Tribunal JudiciaireJ.L.D. HSC
Tribunal Judiciaire · J.L.D. HSC — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2fbdf5b5c7d10ca4506
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT N° RG 25/00180 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2O26 MINUTE: 25/00080 Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Madame [J] [E] née le 26 Octobre 1977 à [Localité 5] CCAS D’[Localité 3] n° 2965 [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6] Présent (e) assisté (e) de Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur le directeur de L’EPS DE [6] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent ☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 13 janvier 2025 Le 03 janvier 2025, le directeur de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [J] [E]. Depuis cette date, Madame [J] [E] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6]. Le 08 Janvier 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [J] [E]. Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 13 janvier 2025. A l’audience du 14 Janvier 2025, Me Georgia MOREAU BECHLIVANOU, conseil de Madame [J] [E], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Madame [J] [E] a été hospitalisée sous contrainte à la demande d’un tiers pour péril imminent à compter du 03 01 2025 pour les troubles mentaux à type d'excitation psychomotrice, agressivité et bizarreries-inadaptation. Le certificat des 24 heures mentionne qu’il s’agit d’une patiente diagnostiquée pour des troubles schizo-affectif actuellement présentant un délire de persécution et un délire mystique. Elle se montre sthénique et persécutée à l’hôpital envers certains soignants ; celui des 72 heures fait état d’un discours, désorganisé, avec des réponses à côté, des idées délirantes mystique, de persécution. L’avis motivé du 09 01 2025 fait état d’un contact correct, une exaltation de l'humeur et quelques éléments délirants persécutifs. A l’audience, elle indique qu’elle n’a pas de symptômes, qu’elle est cohérente et qu’elle se sent prête à sortir ; qu’elle a un enfant placé qu’elle souhaite voir. Il résulte des pièces du dossier que Madame [J] [E] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [E]. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [J] [E] Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, Fait et jugé à Bobigny, le 14 Janvier 2025 Le Greffier Caroline ADOMO Le vice-président Juge des libertés et de la détention Elodie PATS Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :
Articles de loi cités
article L. 3212-1 du code de la santé publique
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D. HSC
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2fbdf5b5c7d10ca4506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA