Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786bb28df5b5c7d10ca602e
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE c N° RG 25/00169 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LLZJ Minute n° 25/00034 PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE HOSPITALISATION COMPLÈTE Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants du Code de la Santé Publique Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011 ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE Le 14 janvier 2025 ; Devant Nous, Guy MAGNIER, Vice-Président chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES, Assisté de Marion GUENARD, Greffier, Siégeant en audience publique, DEMANDEUR : M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE Non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : Monsieur [M] [W] [D] né le 02 Juin 1954 à [Localité 3] domicilié : chez Centre Hospitalier [4] [Adresse 1] [Localité 2] et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 2] Présent, assisté de Me Flora BERTHET-LE FLOCH PARTIE INTERVENANTE : M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4] Service des majeurs protégés [Adresse 1] [Localité 2] en sa qualité de Curateur En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit, Vu la requête présentée par M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 26 décembre 2024, reçue au greffe le 27 décembre 2024, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ; Vu les convocations adressées le 09 janvier 2025 à M. [M] [W] [D], à M. LE PRÉFET D’ILLE ET VILAINE, et à M. LE MANDATAIRE DU CENTRE HOSPITALIER [4], Curateur ; Vu le procès-verbal d’audience en date du 14 janvier 2025 ; Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ; Motifs de la décision Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux : - nécessitent des soins, - et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public. Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 6 MOIS à compter de la décision du Juge judiciaire. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre. Sur la procédure - Sur le bien-fondé de la mesure et la poursuite des soins : Le conseil de Monsieur [M] [W] [D] déplore que l’hospitalisation de son client se poursuive depuis le 15 octobre 2025 dans l’attente d’une place en EHPAD. Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement. Etant rappelé que le juge chargé du contrôle n'a pas à se substituer à l'autorité médicale notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins ; Il résulte ainsi de ces éléments médicaux, précis et circonstanciés, une persistance chez le patient des troubles mentaux, rendant impossible son consentement, et nécessitant des soins immédiats sous surveillance constante, qui justifient la poursuite de son hospitalisation complète, cette mesure étant adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis ; En l’espèce l’ensemble des certificats médicaux attestent que l’hospitalisation complète de M. [M] [W] [D] doit se poursuivre, suivant le régime des soins sans consentement. La procédure est régulière et il convient donc de faire droit à la requête du représentant de l’État. PAR CES MOTIFS Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort : Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de M. [M] [W] [D]. Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 5]. LE GREFFIER LE JUGE Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. [M] [W] [D], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie de la présente ordonnance a été adressée au curateur de M. [M] [W] [D] Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à l’avocat de M. [M] [W] [D] Le 14 janvier 2025 Le greffier, Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République Le 14 janvier 2025 Le greffier,
Articles de loi cités
article L.3211-12 du code de la Santé Publiquearticle L3213-1 du Code de la Santé Publique
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786bb28df5b5c7d10ca602e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA