Tribunal Judiciaire5ème CHAMBRE CIVILE
Tribunal Judiciaire · 5ème CHAMBRE CIVILE — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b421df5b5c7d10ca4816
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
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Texte intégral
N° RG 19/09290 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TYLJ INCIDENT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 5EME CHAMBRE CIVILE 54Z N° RG 19/09290 - N° Portalis DBX6-W-B7D-TYLJ Minute n° 2025/00 AFFAIRE : [U] [M] C/ [T] [F], S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT -LUCAS-DABADIE Grosse Délivrée le : à Avocats : Me Pierre DE OLIVEIRA l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ Nous, Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE, Greffier, lors des débats et du prononcé : Isabelle SANCHEZ DÉBATS A l’audience d’incident du 03/12/2024 Vu la procédure entre : DEMANDERESSE AU FOND DEMANDERESSE A L’INCIDENT Madame [U] [M] née le 17 Mai 1951 à Tunis 24 rue des Pignots 33121 CARCANS représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX DEFENDEURS AU FOND DEFENDEURS A L’INCIDENT Monsieur [T] [F] né le 12 Août 1983 à NOGENT SUR MARNE (94) 6 lotissement des grands horizons 33360 QUINSAC représenté par Me Pierre DE OLIVEIRA, avocat au barreau de BORDEAUX S.E.L.A.R.L. MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE inscrite sous le N°444 809 792 RCS BORDEAUX, es qualité de mandataire liquidateur de la SARL associé unique BATICLEM, Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 123 avenue Thiers 33100 BORDEAUX défaillant EXPOSE DU LITIGE EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Madame [U] [M] a confié au mois d’août 2018 une partie de la rénovation de sa résidence principale à la SARL BATICLEM, représentée par son gérant monsieur [T] [F]. La SARL BATICLEM a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 22 mai 2019 désignant la SELARL MALMEZAT-PRAT en qualité de liquidateur. Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, saisi par actes des 20 mai 2019 et 10 juillet 2020 par madame [M] exposant l’abandon du chantier et la nécessité d’établir les comptes entre les parties, a ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de la société BATICLEM et de monsieur [F] mis en cause en sa qualité de dirigeant. Le 23 septembre 2019, madame [M] a fait procéder à l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de monsieur [F], après avoir été autorisée au préalable par ordonnance du juge de l’exécution du 23 juillet 2019. Par jugement du 2 mars 2021, confirmé par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 16 décembre 2021, le juge de l’exécution a fait droit à la demande de mainlevée de l’inscription d’hypothèque provisoire. Par actes délivrés les 1er et 3 octobre 2019, madame [U] [M] a fait assigner monsieur [T] [F] et la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICLEM devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins de voir fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire et condamner monsieur [F] au paiement de dommages et intérêts au titre de la commission de fautes de gestionnaire. Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise. En l’absence d’élément nouveau plus de deux ans après le dépôt du rapport d’expertise, intervenu le 4 août 2022, le juge de la mise en état a envisagé de constater la péremption de l’instance et invité les parties sur le fondement de l’article 388 du code de procédure civile à présenter leurs observations. Le 02 octobre 2024, monsieur [F] a sollicité du juge de la mise en état de constater la péremption de l’instance et de condamner madame [M] au paiement des frais de l’instance périmée. Une audience d’incident a été fixée le 3 décembre 2024 aux fins qu’il soit statué sur les frais de l’instance. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 2 décembre 2024, monsieur [T] [F] demande au juge de la mise en état de condamner madame [M] : - au paiement d’une amende civile d’un montant de 3.000 euros, - à lui payer les sommes de : 11.400 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices matériels, 3.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, - au paiement des dépens, - à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. A l’appui de ses prétentions indemnitaires et de paiement d’une amende civile, fondées sur les dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, monsieur [F] fait valoir que madame [M] a abusé de son droit d’agir, conformément à l’article 30 du code de procédure civile, en engageant de multiples procédures dénuées de tout bien fondé. Ainsi, il soutient que la procédure de référé était manifestement arbitraire puisqu’aucun lien contractuel ne le rattachait à madame [M], de même que pour la procédure fond laquelle est à ce jour périmée en raison de l’inaction de celle-ci. Il affirme avoir subi de ce fait, d’une part, un préjudice matériel caractérisé par l’engagement de frais importants et, d’autre part, un préjudice moral puisque sa résidence principale a été hypothéquée et qu’il a fait l’objet d’une plainte pénale. Madame [M] n’a pas répondu à la demande d’observation formulée par le juge de la mise en état ni conclu dans le cadre de l’incident, son conseil ayant adressé un message RPVA le 03 décembre 2024 indiquant ne plus intervenir dans cette affaire. MOTIVATION 1/ Sur la péremption de l’instance En vertu de l’article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsque aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. L’article 388 du code de procédure civile autorise le juge à la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. En l’espèce, il convient de constater que le sursis à statuer ordonné le 13 avril 2021 a pris fin le jour du dépôt du rapport d’expertise le 04 août 2022, qu’aucune diligence interruptive du délai de péremption de l’instance n’est intervenue depuis cette date. Il convient par conséquent de constater la péremption de l’instance engagée par madame [U] [M] le 1er octobre 2019. 2/ Sur la demande indemnitaire formée par monsieur [T] [F] Les pouvoirs du juge de la mise en état sont strictement et limitativement énumérées aux articles 780 et suivants du code de procédure civile, et notamment par les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, qui ne prévoient pas la possibilité pour celui-ci de statuer sur une demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 1240 du code civil et de l’abus du droit d’agir. En conséquence, il sera constaté que les demandes de dommages et intérêts formulées par monsieur [F] au titre des préjudices moral et matériel excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état, qui ne peut pas statuer sur ces demandes. 2/ Sur la demande au titre de l’amende civile Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l’espèce, monsieur [F] ne démontre pas l’existence d’une intention abusive ou dilatoire de la part de madame [M], laquelle ne saurait résulter du fait qu’elle a agi dans le cadre de plusieurs instances pour faire valoir ses droits en urgence (procédure devant le juge de l’exécution et devant le juge des référés qui a ordonné une expertise) ni du fait d’avoir laissé l’instance au fond se périmer. En conséquence, il convient de débouter monsieur [F] de sa demande de condamnation de madame [M] au paiement d’une amende civile. 3/ Sur les frais du procès En application de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées par application de l’article 700. L’article 393 du code de procédure civile prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance. - Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, madame [U] [M] qui a introduit l’instance périmée, sera condamnée au paiement des dépens de l’instance. - Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.[...]. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. En l’espèce, madame [U] [M], tenue au paiement des frais de l’instance périmée, sera condamnée à payer à monsieur [T] [F] une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputé contradictoire, susceptible de recours selon les modalités de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe, Constate la péremption de l’instance engagée les 1er et 03 octobre 2019 par madame [U] [M] à l’encontre de monsieur [T] [F] et la SELARL MALMEZAT-PRAT-LUCAS-DABADIE en qualité de mandataire liquidateur de la SARL BATICLEM et le dessaisissement de la juridiction ; Constate que la demande indemnitaire formée par monsieur [T] [F] n’entre pas dans les pouvoirs du juge de la mise en état ; Déboute monsieur [T] [F] de sa demande formulée au titre de l’amende civile ; Condamne madame [U] [M] au paiement des dépens de l’instance périmée ; Condamne [U] [M] à payer monsieur [T] [F] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; La présente décision a été signée par Madame Myriam SAUNIER, Juge de la mise en état, et par Madame Isabelle SANCHEZ, Greffier. LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Articles de loi cités
article 388 du code de procédure civile autorisearticle 393 du code de procédure civile prévoit qarticle 1240 du code civil et de larticle 789 du code de procédure civilearticle 386 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 795 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 30 du code de procédure civilearticle 790 du code de procédure civilearticle 388 du code de procédure civile à présentarticle 32-1 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 5ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b421df5b5c7d10ca4816
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