Tribunal Judiciaire3ème Chbre Cab A4
Tribunal Judiciaire · 3ème Chbre Cab A4 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b7e2df5b5c7d10ca5665
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A JUGEMENT N°25/ du 14 JANVIER 2025 Enrôlement : N° RG 22/05178 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2BD3 AFFAIRE : S.A.S. R2M (Me MELLOUL) C/ S.N.C. PITCH IMMO (la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES) DÉBATS : A l'audience Publique du 17 septembre 2024 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Greffière : Madame Pauline ESPAZE A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 10 décembre 2024 prorogée au 14 janvier 2025 PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025 Par Madame Nathalie YON-BORRIONE, Vice-présidente Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière NATURE DU JUGEMENT contradictoire et en premier ressort NOM DES PARTIES DEMANDERESSE S.A.S. R2M immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro B 410 234 983 dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 1] prise en la personne de son représentant légal représentée par Maître Cyril MELLOUL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE C O N T R E DÉFENDERESSE S.N.C. PITCH IMMO anciennement dénommée PITCH PROMOTION immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 422 989 715 dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 3] prise en la personne de son gérant ayant pour avocat plaidant Maître Alain PIREDDU, avocat au barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Julia BRAUNSTEIN de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE *** EXPOSE DU LITIGE La SNC PITCH IMMO a entrepris avec la société FINAREL, toutes deux en qualité de constructeurs non réalisateurs, l’édification d’un important programme immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 6], comprenant 196 logements et places de parking, une résidence senior, une école maternelle privée et une crèche. Le programme a été divisé en trois lots, faisant chacun l’objet d’un permis de construire. Le 2 mars 2018, la SNC PITCH IMMO et la société FINAREL ont conclu avec la SAS R2M un contrat de maîtrise d’oeuvre de conception et d’exécution, outre une mission optionnelle d’OPC, suivant plusieurs phases. Par courrier du 23 février 2022, le conseil de la SAS R2M a pris acte de la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la SNC PITCH IMMO et a réclamé l’indemnisation de ses préjudices en découlant. * Suivant exploit du 24 mai 2022, la SAS R2M a fait assigner la SNC PITCH IMMO devant le présent tribunal. Par ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Les parties ont assisté à la séance d’information mais le processus amiable n’a pas pu se mettre en oeuvre. Par conclusions notifiées par RPVA le 9 septembre 2024, la SAS R2M demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de : - rabattre l’ordonnance de clôture, - condamner la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS R2M la somme de 95.800 euros HT à titre de dommages et intérêts correspondant à : - l’avancement réel de ses prestations et des factures honorées, - l’augmentation du budget travaux de 50 %, - au préjudice financier lié à la perte réelle de chiffre d’affaires, - au préjudice en terme d’image, - au préjudice moral, - débouter la SNC PITCH IMMO de ses demandes, - condamner la SNC PITCH IMMO au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, la SNC PITCH IMMO demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, de : - débouter la SAS R2M de toutes ses demandes, - condamner la SAS R2M à payer à la SNC PITCH IMMO la somme de 39.550 euros HT, - condamner la SAS R2M à payer à la SNC PITCH IMMO la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties. La clôture, prononcée par ordonnance du 3 septembre 2024, a été révoquée et à nouveau prononcée le jour de l’audience avant ouverture des débats. MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture des relations contractuelles Le contrat du 2 mars 2018 stipule dans l’article II du cahier des conditions générales que “le CCP précise les éléments de la mission que le maître d’ouvrage confie au maître d’oeuvre dans la liste suivante et ci-après définis : - 1 Economie de projet : - 1.1 Etudes d’avant projet, - 1.2 Etudes de projet, - 1.3 Etudes DCT et ACT, - 2 Maîtrise d’oeuvre d’exécution : 2.1 contrôle d’exécution et direction de l’exécution du ou des contrats de travaux ; assistance apportée