Tribunal JudiciaireTPX VER JCP FOND
Tribunal Judiciaire · TPX VER JCP FOND — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6786bd89df5b5c7d10ca6961
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 333 744 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL de [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 4] N° RG 24/00808 - N° Portalis DB22-W-B7I-SRAD JUGEMENT Du : 13 Janvier 2025 S.C.P. RESIDENCEBOIS D’ARCY (FONCIA) C/ [F] [B], [W] [T] expédition certifiée conforme délivrée le à Me BAZIN Mr [B] Mme [B] Minute : /2025 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 13 Janvier 2025 ; Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier, Après débats à l'audience du 18 Novembre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ; ENTRE : DEMANDEUR : S.C.P. RESIDENCEBOIS D’ARCY (FONCIA) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Stéphanie BAZIN, avocat au barreau de VERSAILLES, substituée par Me Morgane FRANCESCHI, avocat au barreau de VERSAILLES, ET : DEFENDEURS : Monsieur [F] [B] [Adresse 8] [Adresse 1] [Localité 5] non comparant Madame [W] [L] épouse [B] [Adresse 1] [Localité 5] non comparante A l'audience du 18 Novembre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 aux heures d'ouverture au public. EXPOSE DU LITIGE Par assignation en date du 28 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 6] située [Adresse 2] à [Localité 7], représenté par son syndic, la SAS FONCIA MANSART, sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [F] [B] et Madame [W] [L] épouse [B] à lui payer avec exécution provisoire : Une somme de 8260,13 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2024, et ce, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,Une somme de 1140 € au titre des frais de recouvrement,Une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,Une somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires expose que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots 221, 251 et 310 de l’immeuble et qu’ils ne règlent pas régulièrement les charges de copropriété afférentes à ces lots. Il ajoute qu’ils ont déjà été condamnés par 3 jugements et que la procédure d’exécution par l’huissier a été stoppée du fait de la mise en place d’une procédure de surendettement, un plan conventionnel définitif étant entré en application le 29 février 2024, qu’ils ne respectent pas car ils ne s’acquittent pas des charges courantes. L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 novembre 2024 à laquelle le demandeur maintient ses demandes, précisant que les défendeurs ne résident plus dans les lieux. Monsieur et Madame [B], régulièrement assignés selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’étaient ni présents ni représentés ; Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que l’article 472 du Code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; qu’il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée ; Sur les charges Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les propriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot ; qu’ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs respectives des parties privatives dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 de la même loi, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges ; Que l’obligation à la dette existe dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et tant que sa décision n’a pas été annulée à la suite d’un recours formé dans le délai légal ; Attendu qu’au vu des explications présentées par le demandeur et des pièces produites, notamment : Le relevé de propriété dont il ressort que Monsieur et Madame [B] sont propriétaires des lots 221, 251 et 310 de l’immeuble,les appels de fonds et états de répartition afférents à la quote-part de Monsieur et Madame [B],les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires de l’immeuble des 8 mars 2022, 15 mars 2023 et 4 mars 2024,les jugements des 26 janvier 2016, 14 novembre 2017 et 12 mai 2022, le plan conventionnel de surendettement du 11 janvier 2024la mise en demeure du 16 septembre 2024 dont l’accusé de réception porte la mention « pli avisé et non réclamé »,les contrats de syndic,le décompte des sommes dues au 26 août 2024, il ressort que les défendeurs ne paient pas régulièrement les charges de copropriété et qu’ils n’ont formé aucune contestation dans le délai prévu à l’article 42 de la loi du 10/7/65 aux décisions des assemblées générales ; Attendu cependant que le décompte du 26 août 2024 fait apparaître qu’ils sont redevables au titre des charges impayées et des frais de recouvrement d’une somme de 13337,44 € ; Attendu cependant qu’en déduisant de ce décompte les frais de recouvrement pour 1140 € et la somme de 6102,18 €, montant de la dette déclaré à la commission de surendettement et faisant l’objet d’un moratoire de 24 mois, il reste un montant dû de 6095,26 €, sans que le demandeur ne s’explique sur cette différence ; Or attendu que conformément aux dispositions combinées des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient au demandeur de rapporter la preuve de ses prétentions et de justifier d’un calcul précis et il n’appartient pas au tribunal de pallier la carence des parties et ce, d’autant plus en l’absence des défendeurs ; Que dans ces conditions, il convient de rejeter la demande du syndicat en l’état ; Que les dépens resteront à sa charge. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle de Proximité, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DEBOUTE le demandeur de toutes ses demandes, DIT que les dépens resteront à sa charge. Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 472 du Code de procédure civile dispose qarticle 659 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- TPX VER JCP FOND
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6786bd89df5b5c7d10ca6961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA