné aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation. L’équité commande de condamner la société L’USINE BOULOGNE à verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire, Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ; Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; Condamne la société L’USINE BOULOGNE aux dépens ; Condamne la société L’USINE BOULOGNE à payer à la SCI DE LA REPUBLIQUE la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. FAIT À NANTERRE, le 14 janvier 2025. LE GREFFIER Philippe GOUTON, Greffier LE PRÉSIDENT Karine THOUATI, Vice-présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786ca64df5b5c7d10ca8ba3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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