au maître d’ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement, - 3 Mission optionnelle : ordonnancement, pilotage et coordination (OPC). (...) Chaque mission permet d’aboutir à un résultat précis qui est le fait générateur de la rémunération. L’échelonnement des paiements est défini au cahier des conditions particulières.” La suite des conditions générales détaille chacune des missions jusqu’à la fin de la période de parfait achèvement. L’article X “Engagement - Résiliation” stipule que : “Par la signature du présent contrat, le maître d’ouvrage engage le premier élément de mission du maître d’oeuvre. A l’issue de chaque élément de mission et quels qu’en soient les motifs, le maître d’ouvrage se réserve de confier ou non au maître d’oeuvre le ou les éléments de missions suivantes. Le maître d’oeuvre ne pourra donc engager l’élément de mission suivant que sur décision écrite du maître d’ouvrage. De plus, le présent contrat est résiliable de plein droit à tout moment, et notamment : a) si le maître d’ouvrage décide de ne pas poursuivre l’opération, celle-ci étant rendue impossible pour des raisons administratives ou économiques (refus de permis de construire, exigences impossibles à satisfaire des architectes en chef, ventes insuffisantes, impossibilité de passer dans les prix prévus etc...), b) En cas de faute grave du maître d’oeuvre et plus particulièrement en cas de non observation des règles au contrat, des règles administratives de la construction, c) Si les délais définis à l’article XIV ne sont pas respectés par le maître d’oeuvre pour des raisons relevant de sa mission. Dans tous les cas ci-dessus, la résiliation interviendra de plein droit à la date d’expédition d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception informant le maître d’oeuvre de la décision du maître d’ouvrage. Dans cette hypothèse, les sommes déjà versées resteraient acquises au maître d’oeuvre plus celles non versées correspondantes à un travail effectivement réalisé sauf s’il y a faute ou abandon du maître d’oeuvre concernant cet élément de mission ; aucune autre somme ne lui étant due à quelque titre que ce soit. Si la résiliation intervient pour des raisons de commercialisation, celle-ci interviendra à la fin de l’élément de mission sur la tranche en cours.” En l’espèce, la SNC PITCH IMMO fait valoir le fait qu’elle a fait application des dispositions contractuelles en décidant de ne pas confier à la SAS R2M la mission d’exécution, n’ayant à donner aucune raison à ce choix permis par le contrat. Elle a confié la maîtrise d’oeuvre d’exécution à la société SEPROCI en lieu et place de la SAS R2M. La SAS R2M oppose le fait que la SNC PITCH IMMO n’a jamais pris d’acte écrit pour matérialiser le passage d’une mission à une autre, la conception se décomposant suivant le contrat en trois missions. Par ailleurs, elle estime qu’elle a commencé la phase d’exécution car elle a établi trois procès-verbaux de réunion de chantier les 14 janvier, 2 février et 13 avril 2022. La lecture du contrat montre que l’article IV sur les délais d’exécution de la mission décompose effectivement le contrat en quatre missions, les trois phases d’économie de projet étant décomposées sur le tableau. La SNC PITCH IMMO ne produit aucune pièce sur les modalités d’exécution des premières missions par la SAS R2M et elle verse pas aux débats les courriers qu’elle aurait dû adresser à la SAS R2M pour passer d’une mission à l’autre au sein de la phase de conception. C’est à raison que la SAS R2M indique que la SNC PITCH IMMO s’est abstenue de la formalité d’un écrit préalable au passage à la mission suivante. Par ailleurs, la SAS R2M produit des comptes-rendu de chantier des 14 janvier, 2 février et 13 avril 2022. La SNC PITCH IMMO estime que ces derniers ne démontrent pas du commencement de la phase d’exécution car les opérations de désamiantage et de démolitions n’avaient pas été réalisées à ces dates et que par conséquent, la construction n’avait pas commencé. Or, le procès-verbal du 14 janvier 2022 établi en la présence notamment de la SNC PITCH IMMO constitue le compte rendu d’une réunion préparatoire à l’exécution des travaux et établit les modalités de réalisation de ces derniers, certains échéanciers ainsi qu’une liste des diligences préparatoires à accomplir et des réunions à organiser. Ce compte rendu concerne la phase préparatoire qui est incluse dans le contrat dans la phase d’exécution. Le procès-verbal du 2 février 2022 est la continuité de celui du 14 janvier 2022. Le procès-verbal du 13 avril 2022, établi en l’absence de la SNC PITCH IMMO, dans un contexte conflictuel entre les parties. Il est démontré que la SNC PITCH IMMO avait laissé la SAS R2M passer à la mission d’exécution en la laissant organiser les réunions de chantier des 14 janvier et 2 février 2022. La SNC PITCH IMMO n’a notifié aucune rupture du contrat à la SAS R2M. Toutefois, elle a signé un contrat de maîtrise d’oeuvre d’exécution avec la société SEPROCI le 26 avril 2022. Par courrier du 23 février 2022, le conseil de la SAS R2M a contesté auprès de la SNC PITCH IMMO la rupture des relations contractuelles, la société SEPROCI étant déjà à cette date désignée comme son successeur pour la maîtrise d’oeuvre d’exécution. Par courrier du 25 avril 2022, le conseil de la SNC PITCH IMMO a répondu qu’il ne s’agissait pas d’une résiliation du contrat mais d’une application de sa faculté contractuelle de ne pas lui confier la mission d’exécution. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que c’est alors de manière fautive que la SNC PITCH IMMO a rompu les relations contractuelles avec la SAS R2M, en dehors des conditions prévues par le contrat au titre des facultés de résiliation. A titre d’indemnisation de cette résiliation aux torts exclusifs de la SNC PITCH IMMO, la SAS R2M réclame la somme de 95.800 euros HT, au titre de : - l’avancement réel de ses prestations et des factures honorées, - l’augmentation du budget travaux de 50 %, - au préjudice financier lié à la perte réelle de chiffre d’affaires, - au préjudice en terme d’image, - au préjudice moral. Toutefois, elle ne produit aucune pièce justificative des frais engagés au titre de la mission d’exécution. Elle évoque des factures non honorées, mais n’en produit aucune. Aucun justificatif de perte de chiffre d’affaire n’est versé aux débats. L’augmentation du budget travaux de 50 % n’est ni explicitée ni étayée. Le préjudice d’image n’est pas démontré, le seul recueil qu’elle a établi des projets immobiliers auxquels elle dit avoir participé jusqu’en 2008 ne pouvant suffire à le justifier. Seul persiste un préjudice moral, dont la réalité ne peut être contestée compte tenu des conditions de rupture des relations contractuelles et de l’absence de preuve par la SNC PITCH IMMO de la mauvaise qualité des prestations de la SAS R2M. La SNC PITCH IMMO sera alors condamnée à payer à la SAS R2M la somme de 5.000 euros au titre du préjudice moral. Sur la demande reconventionnelle de la SNC PITCH IMMO La SNC PITCH IMMO réclame réparation des fautes commises par la SAS R2M dans l’exécution du contrat. Toutefois, la SNC PITCH IMMO n’apporte aucune preuve de ces fautes. En effet, la rédaction d’additifs au CCTP par des tiers n’établit pas les insuffisances de la SAS R2M. Ces additifs peuvent être le résultat de l’évolution du projet. Par ailleurs, le document établi unilatéralement par la société DERKA n’est pas susceptible de démontrer les fautes contractuelles invoquées en l’absence d’autre pièce pour l’étayer. La SNC PITCH IMMO sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie. En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance, sans avoir reçu provision. La SNC PITCH IMMO succombant principalement dans cette procédure, sera condamnée aux entiers dépens distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL. Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SAS R2M la totalité des frais irrépétibles qu'elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il conviendra en conséquence de condamner la SNC PITCH IMMO à payer la somme de 3.000 € à la SAS R2M sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En vertu de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie qu’il soit fait obstacle au bénéfice de l’exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, Condamne la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS R2M la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts, Déboute la SAS R2M du surplus de ses demandes, Déboute la SNC PITCH IMMO de sa demande reconventionnelle, Condamne la SNC PITCH IMMO à payer à la SAS R2M la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne la SNC PITCH IMMO aux dépens, distraits au profit de Maître Cyril MELLOUL. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Chbre Cab A4
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b7e2df5b5c7d10ca5665
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA