Tribunal JudiciairePCP JCP ACR fond
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR fond — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b8e3df5b5c7d10ca5b47
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 133 560 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [W] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Ali DERROUICHE Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR fond N° RG 24/10578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVC N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 14 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A.S. HENEO, [Adresse 2] représentée par Me Ali DERROUICHE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, DÉFENDEUR Monsieur [R] [W], [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Xavier REBOUL, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 décembre 2024 JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 14 janvier 2025 par Xavier REBOUL, juge des contentieux de la protection assisté de Aurélia DENIS, Greffier Décision du 14 janvier 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10578 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KVC Vu l’assignation du 7 septembre 2024, délivrée à la demande de la SAS Hénéo, anciennement dénommée Lerichemont, à M. [R] [W], par laquelle le tribunal judiciaire de Paris a été saisi aux fins de voir : - constater ou ordonner la résiliation du bail de locaux situés : [Adresse 1] à [Localité 3], conclu le 20 juillet 2022 entre les parties, et ce après la délivrance le 9 janvier 2024 d’un commandement de payer, -prononcer son expulsion et celle de tous occupants de son chef, sous astreinte de 80 € par jour de retard, - le condamner à payer 1335,60 €, à la date du 17 septembre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal à compter du 9 janvier 2024, outre une indemnité d’occupation mensuelle égale à la redevance et 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. M. [R] [W] n'était pas présent ni représenté à l'audience. MOTIFS Le paiement de la redevance aux termes convenus dans le bail est une obligation essentielle du locataire, qui résulte du bail signé entre la société Hénéo et M. [W], le 20 juillet 2022, qui prévoit une clause résolutoire à défaut de respect de cette obligation. Il résulte des pièces produites que des redevances n’ayant pas été réglées, un commandement de payer a été délivré par la société Hénéo à M. [W], le 9 janvier 2024, pour paiement de la somme de 1052,85 €. Ses causes n’ayant pas été réglées dans le mois de sa délivrance, les conditions de résiliation du bail étaient réunies de plein droit dès l’expiration de ce délai. Dès lors, il est constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2022, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 février 2024. La résiliation du bail est acquise à cette date et son expulsion est ordonnée de ces lieux, sans astreinte. Il est également condamné à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance majorée des charges et accessoires (indexation annuelle incluse) qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, mise à sa charge à compter de sa résiliation, jusqu’au départ effectif des lieux de tout bien ou de toute personne de son chef, et la remise des clés. Il est produit un historique de compte arrêté à la date du 17 septembre 2024 (septembre 2024 inclus), qui fait apparaître une somme restant due de 1335,60 €, au paiement de laquelle il convient de le condamner, avec intérêts au taux légal sur 1052,85 €, à compter du 9 janvier 2024. PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties le 20 juillet 2022, pour le logement situé : [Adresse 1] à [Localité 3], sont réunies à la date du 10 février 2024 et que la résiliation du bail est acquise à cette date ; ORDONNE l’expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier, de M. [W] et celle de tous occupants de son chef, sans astreinte, de ces lieux, 2 mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution ; DIT que les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L433 – 1 et suivants du même code ; FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [W] à compter de la résiliation au montant de la redevance et des accessoires qui auraient été dus si le contrat d’hébergement n’avait pas été résilié (indexation incluse) et le condamne à payer cette indemnité à compter du 10 février 2024, ladite indemnité d’occupation étant due jusqu’à complète libération du logement, de tout bien et de toute personne de son chef et la remise des clés ; CONDAMNE M. [W] à payer 1335,60 € à la société Hénéo, de redevances et indemnités d’occupation impayées le 17 septembre 2024 (septembre 2024 inclus), avec intérêts au taux légal sur 1052,85 €, à compter du 9 janvier 2024 ; DIT qu’il est équitable de laisser à la société Hénéo la charge de ses frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [W] aux dépens ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, pour toutes les affaires introduites après le 1er janvier 2020. Le greffier, Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quearticle L412-1 du code des procédures civiles d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR fond
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b8e3df5b5c7d10ca5b47
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA