Tribunal Judiciaire9ème chambre 2ème section
Tribunal Judiciaire · 9ème chambre 2ème section — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e4df5b5c7d10ca5b80
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies délivrées le 14/01/2025 A Me CHANDLER Me GOSSET Me GAYRAUD-MARTY ■ 9ème chambre 2ème section N° RG 22/13178 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYANG N° MINUTE : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 14 Janvier 2025 DEMANDERESSE Madame [Z] [O] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Maître Emilie CHANDLER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0159, et par Maître Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSES CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE PARI S ET D’ILE-DE-FRANCE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Jean-philippe GOSSET de la SELEURL CABINET GOSSET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0812 S.P.A. POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AK CYJNA Société de droit polonais [Adresse 7] 02515 POLOGNE représentée par Maître Caroline GAYRAUD-MARTY de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0195, et par Maître Joanna SOBCZYNSKI, de l’AARPI VIA NOVA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT M. Gilles MALFRE, Premier Vice-président adjoint assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière DEBATS A l’audience sur incident du 12 novembre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 14 Janvier 2025. ORDONNANCE Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En dernier ressort Par ordonnance du 19 mars 2024, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANKPOLSKI SPOLKA AKCYJNA (la BANKPOLSKI). Par conclusions d'incident du 27 juin 2024, Mme [O] demande au juge de la mise en état d'ordonner à la BANKPOLSKI de lui communiquer les pièces suivantes : a) tout document attestant de la vérification d’identité des titulaires des comptes bancaires lors de leur ouverture (compte ayant pour IBAN le n° [XXXXXXXXXX06] et [XXXXXXXXXX05]), soit * S’agissant d’une personne physique : - une copie de la carte d’identité ou du passeport du titulaire du compte ; - la preuve du recours à un moyen d’identification électronique conforme à l’article R. 561-5-1 du code monétaire et financier ; - le justificatif de domicile fourni lors de l’ouverture du compte ; - les éléments communiqués par le titulaire du compte relatifs à sa situation personnelle, professionnelle et patrimoniale. * S’agissant d’une personne morale : - l’attestation de l’immatriculation de la société au registre du commerce « espagnol » (lire « polonais ») fournie au moment de l’ouverture du compte ; - les statuts de la société concernée ; - la déclaration de résidence fiscale de la société ; - une copie de la carte d’identité ou du passeport du représentant légal de la société et du bénéficiaire effectif ; - la déclaration de bénéficiaire effectif. b) Tout document attestant de la nature du compte ouvert, soit la justification économique déclarée par les titulaires des comptes ou le fonctionnement envisagé des comptes bancaires. c) Tout document justifiant des vérifications d’usage durant le fonctionnement des comptes bancaires : - les relevés de compte bancaire intégraux pour les mois de mai à août 2018 ; - tout document justifiant la provenance et la destination des fonds concernés par l’affaire ; - s’agissant d’une ou de sociétés, les factures émises pour justifier des prestations fournies au titre de l’encaissement des fonds de Mme [O]. Et ce, sous astreinte définitive de 1 000 euros par jour de retard, passé un délai de 15 jours après la signification de la présente ordonnance et durant 2 mois. Elle entend par ailleurs que la BANKPOLSKI soit condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 19 août 2024, la BANKPOLSKI demande au juge de la mise en état de dire irrecevable et de rejeter la demande de communication de pièces formée par Mme [O]. Elle sollicite en outre la condamnation de Mme [O] à lui payer somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles. SUR CE Sur la demande de communication de pièces : A l'appui de sa demande, Mme [O] rappelle les documents qu'une banque doit contrôler en application des dispositions du code monétaire et financier sur l'obligation de vigilance en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Elle souligne qu'en sa qualité de tiers à une relation contractuelle, elle peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage. Elle estime qu'au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation en la matière, elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier d'une dérogation au secret bancaire. Elle ajoute que les pièces sollicitées sont identifiées et qu'il ne s’agit donc d’une communication générale d’information transmises dans le cadre de la relation de confiance entre la banque et sa cliente, estimant que sa demande est proportionnée aux intérêts en présence puisque l'exploitation des pièces sollicitées n’a pas pour objectif de conduire à des poursuites du détenteur du compte mais d'apprécier la responsabilité de la banque dans l’exercice de son activité bancaire. En réponse, la BANKPOLSKI relève que Mme [O] se fonde sur des dispositions du code monétaire et financier pour justifier sa demande de communication de pièces, alors que ces dispositions ne sont pas applicables à une banque polonaise, rappelant que les relations entre une banque polonaise et ses clients sont soumises au seul droit interne polonais. Pour ce motif, elle estime que cette demande, dépourvue de fondement légal, est irrecevable. Sur le fond, elle considère que la demande de communication de pièces ne présente aucune utilité pour la solution du litige. Elle rappelle que l'action en responsabilité délictuelle de Mme [O] est régie par le droit polonais, qui soumet les banques à des obligations spécifiques, qui ont été respectées en l'espèce. Elle souligne qu'en droit polonais, l’obligation d’identification du client et la vérification de son identité sont régies par la loi du 1er mars 2018 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, qu'il résulte de l’article 34 al. 1er point 1 de cette loi que lors de l’ouverture du compte bancaire les mesures de sécurité financière comprennent l'identification du client et la vérification de son identité, l'article 36 précisant que l’identification du client consiste à déterminer : - pour une personne physique : le nom et le prénom, la nationalité, le numéro du système électronique universel d'enregistrement de la population (PESEL) ou la date de naissance si aucun numéro PESEL n'a été attribué, et le pays de naissance, la série et le numéro du document d'identité de la personne, l'adresse de résidence lorsque cette information est détenue par une institution obligée, - pour une société, le nom, le numéro d'identification fiscale (NIF) et l'adresse de l’établissement principal, dans le cas d'une personne physique exerçant une activité commerciale. Elle ajoute qu'en vertu de l’article 37 al. 1er de cette loi, la vérification de l'identité du client et du bénéficiaire effectif consiste à confirmer les données d'identification sur la base d'un document établissant l'identité de la personne physique, d'un document contenant des données actuelles d’un extrait du registre compétent ou d'autres documents, données ou informations provenant d'une source fiable et indépendante, y compris, le cas échéant, des moyens d'identification électronique ou des services de confiance pertinents tels que définis dans le règlement 910/2014. Elle fait valoir qu'en l'espèce, elle a déjà versé aux débats, à l'appui de ses conclusions au fond n°2, les pièces justificatives suivantes, démontrant qu'elle a procédé aux vérifications auxquelles elle était tenue : - la feuille d’identification de la société BIT SERVICE INCORPORATION et celle de son dirigeant M. [U] ainsi que l’extrait du registre de commerce polonais correspondant aux données relatées dans les feuilles d’identification ; - la feuille d’identification de la société BTC ADVICES et celle de son dirigeant M. [Y], ainsi que l’extrait du registre de commerce polonais correspondant aux données relatées dans les feuilles d’identification. Elle précise que les données personnelles des clients, énumérées par l’article 36 de la loi du 1er mars 2018, ont été recueillies par le salarié chargé de l’ouverture du compte et vérifiées au vu des documents d’identité présentés lors de l’ouverture des comptes ainsi que par une vérification des données officielles du registre des sociétés. Elle note qu'en droit polonais, il n’existe aucune obligation de recueil ni de conservation des copies des pièces d’identité présentées lors de l’ouverture du compte, ni des justificatifs de domicile du client, ni de tout autre document auquel se réfère Mme [O] dans ses conclusions d’incident, en particulier les factures émises par ses clients lorsqu’elle reçoit des encaissements ou réalise des virements. Enfin, la BANKPOLSKI fait état d'un empêchement légitime s’opposant à la communication des relevés de comptes à des tiers, alors qu'en droit polonais ces pièces sont couvertes par le secret bancaire prévu à l’article 104 point 4 de la loi du 29 août 1997, soulignant qu'il ne peut être dérogé à ce secret que sur demande d’une juridiction ou d’un procureur dans le cadre d’une procédure en cours pour une infraction pénale ou fiscale commise dans le cadre des activités d’une personne morale dans la mesure où les informations concernent cette personne morale. Ceci étant exposé. Il convient de déterminer le droit applicable aux demandes formées à l'encontre de la BANKPOLSKI par Mme [O], puisque ce droit est également applicable à sa demande de communication de pièces. Il n'est pas discuté que l'action au fond engagée à l'encontre de la BANKPOLSKI ne peut qu'être que de nature extra-contractuelle puisqu'il n'est pas justifié de relations contractuelles entre la requérante au fond et cette société. Pour déterminer la loi applicable à cette action, il convient de se référer au règlement « Rome II », en son article 4 1° et 3°, qui dispose que : « 1. Sauf dispositions contraires du présent règlement, la loi applicable à une obligation non contractuelle résultant d’un fait dommageable est celle du pays où le dommage survient, quel que soit le pays où le fait générateur du dommage se produit et quels que soient le ou les pays dans lesquels des conséquences indirectes de ce fait surviennent. 3. S’il résulte de l’ensemble des circonstances que le fait dommageable présente des liens manifestement plus étroits avec un pays autre que celui visé aux paragraphes 1 ou 2, la loi de cet autre pays s’applique. Un lien manifestement plus étroit avec un autre pays pourrait se fonder, notamment, sur une relation préexistante entre les parties, telle qu’un contrat, présentant un lien étroit avec le fait dommageable en question ». Le lieu où le dommage est survenu est le lieu de l’appropriation des fonds, soit en l'espèce les comptes bancaires ouverts en Pologne, en l’absence de tout autre élément caractérisé de rattachement et attestant de liens plus étroits, de nature à concourir à la désignation de la loi française. Le considérant n°7 du règlement « Rome II » précise que le champ d’application matériel et les dispositions du présent règlement doivent être cohérents par rapport au règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 dit « Bruxelles I », devenu « Bruxelles I bis ». Il a déjà été retenu dans l'ordonnance d'incident du 19 mars 2024, dont il n'est pas justifié qu'elle a été frappée d'appel, qu'en l'espèce, au titre de l'article 7.2 du règlement « Bruxelles I bis », le lieu du dommage se situe en Pologne. Ce lieu où le fait dommageable s'est produit ne saurait être le centre des intérêts patrimoniaux de la victime. En effet, le seul fait que des conséquences financières affectent Mme [O] ne saurait être retenu. Les conséquences indirectes du dommage ne doivent pas être prises en compte, seul important le dommage direct. Le préjudice financier, c'est-à-dire l'atteinte subie par l'investisseur dans son patrimoine, revêt un caractère indirect par rapport à la perte des fonds qui s'est produite en Pologne, sur les comptes bancaires des destinataires des virements, lieu de survenance du dommage. Par conséquent, le droit polonais s'applique aux demandes formées par Mme [O] à l'encontre de la BANKPOLSKI, dont la présente demande de communication de pièces. Contrairement à ce que soutient la BANKPOLSKI, le fait que la défenderesse à l'incident se fonde exclusivement sur le droit français ne constitue pas une fin de non-recevoir. Il en résulte que la demande de communication de pièces est recevable. Pour autant, sur le fond, alors que la BANKPOLSKI justifie du droit polonais qu'il lui est applicable en la matière, Mme [O] se contente de fonder sa demande de communication de pièces sur le droit français, sans discuter utilement les éléments qui lui sont opposés. En particulier, elle n'atteste nullement qu'au regard du droit polonais, la BANKPOLSKI aurait dû détenir envers ses clients, d'autres pièces que celles qu'elle a d'ores et déjà communiquées dans ses dernières conclusions au fond. S'agissant de la communication des relevés de comptes, la défenderesse à l'incident justifie que ces pièces sont couvertes par le secret bancaire, en vertu du droit polonais, qui n'autorise sa levée que dans le cadre d'une enquête pénale. La demande de communication de pièces sera par conséquent rejetée. Sur les autres demandes : Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, Mme [O] sera condamnée au paiement de la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, non susceptible d'appel, publiquement et par mise à disposition au greffe, Dit recevable la demande de communication de pièces sous astreinte formée par Mme [Z] [O] ; La rejette sur le fond ; Condamne Mme [Z] [O] aux dépens de l'incident, ainsi qu'à payer à la société de droit polonais POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SPOLKA AKCYJNA la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 18 février 2025, 9h30, afin que Mme [Z] [O] conclue au fond. La greffière Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 9ème chambre 2ème section
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e4df5b5c7d10ca5b80
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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