Tribunal Judiciaire2ème chambre Cab4
Tribunal Judiciaire · 2ème chambre Cab4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e7df5b5c7d10ca56dd
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 1 903 373 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT N° Enrôlement : N° RG 23/05337 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3LAN AFFAIRE : M. [H] [S] (Me Flora RICHARD-FLACHAIRE) C/ S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE (la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Décembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 14 Janvier 2025 Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 14 Janvier 2025 PRONONCE par mise à disposition le 14 Janvier 2025 Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier NATURE DU JUGEMENT réputée contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDEUR Monsieur [H] [S] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3] immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1] représenté par Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE C O N T R E DEFENDERESSES la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Régis CONSTANS de la SCP VINSONNEAU PALIES-NOY-GAUER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE la S.A.R.L. XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal défaillante FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE : Monsieur [H] [S] a souscrit une assurance CARTE VISA PREMIER (Contrat n°7218090604) auprès de la Société AXA, le contrat prenant effet à compter du 1er janvier 2017 pour une durée de 3 ans. ledit contrat d’assurance prévoyait une garantie « Interruption de voyage » en cas d’altération de la santé d’un assuré (page 21 du contrat), laquelle renvoyait à une Notice d’information valant convention d’assistance garantissant le rapatriement de l’assuré, valable à compter du 1er janvier 2019 . Le 5 avril 2019, Monsieur [S], alors en vacances au Cap-Vert, a subi sur place une intervention chirurgicale d’urgence. Monsieur [S] a donc contacté son assurance afin que son rapatriement en France puisse être organisé et pris en charge au titre dudit contrat d’assurance souscrit auprès de la Société AXA. La Société AXA a décidé d’attendre un délai de dix jours post-opératoire avant de procéder au rapatriement en France de Monsieur [S] alors qu’il est contractuellement prévu que le rapatriement doit être organisé dès que l’état de santé du patient le permet. L’état de santé de Monsieur [S] s’est aggravé à compter du quatrième jour post-opératoire. Bien que Monsieur [S] fût encore, à cette date-là, transportable, la Société AXA a décidé de maintenir le délai de dix jours post-opératoire pour procéder au rapatriement. Toutefois, et compte tenu des conditions médicales défavorables installées au Cap-Vert (absence de scanner), nombreux chirurgiens français ont indiqué à la Société AXA qu’un rapatriement médicalisé et d’urgence devait être mis en place, sans quoi Monsieur [S] pouvait décéder de ses complications médicales. Ce n’est que le 18 avril 2019, soit 13 jours après sa première demande de rapatriement, que Monsieur [S] a été rapatrié en France par la Société AXA. Monsieur [S] a ainsi été hospitalisé à l’hôpital [6], à [Localité 7], le jour même soit le 18 avril 2019. Monsieur [S] est autorisé à rentrer chez lui le 2 mai 2019 sous traitement. Le 4 mai 2019, Monsieur [S] se présente aux urgences de l’hôpital [6] suite à un pic fébrile à 38.6°C. Monsieur [S] a ainsi été hospitalisé à nouveau en chirurgie viscérale. Le 9 juin 2019, Monsieur [S] est à nouveau hospitalisé à l’hôpital [6] pour occlusion du grêle. Le 24 juin 2019, Monsieur [S] a subi une intervention chirurgicale en raison de fistules digestives multiples. Le 1er juillet 2019, Monsieur [S] est hospitalisé à nouveau à l’hôpital [6] pour persistance d’une fistule colo-cutanée. Le Professeur [M] atteste lui-même que l’état de santé de Monsieur [S] est en lien avec le retard de rapatriement organisé par la Société AXA. Aux termes d’une quittance provisionnelle , Monsieur [S] a perçu la somme totale de 26.887,50 € se décomposant comme suit : - DFT : 1.887,60 € - Préjudices esthétique temporaire : 4.000 € - Préjudice esthétique permanent : 2.000 € - Souffrances endurées : 8.000 € - AIPP 5% : 9.000 € - Frais assistance expertise : 600 € - Cour assistance par conseil : 500 € Le Docteur [C] , désigné par ordonnance de référé du 19 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [H] [S] sollicite que lui soient accordées, en réparation des préjudices encore non indemnisés en dépit de la quittance précitée, les sommes suivantes : I) Préjudices Patrimoniaux I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires - Frais divers 4102,13 € - Pertes de gains professionnels actuels 5356,60 € - assistance tierce personne temporaire 1575 € II) Préjudices extra-patrimoniaux II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents - Préjudice d’agrément 8000 € SOIT AU TOTAL 19 033,73 € M. [H] [S] demande en outre au tribunal de : - condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Richard FLACHAIRE sur son affirmation de droit. Par concluisons notifiées le 16 février 2024, la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE expose qu’en cours de procédure, la compagnie d’assurance a accepter de régler amiablement l’intégralité de la créance de la CNMSS; elle demande au tribunal de : PRENDRE ACTE que la CNMSS renonce à toute action à l’encontre de la société XL INSURANCE COMPANY SE, s’agissant du remboursement des prestations servies pour le compte de monsieur [S], conséquemment aux faits litigieux objets de la présente instance. Régulièrement citée, la société XL Insurance Company SE n’est pas représentée. MOTIFS DU JUGEMENT : Sur le droit à indemnisation : En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Le demandeur produit des pièces probantes et pertinentes à l’appui de ses demandes. Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites que sans motif valable ou légitime, la société XL Insurance Company SE a procédé à un rapatriement anormalement tardif de Monsieur [S] alors que ce dernier était dûment médicalement transportable. Qu’en sachant qu’ils e trouvait dans un pays notoirement sous-équipé en matière médicale, ce retard dans la possibilité de pouvoir bénéficier des appareiles, spécialistes, examens, et infrastructures médicales françaises de haut niveau a eu des conséquences dommageables sur son état de santé. Par ailleurs, ce retard a généré des frais; il s’en suit que la société XL Insurance Company SE sera condamnée à indemniser l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [S] du fait de son retard de rapatriement. Sur le montant de l’indemnisation : I) Les Préjudices Patrimoniaux : I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires : Les dépenses de santé restées à charge : La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 2 981,99 € (frais d’ospitalisation inclus). Les frais divers : Les frais divers correspondant aux factures d’opérateurs téléphoniqes seront indemnisées à hauteur de 747,67 €. Les pertes de gains professionnels temporaires : Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [H] [S] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (impossibilité d’effectuer 4 gardes mensuelles); il sera donc allouer au demandeur une somme de 5356 € sur ce point (taux de la garde : 267,82€ brut) La tierce personne temporaire : Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 63 heures; il sera alloué au demandeur la somme de 1575 € sur ce point. II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux : II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires : II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents : Le préjudice d’agrément : Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto et ce de manière définitive; or tel n’a pas été le cas, puisque si le demandeur a vu provisoirement ses capacités physiques être affaiblies et insuffisantes pour intégrer un régiment parachutiste, cette insuffisance a été temporaire et non définitive; il s’en suit que le demandeur sera nécessairement débouté sur ce point. RÉCAPITULATIF - dépenses de santé restées à charge 2 981,99 € - frais divers 747,67 € - pertes de gains professionnels actuels 5356 € - assistance tierce personne 1575 € - préjudice d’agrément débouté TOTAL 10 660,66 € En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement. Sur les demandes accessoires : L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit. Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société XL Insurance Company SE , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure. M. [H] [S] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société XL Insurance Company SE à lui payer la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ; Condamne la société XL Insurance Company SE à indemniser le préjudice subi par M. [H] [S] à la suite de son retard de rapatriement; Condamne la société XL Insurance Company SE à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [H] [S] : - la somme de 10 660,66 € ; - la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile; Déclare le présent jugement commun et opposable à la la CAISSE NATIONALE MILITAIRE DE SECURITE SOCIALE ; Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision; Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ; Condamne la société XL Insurance Company SE aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître RICHARD FLACHAIRE, avocat, sur son affirmation de droit ; AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 JANVIER DEUX MILLE VINGT- CINQ LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 514 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 1231-6 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème chambre Cab4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e7df5b5c7d10ca56dd
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