Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786ca63df5b5c7d10ca8b74
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/02476 N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUJS N° de minute : S.A.S. GCC c/ S.A.R.L. Résines Réparation & Réhabilitation ( S3R), Société SMABTP DEMANDERESSE S.A.S. GCC [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Catherine DE FROIDCOURT-BOYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A 241 DEFENDERESSES S.A.R.L. Résines Réparation & Réhabilitation ( S3R) [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Maître Antoine DE LA FERTE de la SELARL LYVEAS AVOCATS, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 283 Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0232 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Présidente : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 16 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance du Président du Tribunal judiciaire de Nanterre rendue le 10 janvier 2022 dans l'affaire RG n° 21/00814, Monsieur [T] [K] a été désigné en qualité d’expert judiciaire. Par ordonnance du Président du même Tribunal du 14 février 2022, Monsieur [R] [V] a été désigné pour le remplacer. Par ordonnance de référé du 31 août 2022, le Tribunal judiciaire de Nanterre a étendu sa mission à d’autres désordres. Par assignation délivrée le 09 Juillet 2024, la S.A.S. GCC demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. S3R, et la Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R. A l’audience du 16 Décembre 2024, les sociétés S.A.R.L. S3R, et Société SMABTP formulent leurs protestations et réserves d’usage. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. L’expert a donné son avis selon note en date du 4 juillet 2024. La S.A.S. GCC justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. S3R, Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R, les opérations d’expertise ; PAR CES MOTIFS, Déclarons communes à la S.A.R.L. S3R, Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 10 janvier 2022 enregistrée sous le RG n° 21/814, ayant commis Monsieur [T] [K] en qualité d'expert, l’ordonnance de remplacement d’expert du 14 février 2022 ayant nommé Monsieur [Z] [V], ainsi que l’ensemble de ses opérations d’expertise. Disons que la S.A.S. GCC communiquera sans délai à la la S.A.R.L. S3R, Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer la S.A.R.L. S3R, Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ; Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. GCC entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 1], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; Disons que, faute de consignation par la S.A.S. GCC lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert àla la S.A.R.L. S3R, Société SMABTP, ès qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société S3R, sera caduque et privée de tout effet ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques, Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés. FAIT À [Localité 8], le 13 Janvier 2025. LE GREFFIER, Flavie GROSJEAN, Greffier LE PRÉSIDENT Amélie DRZAZGA, Juge,
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786ca63df5b5c7d10ca8b74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA