Tribunal JudiciaireQuatrième Chambre
Tribunal Judiciaire · Quatrième Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b67ddf5b5c7d10ca513a
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 979 395 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON Quatrième Chambre N° RG 20/08954 - N° Portalis DB2H-W-B7E-VOHZ Jugement du 14 Janvier 2025 Notifié le : Grosse et copie à : Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS - 638 Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS - 732 Copie dossier REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 14 Janvier 2025 après prorogation du délibéré, devant la Quatrième Chambre le jugement réputé contradictoire suivant, Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 septembre 2024 devant : Véronique OLIVIERO, Président, siégeant en formation Juge Unique, Assistée de Marianne KERBRAT, Greffier, Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant : DEMANDEUR Monsieur [O] [G] né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Marion MOINECOURT de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDEURS Monsieur [Y] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles à cotisations fixes dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice représentée par Maître Sylvain THOURET de la SCP TEDA AVOCATS, avocats au barreau de LYON La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE, dont le siège social est sis Service Contentieux - [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice défaillante - n’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE Entre le 11 février 2005 et le 12 décembre 2014, Monsieur [O] [G] a été régulièrement suivi par le docteur [Y] [K], chirurgien-dentiste. Dans ce contexte, le 25 septembre 2012, le praticien a posé un bridge céramo-métallique composé de quatre éléments, prenant appui sur les dents 44 et 47. Plusieurs complications sont survenues dans les années suivantes, allant jusqu’à nécessiter l’extraction des ancrages 44 et 47 en février 2016. Monsieur [G] s’est rapproché de la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en sa qualité d’assureur du docteur [K], désormais retraité. Une expertise amiable et contradictoire a été initiée par l’assureur protection juridique de Monsieur [G], donnant lieu à un rapport du 11 octobre 2016. Compte tenu du désaccord des parties, Monsieur [G] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon, lequel a, par ordonnance du 17 octobre 2017, fait droit à sa demande d’expertise. Après plusieurs changements d’experts, le docteur [V] a été désigné et a achevé un rapport le 30 octobre 2018. Par acte d’huissier de justice signifié les 2, 3 et 4 décembre 2020, Monsieur [O] [G] a fait assigner en responsabilité le docteur [Y] [K], son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la CPAM du Rhône devant le tribunal judiciaire de Lyon. *** Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 janvier 20244, Monsieur [O] [G] sollicite du tribunal de : Déclarer le docteur [K] intégralement responsable de ses préjudices subis du fait des soins qu’il lui a dispensés en 2014 En conséquence, Condamner le docteur [K] solidairement avec son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à l’indemniser de ses préjudices Fixer la date de consolidation au 12 octobre 2023 Condamner le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer : - 6 411,85 euros au titre des dépenses de santé actuelles - 8 400 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 4 000 euros à titre des souffrances endurées A titre subsidiaire, Condamner le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer : - 6 411,85 euros au titre des dépenses de santé futures - 5 992 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire - 4 000 euros à titre des souffrances endurées En tout état de cause, Condamner in solidum le docteur [K] et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Condamner solidairement le docteur [K] et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner le docteur [K] et son assureur, la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, aux entiers dépens comprenant notamment les frais d’expertise judiciaire avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Marion MOINECOURT, avocate associée de la SELARL CONSTRUCTIV’AVOCATS sur son affirmation de droit Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires du docteur [K] ou de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Monsieur [G] fonde son action en responsabilité sur l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique et les conclusions convergentes des rapports d’expertise amiable et judiciaire qui retiennent une non-conformité des soins aux données acquises de la science. Il note que les défendeurs ne contestent plus la responsabilité du docteur [K] depuis le 28 avril 2021. Il sollicite la liquidation de son préjudice corporel, sur la base d’une consolidation acquise le 12 octobre 2023, date à laquelle il a pu achever l’ensemble des travaux prothétiques après avoir perçu la provision de l’assureur. Par ailleurs il conclut à la résistance abusive des défendeurs, observant qu’ils ont admis la responsabilité du praticien deux ans et demi après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire sans faire valoir d’élément nouveau, tout en s’abstenant de proposer une indemnisation. *** Dans leurs dernières conclusions notifiées le 14 mai 2024, le docteur [Y] [K], son assureur la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sollicitent du tribunal de : Limiter l’indemnisation de Monsieur [O] [G] au titre des dépenses de santé actuelles à la somme de 6 411,85 € Fixer la date de consolidation de l’état de santé de Monsieur [O] [G] au 12 octobre 2023 Limiter le déficit fonctionnel temporaire de Monsieur [O] [G] à hauteur de 5 % Limiter l’indemnisation de Monsieur [O] [G] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 3 220 € pour la période du 11 février 2016 au 12 octobre 2023 Limiter l’indemnisation de Monsieur [O] [G] au titre des souffrances endurées, évaluées à 1/7, à la somme de 2000 € Débouter Monsieur [O] [G] de sa demande au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive Déduire la somme de 9 793,95 euros versée à titre provisionnel par la compagnie MMA de l’indemnisation totale accordée à Monsieur [G] Déclarer opposable aux tiers la franchise contractuellement applicable d’un montant de 450 euros En tout état de cause, Débouter Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions contraire et plus amples Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire Condamner Monsieur [O] [G] à payer au docteur [Y] [K] et à la compagnie MMA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile Condamner Monsieur [O] [G] à payer au docteur [Y] [K] et à la compagnie MMA les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP THOURET Avocats, Maître Sylvain THOURET, avocat sur son affirmation de droit. Les défendeurs exposent avoir initialement contesté la responsabilité du docteur [K] dès lors que le bridge en céramique posé chez Monsieur [G] ne correspondait pas au type de prothèse pris en charge par la CMU. Ils indiquent que le praticien a finalement admis lors de la réunion d’expertise judiciaire tenue le 12 octobre 2018 qu’il avait bien posé la prothèse litigieuse, prenant à sa charge le coût des recouvrements céramiques. Ils confirment que, dans ce contexte, la responsabilité du docteur [K] n’est plus contestée. Ensuite, le chirurgien-dentiste et son assureur émettent leurs observations sur les prétentions indemnitaires de Monsieur [G], convenant d’une consolidation acquise le 12 octobre 2023. Ils s’opposent à toute réparation d’un préjudice tiré d’une résistance abusive, observant avoir réglé en 2021 une provision couvrant la reprise et l’achèvement des soins, avoir formulé amiablement plusieurs offres d’indemnisation et notant que Monsieur [G] a finalement revu à la baisse ses prétentions initiales considérées comme exorbitantes. Enfin, ils rappellent que la provision et la franchise contractuelle doivent être déduites de l’indemnité. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la responsabilité du docteur [K] Vu l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique Le docteur [K] et son assureur MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne contestent plus la responsabilité du praticien. Sur la liquidation du préjudice de Monsieur [G] Le tribunal prend pour base le rapport d’expertise judiciaire, sous réserve des observations des parties et de l’appréciation de celles-ci. La date de consolidation n’a pas été précisément fixée par l’expert dès lors que les travaux de reprise (implants et bridge) n’avaient pas encore été menés. Monsieur [G] expose avoir pu faire réaliser ces soins après le versement de la provision. Désormais, les parties conviennent que la consolidation a été acquise le 12 octobre 2023. Sur les préjudices patrimoniaux temporaires Frais médicaux Ce poste de préjudice vise à indemniser les frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation déjà exposés tant par les organismes sociaux que par la partie demanderesse ; ce poste inclut notamment les frais d’orthèse, de prothèse, paramédicaux, d’optique. Les parties s’accordent sur un reste à charge de 6 411,85 euros. Dès lors que ces dépenses ont bien été engagées avant la date de consolidation, elles constituent des dépenses de santé actuelles et non futures. Sur les préjudices extra patrimoniaux temporaires Déficit fonctionnel temporaire Ce poste de préjudice vise à indemniser, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de la qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, ainsi que, le cas échéant, le préjudice d'agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Classiquement les experts considèrent que la personne est en déficit fonctionnel temporaire total (DFTT) lorsqu'elle est hospitalisée. En dehors de cette hypothèse le déficit temporaire est partiel et divisé en quatre classes (classe 4 : 75% du DFTT ; classe 3 : 50% du DFTT ; classe 2 : 25% du DFTT ; classe 1 : 10 % du DFTT) L’expert judiciaire indique seulement que le déficit fonctionnel temporaire a débuté le 11 février 2016 jusqu’à la date de consolidation à intervenir, après réalisation des soins de reprise. Toutefois, il ne le quantifie pas. Monsieur [G] soutient que le taux de déficit fonctionnel temporaire doit être fixé à 10%. Il se réfère en premier lieu à l’expertise amiable du docteur [I]. Toutefois celui-ci a retenu un déficit fonctionnel temporaire entre le 11 septembre 2013, date du premier rescellement de la prothèse, et le 4 février 2016, date de l’avulsion des dents 44 et 47 qu’il estime constituer la consolidation de l’état de santé. Les analyses des docteurs [I] et [V] diffèrent donc sur la nature même du déficit fonctionnel temporaire. Monsieur [G] invoque également un handicap social. Il expose s’être senti diminué par l’aspect de sa dentition, ce qui a affecté sa confiance en soi et sa vie sociale. Néanmoins, aucune pièce ne vient corroborer cette allégation. Il est d’ailleurs notable que ni le docteur [I], ni le docteur [V] n’ont retenu de préjudice esthétique temporaire en considération de l’absence de dents, élément qui pourrait venir corroborer l’impact sur la vie sociale. Enfin Monsieur [G] fait valoir une gêne à la mastication des aliments. Dès lors qu’il lui a manqué quatre dents (44, 45, 46, 47) entre février 2016 et octobre 2023, cette gêne n’est pas contestable et d’ailleurs pas contestée par les parties défenderesses. Par ailleurs, le tribunal relève que l’expert judiciaire, lors de son examen clinique, a noté l’absence de douleur à la palpation, une cinématique mandibulaire normale, des tissus mous souples et avec une mobilité naturelle. Dans ces circonstances, il est doit être retenu que Monsieur [G] a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 5% du 11 février 2016 au 12 octobre 2023, soit pendant 2800 jours. Le tribunal prenant pour base la somme de 28,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total, l’indemnisation revenant à Monsieur [G] s’établir de la manière suivante : (2800 j x 28€/j x 5%=) 3920 euros. Souffrances endurées Ce poste de préjudice vise à indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la partie demanderesse. Les soins prothétiques prodigués à Monsieur [G] ont donné lieu à deux descellements puis une complication nécessitant finalement l’avulsion des dents 44 et 47, alors que les dents 45 et 46 étaient déjà manquantes. Les soins de reprise ont nécessité une greffe osseuse. Les souffrances endurées sont évaluées par l’expert à 1 sur 7, avant les soins de reprise. Elles seront réparées par une indemnité d’un montant de 2 000 euros, correspondant à l’offre des défendeurs qui est satisfactoire. *** En définitive le préjudice de Monsieur [G] s'établit de la manière suivante : Frais médicaux, dépenses de santé actuelles : 6 411,85 euros Déficit fonctionnel temporaire : 3920 euros Souffrances endurées : 2 000 euros Total : 12 331,85 euros Provisions : 9 793,95 euros TOTAL : 2 537,90 euros. La société MMA fait valoir à juste titre que les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le docteur [K] prévoient une franchise de « 10% minimum 150 euros et maximum 450 euros », en cas de dommages causés par la pratique de l’implantologie dentaire. Par suite, tenant compte du versement de la provision, l’assureur n’est tenu que dans la limite de (2 537,90– 450 euros =) 2087,90 euros. Sur la demande au titre de la résistance abusive Monsieur [G] estime que le docteur [K] et son assureur ont fait preuve d’une résistance abusive, dès lors qu’ils n’ont admis la responsabilité du praticien qu’en avril 2021 alors qu’elle était établie par le rapport d’expertise judiciaire du 30 octobre 2018. Il ajoute qu’aucune proposition d’indemnisation ne lui a été adressée. Les défendeurs expliquent, et justifient, que la responsabilité du docteur [K] a été initialement discutée, après l’expertise amiable, dans la mesure où le bridge posé chez Monsieur [G] ne correspondait pas à une prothèse prise en charge par la CMU, de sorte que la question de l’intervention d’un autre praticien se posait. Ils précisent que le docteur [K] n’a admis avoir posé le bridge litigieux que lors des opérations d’expertise judiciaire en 2018. Ensuite, aucune pièce n’est produite concernant d’éventuels pourparlers entre le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, achevé le 30 octobre 2018, et l’introduction de la présente instance en décembre 2020. Il est constant que les défendeurs ont admis la responsabilité du docteur [K] par leurs conclusions notifiées en avril 2021, peu après le début de l’instance. De même, il est établi qu’ils ont formulé une offre d’indemnisation le 26 novembre 2011. Par suite, en dépit de l’ancienneté des soins critiqués et de l’instance, la résistance abusive des défendeurs n’est pas caractérisée. La prétention indemnitaire afférente doit être rejetée. Sur les demandes accessoires La CPAM du Rhône, régulièrement assignée, est partie à la procédure de sorte que la décision lui est commune de droit. Il convient de condamner in solidum le docteur [Y] [K] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire, conformément aux articles 695 4° et 696 du code de procédure civile. Le docteur [Y] [K] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront également condamnés in solidum à payer à Monsieur [G] la somme de 2500 euros au titre des frais de procédure non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile applicable aux instances introduites depuis le 1er janvier 2020 dispose que les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [K] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2 537,90 euros en réparation de son préjudice corporel, provision déduite et hors franchise opposable par l’assureur, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement DIT que la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’est tenue qu’à concurrence de 2 087,90 euros après application de la franchise contractuelle DEBOUTE Monsieur [O] [G] de sa prétention indemnitaire au titre de la résistance abusive CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [K] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens, en ce compris les honoraires de l'expert judiciaire ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile CONDAMNE in solidum le docteur [Y] [K] et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [O] [G] la somme de 2500 euros au titre des frais non répétibles de l'instance REJETTE toutes les autres demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Sylvie ANTHOUARD, Greffier, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle L. 1142-1 du Code de la santé publique et les carticle L. 1142-1 du Code de la santé publiquearticle 514 du code de procédure civile applicablarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Quatrième Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b67ddf5b5c7d10ca513a
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