Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b424df5b5c7d10ca486e
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 15 272 600 €
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Texte intégral
N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE 58G N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6 Minute n° 2024/00 AFFAIRE : [W] [Y] C/ S.A. CNP ASSURANCES, S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE Grosses délivrées le à Avocats : Me Clémence COLLET la SELAS ELIGE BORDEAUX la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 JANVIER 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Mme Angélique QUESNEL, Juge, Statuant à Juge Unique Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier DÉBATS A l’audience publique du 12 Novembre 2024 JUGEMENT Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile DEMANDERESSE Madame [W] [Y] 9 T rue de la Dauphine 33000 BORDEAUX sous mesure d’habilitation familiale générale exercée par M. [K] [Y], M. [P] [Y] et M. [B] [Y], co-habilités représentée par Maître Clémence COLLET, avocat au barreau de BORDEAUX DÉFENDERESSES S.A. CNP ASSURANCES immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n°341 737 062 4 Promenade Coeur de Ville 92130 ISSY LES MOULINEAUX N° RG 23/02539 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XUV6 représentée par Maître Daniel LASSERRE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 029 848 182 avenue de France 75016 PARIS représentée par Maître Carolina CUTURI-ORTEGA de la SCP JOLY CUTURI WOJAS REYNET- DYNAMIS AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 décembre 2016, Madame [W] [Y] a souscrit deux crédits immobiliers auprès du CRÉDIT FONCIER DE FRANCE, destinés à financer un bien immobilier : - prêt n° 159634A d’un montant de 109 519€, d’une durée de 240 mois, - prêt n° 255634A d’un montant de 152 726€, d’une durée de 240 mois. Dans le cadre de ces deux crédits, Madame [W] [Y] a adhéré au contrat d’assurance de groupe n°1918C de la SA CNP Assurances au titre des garanties Décès-Perte totale et irréversible d’autonomie. Elle a signé le bulletin d’adhésion le 16 novembre 2016 pour une couverture à 100%. A compter de l’année 2020, Madame [W] [Y] a développé une maladie neurodégénérative. Le 13 avril 2022, Madame [W] [Y] a été placée sous le régime de l’habilitation familiale avec représentation générale, la mesure étant confiée à ses trois fils. Depuis le 18 janvier 2023, Madame [W] [Y] a intégré une maison de retraite médicalisée dans une unité protégée. C’est dans ce contexte que Monsieur [P] [Y], fils de Madame [W] [Y] a le 18 septembre 2022 sollicité la prise en charge des prêts de cette dernière, au titre de la garantie Perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA). Le 30 septembre 2022, la SA CNP ASSURANCES a répondu au courrier en demandant les bulletins d’adhésion et la copie de la notification de la pension d’incapacité à 100%. Le 16 décembre 2022, le conseil de Madame [W] [Y] a adressé les bulletins d’adhésion, l’offre des deux crédits ainsi que les tableaux d’amortissement. Les 10 et 25 février 2023, la SA CNP ASSURANCES a demandé de nouvelles pièces (justificatifs d’arrêt de travail, titre de retraite, certificat médical, compte-rendu d’hospitalisations...). En l’absence de réponse de la SA CNP ASSURANCES, Madame [Y] a assigné CNP Assurances et le CREDIT FONCIER de FRANCE devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX le 23 mars 2023 afin de demander le remboursement du capital versé entre le mois d’octobre 2022 et le jugement à intervenir. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 15 janvier 2024 par voie électronique, Madame [W] [Y] demande sur le fondement de l’article 1103 du code civil et du contrat d’assurance au tribunal de : Débouter la SA CNP ASSURANCES et le CREDIT FONCIER DE FRANCE de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Condamner la SA CNP ASSURANCES à rembourser à Madame [W] [Y] le capital remboursé entre octobre 2022 et le jugement à intervenir, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à rembourser à la SA CREDIT FONCIER DE FRANCE le solde du capital à compter du jugement à intervenir, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 5 000€ pour résistance abusive, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE à payer à Madame [W] [Y] une indemnité de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner la SA CNP ASSURANCES VIE aux entiers dépens, Au soutien de ses prétentions, Madame [W] [Y] soutient remplir strictement les conditions cumulatives. Premièrement, elle justifie être atteinte d’une maladie neurodégénérative cérébrale reconnue médicalement postérieurement à la date d’effet des garanties, ayant entraîné une incapacité totale de se livrer à une activité professionnelle ou autre occupation. Deuxièmement, elle se trouve dans l’obligation de recourir à l’assistance permanente d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie courante (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer), démontré par sa dépendance à un service de repas à domicile depuis octobre 2022. Troisièmement, elle satisfait à la condition d’âge, ayant 61 ans au moment de la reconnaissance de son état d’invalidité en janvier 2020 et 64 ans au jour de l’assignation. En conséquence, les trois conditions contractuelles étant réunies, Madame [W] [Y] soutient que la garantie est mobilisable à compter d’octobre 2022. Elle demande en conséquence que la société CNP ASSURANCES rembourse le capital qui aura été versé entre octobre 2022 et le jugement à intervenir; et rembourse le solde du capital au CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. En réponse aux conclusions de la société CNP ASSURANCES qui conteste la satisfaction de la deuxième condition concernant le recours à une tierce personne pour accomplir les actes de la vie ordinaire, Madame [W] [Y] invoque les articles L211-1 du code de la consommation, 1188 et 1190 du code civil. Elle rappelle que, selon ces dispositions, un contrat doit être interprété dans le sens le plus favorable au consommateur assuré et selon l’intention commune des parties plutôt que dans un sens strictement littéral. En l’occurrence, l’intention commune des parties était de garantir l’assurée contre “la perte totale et irréversible d’autonomie”. Madame [W] [Y] souligne qu’elle a besoin d’une assistance pour réaliser tous les actes essentiels de la vie courante, ce qui constitue, selon elle, une satisfaction de la condition litigieuse. De plus, elle insiste sur le caractère définitif et dégénératif de sa perte d’autonomie comme l’atteste son neurologue. Par ailleurs, Madame [Y] soutient que la demande d’expertise judiciaire est inutile car les documents médicaux démontrent que les conditions du contrat sont remplies. Elle s’oppose donc à cette demande. En outre, elle trouve la demande à titre infiniment subsidiaire de la SA CNP ASSURANCES particulièrement curieuse, la considérant similaire à la sienne. Elle rappelle que sa perte totale d’autonomie date d’octobre 2022, mais si le tribunal ne devait pas retenir cette date, elle propose celle de janvier 2023, moment où elle est entrée en maison de retraite médicalisée, prouvant ainsi la nécessité de son placement. Madame [W] [Y] demande également que le Crédit foncier de France soit débouté de sa demande, estimant qu’elle a la droit de le mettre en cause conformément à la jurisprudence. Enfin, elle réclame des dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral, jugeant l’attitude de la SA CNP ASSURANCES condamnable en raison des nombreuses relances nécessaires. Elle demande aussi que l’assurance soit sanctionnée pour résistance abusive. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 octobre 2023 par voie électronique, la SA CNP ASSURANCES demande au tribunal de: A titre principal : Débouter Madame [Y] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire : Donner acte à CNP ASSURANCES qu’elle ne s’oppose pas à une expertise que le tribunal pourrait considérer nécessaire, Juger que l’expertise judiciaire sera ordonnée aux frais avancés de Madame [Y], Désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : - Déterminer si Madame [Y] est définitivement mise dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation, - Déterminer si Madame [Y] est obligée de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) étant entendu que cette assistance doit être viagère, - Préciser la date à laquelle Madame [Y] réunirait ces deux conditions. Juger que l’expert devra se référer exclusivement à la définition contractuelle de la garantie PTIA et adresser aux parties, un pré-rapport leur permettant de formuler leurs observations. A titre infiniment subsidiaire : Juger qu’une éventuelle prise en charge ne pourrait intervenir que selon les termes et les limites du contrat et au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance, Ecarter l’exécution provisoire en totalité, Subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues sur un compte séquestre à la CAISSE DES DEPOTS ET DES CONSIGNATIONS jusqu’à l’épuisement des voies de recours, A titre infiniment subsidiaire, ordonner, à la charge de la demanderesse, la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations. En tout état de cause : Condamner Madame [W] [Y] à verser à CNP ASSURANCES une indemnité de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. En défense, LA SA CNP ASSURANCES fait valoir à titre principal, que Madame [W] [Y] n’a pas prouvé remplir les conditions de la garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie. Elle rappelle que, selon l’article 1353 alinéa 1 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. La garantie en question est définie contractuellement à l’article 2.2 de la notice d’information et l’article 2.4 énumère les documents justificatifs à fournir en cas de demande de prise en charge. LA SA CNP ASSURANCES précise que le certificat médical initial de Madame [W] [Y] était incomplet, ce qui a nécessité une demande d’informations complémentaires pour établir la perte d’autonomie, pièces qui n’ont pas été fournies avant l’assignation. La SA CNP ASSURANCES souligne également que dans le cadre du contrat, le terme de “déplacement” se réfère à une aide requise pour les transferts (intérieur ou extérieur) et ne couvre pas simplement l’incapacité de conduire. Elle soutient qu’il revient donc à Madame [W] [Y] de prouver qu’elle nécessite l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie, condition essentielle pour la garantie. Par conséquent, elle conclut que la demande de Madame [W] [Y] devra être rejetée. De plus, elle soutient que résister à une action en justice constitue un droit et ne peut être considéré comme une faute, pouvant donner lieu à des dommages et intérêts que si la résistance a été intentionnellement nuisible, blâmable par légèreté, ou entachée d’une erreur équivalente au dol, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La SA CNP ASSURANCES fait valoir à titre subsidiaire que si le tribunal estime qu’une expertise est nécessaire, celle-ci devra être réalisée aux frais avancés de Madame [W] [Y]. Cette mission viserait à établir que Madame [W] [Y] est dans l’incapacité permanente de se livrer à la moindre activité et a besoin de l’assistance d’une tierce personne, conformément aux exigences contractuelles définies dans la notice d’information. La SA CNP ASSURANCES fait valoir à titre infiniment subsidiaire que dans l’hypothèse où il pourrait être considéré que Madame [W] [Y] a rempli toutes les conditions de la garantie PTIA, il est précisé que selon l’article 1.12 du contrat, les garanties cessent au moment du départ en retraite ou au 65ème anniversaire de l’assuré. Dans ce cas particulier, la garantie cesserait au 29 mars 2024, date du 65ème anniversaire de Madame [W] [Y]. Elle ajoute que la prestation due en cas de PTIA est le montant du capital assuré en cas de décès, au jour de la reconnaissance de la perte totale et irréversible d’autonomie et en aucun cas le remboursement du capital remboursé entre octobre 2022 et le jugement à intervenir, ni le remboursement du solde du capital à la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE. Enfin, la SA CNP ASSURANCES demande que l’exécution provisoire soit écartée ou le cas échéant, que les sommes dues soient consignées sur un compte séquestre jusqu’à la fin de la procédure en application de l’article 521 du code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elle demande également à la charge de Madame [Y] la constitution d’une garantie réelle ou personnelle suffisante pour couvrir toutes restitutions ou réparations sur le fondement de l’article 514-5 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 30 janvier 2024 par voie électronique, la société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE demande au tribunal de: Déclarer la société CREDIT FONCIER DE FRANCE recevable et bien fondée en ses demandes, Prononcer la mise hors de cause de la société CREDIT FONCIER DE FRANCE de la présente instance, Condamner Madame [Y] née [A] au paiement de la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réplique, La SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient que le présent litige concerne uniquement l’activation d’une garantie souscrite par Madame [W] [Y], et qu’en tant que tiers à ce contrat d’assurance, elle ne devrait être impliquée dans cette procédure. Elle précise également que Madame [W] [Y] n’a formulé aucun grief, ni aucune demande à son encontre. En réponse aux conclusions de Madame [Y], la SA CRÉDIT FONCIER DE FRANCE soutient que la décision à intervenir lui sera de toute façon opposable en vertu de l’autorité de la chose jugée. Elle considère que sa présence dans cette procédure est superflue et a entraîné des frais inutiles. En conséquence, elle demande sa mise hors de cause ainsi que le paiement de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 2 octobre 2024 et l’affaire fixée à plaider à l’audience du 12 novembre 2024 date à laquelle elle a été mise en délibéré au 13 janvier 2025, date du présent jugement. MOTIFS A titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Sur la prise en charge du prêt au titre de la garantie Perte Totale d’Irréversibilité et d’Autonomie : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil : “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver”. En vertu de ces textes, il appartient à l’assuré qui réclame l’exécution du contrat d’assurance de démontrer qu’il satisfait aux conditions de la garantie. En l’espèce, il est relevé que Madame [W] [Y] a adhéré le 16 novembre 2016 à la garantie Perte totale et Irréversible d’Autonomie. La SA CNP ASSURANCE refuse la prise en charge du prêt au titre de la garantie PTIA invoquant l’article 2.2 de la notice d’information relative aux contrats n° 159634A et n° 255634A qui définit la perte totale et irréversible d’autonomie (PTIA) de la manière suivante : “la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie est l’état dans lequel se trouve l’assuré lorsque les trois conditions suivantes sont réunies cumulativement : 1. À la suite d’un accident survenu postérieurement à la date d’effet des garanties ou d’une maladie constatée médicalement postérieurement à la date précitée. Il est définitivement mis dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation, 2. Il est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) étant entendu que cette assistance doit être viagère, 3. La Perte Totale et Irréversible d’Autonomie reconnue par l’Assureur, dans les conditions prévues au paragraphe “contrôle administratif et médical”, doit survenir avant son 65ème anniversaire. La prise en charge du risque perte totale et irréversible d’autonomie met fin à l’ensemble des garanties”. L’article 2.4 “règlement des sinistres - pièces à fournir” stipule que “l’intéressé doit produire à l’assureur : - une attestion médicale d’incapacité/invalidité (document fourni par l’assureur), à remplir par l’assuré avec l’aide de son médecin traitant. Si l’attestation est partiellement remplie, l’assuré devra également fournir un certificat médical attestant : - qu’il est définitivement mis dans l’incapacité de se livrer à la moindre activité pouvant lui procurer gain ou profit ou à la moindre occupation, - qu’il est obligé de recourir à l’assistance d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie (se laver, s’habiller, se nourrir, se déplacer) étant entendu que cette assistance doit être viagère, - la nature de la maladie ou de l’accident dont résulte la perte totale et irréversible d’autonomie. Le versement des prestations est subordonné à la production de ces justificatifs.” Ainsi, il résulte de ces stipulations que l’assurée doit apporter la preuve de sa perte totale et irréversible d’autonomie, laquelle suppose, d’une part, qu’elle soit reconnue inapte à tout travail à la suite d’une maladie ou d’un accident et définitivement incapable de se livrer à une activité, même de surveillance ou de direction, susceptible de lui procurer salaire, gain ou profit et d’autre part qu’elle doive avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer au moins les quatre actes de la vie courante (se laver, se nourrir, se vêtir et se déplacer). Madame [W] [Y] a produit plusieurs documents pour appuyer sa demande : - un certificat médical établi par le docteur [S] [R], neurologue, en date du 26 août 2022, faisant état de ce qu’elle est atteinte “d’une maladie neurodégénérative cérébrale qui entraîne une incapacité d’exercer une quelconque activité professionnelle procurant un revenu depuis au moins 2019. L’invalidité totale et irréversible peut être datée de janvier 2020". Ce premier certificat répond à la première condition d’inaptitude professionnelle. Il ressort également du dossier que l’assureur ne conteste pas que Madame [W] [Y] a été reconnue inapte à tout travail au sens de la définition contractuelle de la perte totale et irréversible d’autonomie. - une ordonnance médicale datée du 1er septembre 2022 prescrivant une “toilette à domicile par IDE quotidienne et jours fériés penant trois mois”. Cet acte indique la nécessité d’une assistance pour se laver ; - un avis médical daté du 7 janvier 2022, la déclarant inapte pour la conduite, qui suggère une difficulté à se déplacer ; - facture de l’ADHAP du 31 octobre 2022 pour la livraison de repas à domicile, - facture de la résidence TALANSSA (maison de retraite médicalisée) de février 2023. Néanmoins, ces éléments de preuve sont jugés insuffisants pour remplir l’ensemble des exigences contractuelles de la PTIA. Les documents relatifs à sa dépendance partielle (assistance pour la toilette, interdiction de conduire) ne permettent pas d’établir que Madame [W] [Y] dépend d’une tierce personne pour accomplir de manière permanente et viagère les quatre actes de la vie ordinaire définis par le contrat. En effet, la seule assistance pour la toilette ne répond pas à l’exigence d’assistance pour tous les actes de la vie courante. De même, l’avis d’inaptitude à la conduite ne prouve pas une incapacité généralisée à se déplacer de façon autonome. Ainsi, ces documents sont insuffisants à eux seuls à établir que Madame [W] [Y] satisfait aux conditions de la garantie, et notamment en ce qui concerne son besoin de recours à une assistance constante pour les actes quotidiens. Dès lors, une expertise médicale s’avère utile et nécessaire à la solution du litige. Pour ces motifs, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale selon la mission détaillée au dispositif. Dans l’attente du retour de la nouvelle expertise ordonnée, l’affaire sera renvoyée à la mise en état et il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes présentées par les parties. Les dépens seront réservés jusqu’à l’intervention d’une décision portant sur le fond du litige qui détermine leur sort. S’agissant d’une mesure d’expertise, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du jugement PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au Greffe, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement avant dire droit, contradictoire et en premier ressort : Ordonne, une mesure d’expertise de Madama [W] [Y] et [X] pour y procéder le docteur Docteur [E] [L], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de Bordeaux, CMPR La Tour de Gassies 33 523 BRUGES, email : dgoossens@outlook.fr qui aura pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et pris connaissance des conditions générales de la police d’assurance garantissant le risque Perte Totale et Irréversible d’Autonomie”, de : 1° Se faire communiquer par les parties toutes pièces médicales et de toute nature qu’elles estiment propres à établir le bien-fondé de leurs prétentions ainsi que toutes celles que l’expert leur réclamera dans le cadre de sa mission, - En cas de besoin et dans le respect du secret professionnel, se faire communiquer par tous tiers (médecin, établissements de soins, praticiens ayant prodigué des soins à la demanderesse...) toutes les pièces dont la production lui apparaîtra nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les communiquer au conseils des parties afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance, 2° Procéder à l’examen médical de Madame [W] [Y] et recueillir les doléances de celle-ci, 3° Déterminer la nature de l’affection dont Madame [W] [Y] est atteinte en précisant la date de la première constatation médicale, les soins et les traitements réalisés, 4° Dire si l’état de santé de Madame [W] [Y] correspond à la définition contractuelle de la “Garantie Perte Totale et Irréversible d’Autonomie” au sens de l’article 2.2 de la notice d’information relative aux deux contrats n° 159634A et n° 255634A qui suppose: - d’être reconnu dans l’incapacité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation - d’être dans l’obligation avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie, étant entendu que cette assistance doit être viagère, 5° Dans l’affirmative, indiquer depuis quelle date, Dit que l’expert devra déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires qui feront partie intégrante du rapport et qu’il devra y répondre dans le rapport définitif, Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 264 et suivants du code de procédure civile et qu’en particulier, il pourra s’adjoindre, en cas de besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne et qu’il déposera son rapport en double exemplaire au Greffe de ce tribunal dans un délai de SIX MOIS à compter de sa saisine et qu’il en fera parvenir une copie aux parties ou à leurs conseils, Désigne le juge de la mise en état de la 5ème chambre du tribunal pour suivre le déroulement des opérations d’expertise, Fixe à la somme de 1. 092 € la provision que Madame [W] [Y] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figuant en haut à gauche sur la première page de cette décision) dans le délai de 2 mois faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque, et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle auquel cas les frais seront avancés par le Trésor public, Dit que faute d’avoir consigné dans ce délai impératif et d’explications données au juge sur cette carence, la désignation de l’expert sera caduque, Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes des parties, Réserve les dépens, Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état continue du 2 juillet 2025, Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement dans toutes ses dispositions. La présente décision est signée par Mme Angélique QUESNEL, Juge, et Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile.article 1353 alinéa 1 du code civilarticle 514-5 du code de procédure civile. Aux termarticle 521 du code de procédure civile. A titrearticle 450 alinéa 2 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 4 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile. Pour unarticle 1103 du code civil et du contrat darticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. En répli
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b424df5b5c7d10ca486e
Données disponibles
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- Résumé officiel
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