Tribunal JudiciaireChambre 7/Section 3
Tribunal Judiciaire · Chambre 7/Section 3 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 6786b2fadf5b5c7d10ca44b2
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 78 401 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 JANVIER 2025 Chambre 7/Section 3 AFFAIRE: N° RG 24/06511 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNGJ N° de MINUTE : 25/00014 S.A.S. ECONHOMES [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Célina GRISI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 31 (POSTULANT) et par Me Julie FAIZENDE, avocat au barreau de LYON (PLAIDANT) DEMANDEUR C/ Le Syndicat des Copropriétaires de l’Immeuble [7] sis [Adresse 2] à [Localité 6], représenté par son syndic la société MEMMO IMMOBILIER dont le siège social est sis : [Adresse 3] [Localité 5] défaillant DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Mechtilde CARLIER, Juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. DÉBATS Audience publique du 19 Novembre 2024. JUGEMENT Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Mechtilde CARLIER, Juge, assistée de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier. EXPOSE DU LITIGE Par exploit du 13 juin 2024, la société Econhomes a assigné le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] située [Adresse 2] à [Localité 6], dans le Val d’Oise (95) aux fins de condamnation au paiement de 56.784,01 euros au titre de factures impayées et de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts outre 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, le tout avec bénéfice de l’exécution provisoire et capitalisation. Il est renvoyé à l’assignation précitée qui vaut conclusions pour un exposé des prétentions et moyens de la demanderesse conformément à l’article 455 du code de procédure civile. La clôture a été prononcée le 12 novembre 2024 par ordonnance du même jour. L’affaire a été évoquée à l’audience du 19 novembre 2024 et mise en délibéré au 14 janvier 2025. En cours de délibéré, le tribunal a sollicité de la demanderesse ses observations sur la compétence territoriale de la juridiction balbynienne compte tenu de la localisation de la copropriété sur le ressort territorial du tribunal judiciaire de Pontoise. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. Selon l’article 76 du code de procédure civile, sauf application de l'article 82-1, l'incompétence peut être prononcée d'office en cas de violation d'une règle de compétence d'attribution lorsque cette règle est d'ordre public ou lorsque le défendeur ne comparaît pas. Elle ne peut l'être qu'en ces cas. En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [7] est situé [Adresse 2] à [Localité 6], dans le Val d’Oise (95), de sorte que la juridiction compétente pour trancher l’exécution d’un litige l’impliquant est le tribunal judiciaire de Pontoise et non le tribunal judiciaire de Bobigny quand bien même le syndic de la copropriété est domicilié en Seine-Saint-Denis. Par conséquent, il convient de relever d’office l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Bobigny au profit du tribunal judiciaire de Pontoise territorialement compétent pour trancher le présent litige. L’équité commande qu’il ne soit pas fait droit aux demandes relatives aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort : Dit que le tribunal judiciaire de Bobigny est territorialement incompétent pour statuer sur les demandes formées par la société Econhomes à l'encontre du syndicat des copropriétaires [7] sis [Adresse 2], à [Localité 6] (95) par assignation du 13 juin 2024, Renvoie l’affaire devant le tribunal judiciaire de Pontoise territorialement compétent, Dit que le dossier sera transmis, passé le délai d’appel, à la diligence du secrétariat greffe à la juridiction de renvoi, Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Réserve les dépens. Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier Le Greffier Le Président Corinne BARBIEUX Mechtilde CARLIER
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et les déarticle 455 du code de procédure civile.article 76 du code de procédure civilearticle 42 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 812 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 7/Section 3
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
6786b2fadf5b5c7d10ca44b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA