Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2fcdf5b5c7d10ca452c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 88 996 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/06660 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZPOK N° de MINUTE : 25/00013 S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Catherine BONNEAU (SELARL KAPRIME, Société d’avocats), avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C800 DEMANDEUR C/ SOCIETE SCI DU ROCHER [Adresse 2] [Localité 4] défaillante DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE La Société SCI du Rocher a souscrit un contrat avec la société Véolia Eau d’Ile-de-France (la société Véolia) pour la fourniture d’eau de son bien immobilier sis [Adresse 2], à [Localité 4] (93). Par acte d’huissier du 28 juin 2024, la société Véolia demande la condamnation de la Société SCI du Rocher à lui payer les sommes suivantes : - 35.706,47 euros en principal, avec intérêts à 3 fois le taux légal à compter de la première mise en demeure du 3 novembre 2020 ; - 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; - 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens. Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est intégralement renvoyé à l’assignation de la société Véolia délivrée le 28 juin 2024 pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. 1. Sur la demande en paiement de 31.816,51 euros TTC L’article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. De jurisprudence constante, la preuve de la créance du fournisseur d’eau réside dans l’index relevé sur le compteur, lequel fait foi entre les parties jusqu’à preuve contraire. Au soutien de sa demande de paiement, la société Véolia produit notamment le relevé certifié conforme au 26 février 2024 et les factures correspondantes aux termes desquelles la SCI du Rocher est redevable envers la société Véolia de la somme de 31.816,51 euros TTC. Dans ces conditions, la Société SCI du Rocher sera condamnée à payer à la société Véolia, en deniers ou quittances, la somme de 31.816,51 euros TTC, selon relevé du 26 février 2024, facture du 5 janvier 2024 incluse. 2. Sur la demande en paiement de la redevance d’assainissement L’article R. 2224-19-9 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’à défaut de paiement dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la quittance et dans les quinze jours d'une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, la redevance est majorée de 25 %. En l’espèce, le coût de la collecte et du traitement des eaux usées s’élève à 15.559,85 euros. La majoration de cette redevance s’élève donc à 3.889,96 euros. La Société SCI du Rocher sera condamnée à payer cette somme à la société Véolia. 3. Sur les intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société Véolia a imposé unilatéralement un taux d’intérêts égal à trois fois le taux d’intérêt légal avec un minimum de perception de 19,75 euros. Il ne ressort pas des pièces versées que cette stipulation aurait été acceptée par la Société SCI du Rocher. Son application sera écartée et la Société SCI du Rocher sera condamnée aux intérêts au taux légal. En outre, il est constant que les intérêts ne courent que sur les sommes exigibles et pour lesquelles le débiteur a été mis en demeure. Par conséquent, la Société SCI du Rocher sera condamnée au paiement des intérêts, au taux légal sur la somme de 1.404,21 euros à compter du 3 novembre 2020 et sur le solde à compter de l’assignation. 4. Sur la demande de dommages-intérêts L’article 1231-6 du code civil prévoit que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, il n’est pas établi que la Société SCI du Rocher serait de mauvaise foi. La société Véolia sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts complémentaires. 5. Sur les frais du procès La Société SCI du Rocher qui succombe sera condamnée aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Kaprime, société d’avocats. Elle sera condamnée à payer à la société Véolia la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Condamne la Société SCI du Rocher à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 35.706,47 euros en principal avec intérêts au taux légal sur la somme de 1.404,21 euros à compter du 3 novembre 2020 et sur le solde à compter de l’assignation ; Déboute la société Véolia Eau d’Ile-de-France de sa demande de dommages-intérêts ; Condamne la Société SCI du Rocher aux dépens dont distraction au profit de la selarl Kaprime, société d’avocats ; Condamne la Société SCI du Rocher à payer à la société Véolia Eau d’Ile-de-France la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 1103 du code civil dispose que les contratarticle 700 du code de procédure civile.article 1231-6 du code civil prévoit que les dommagearticle 700 du code de procédure civile outre les
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2fcdf5b5c7d10ca452c
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