Tribunal Judiciaire2e chambre Section 4
Tribunal Judiciaire · 2e chambre Section 4 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6786c5f2df5b5c7d10ca7efd
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
- N° RG 23/03636 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBO RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] 2ème chambre - section 4 Contentieux N° RG 23/03636 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBO Minute n° 25/03 JUGEMENT du 10 JANVIER 2025 PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [D], [S] [N] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Marion HARIR, avocat au barreau de Paris ; DEFENDEUR Monsieur [O], [X], [W] [T] [Adresse 1] [Localité 5] n’ayant pas constitué avocat ; PARTIE JOINTE : Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE près le tribunal judiciaire de MEAUX, [Adresse 3]. COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseur : Mme Caroline FICHET, juge Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de : Président : Mme Marion MEZZETTA, juge Assesseurs : Mme Caroline FICHET, juge M. Renaud NOIROT, juge - N° RG 23/03636 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDGBO GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Sandrine FANTON DÉBATS L’affaire a été débattue le 13 décembre 2024, en chambre du conseil. JUGEMENT - réputé contradictoire ; - rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; - signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON greffier, lors du prononcé ; [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la caducité de la désignation de l’expert par le jugement du 9 février 2024, CONDAMNE Monsieur [O] [T] à payer à Madame [D] [N] la somme de 1000 euros en réparation de son préjudice moral, CONDAMNE Monsieur [O] [T] à verser à Madame [D] [N] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Et le présent jugement a été signé par Marion MEZZETTA, président, et par Sandrine FANTON, greffier. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2e chambre Section 4
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6786c5f2df5b5c7d10ca7efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA