Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785ff9c88a2258b37c9d76b
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2025 N° RG 25/00067 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVV RG 25/00067 N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGVV Copie conforme délivrée le 11 Janvier 2025 par courriel à : -MP - l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD TJ -le retenu Signature, le greffier RECOURS SUSPENSIF Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 10 Janvier 2025 à 12h35. APPELANT LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [P] [V] né le 19 Avril 1994 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Ayant pour conseil en première instance Maître Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE LE PREFET DU VAUCLUSE ORDONNANCE Contradictoire non susceptible de recours, Prononcée le 11 janvier 2025 à 11h45 par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier. **** Vu les articles L 743-21 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et notamment les articles L 743-22 et R 743-12 dudit code ; » Le 06 janvier 2025 Monsieur [P] [V] a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Vaucluse portant retrait de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire national assorti d'une interdiction de retour notifiée le même jour. La décision de placement en rétention a été prise le 6 janvier 2025 par le préfet du Vaucluse et notifiée le même jour à 14h30. Par ordonnance du 10 Janvier 2025 à 12h35 le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de MARSEILLE a rejeté la demande formée par le préfet du Vaucluse tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [P] [V]. Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille le 10 janvier 2025 à 12h34. Le 10 janvier 2025 à 17h55 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif. Les notifications du recours suspensif du 10 janvier 2025 ont été faites à : - Monsieur [P] [V] à 18h00 - Me Yones TAGUELMINT, avocat au barreau de MARSEILLE à 17h55 - M. le préfet du Vaucluse à 17h55 Le ministère public et le conseil du retenu ont formulé des observations suite à ces notifications. Le ministère public sollicite que l'appel du parquet soit déclaré suspensif, l'ordonnance frappée d'appel soit infirmée, qu'il soit fait droit à la requête du préfet aux fins de prolongation de la mesure de rétention et que l'intéressé soit maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Me TAGUELMINT, conseil de M. [V], sollicite la confirmation de l'ordonnance rendue le 10 janvier 2025, le rejet de l'appel interjeté par le Parquet et le rejet de la suspension de la décision de remise en liberté sollicitée par le procureur de la république. Vu les dernières conclusions transmises le 11 janvier 2025 par Me TAGUELMINT en réponse au mémoire du ministère public. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 24 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public. En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h55 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de 24 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance. La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations. Le ministère public fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience au fond, que Monsieur [P] [V] est dépourvu de toute activité professionnelle, de tout revenu et ne dispose pas de garanties de représentations effectives sur le territoire national. En effet, il indique pouvoir être hébergé par son cousin, M. [V] [X], qui ne justifie pas de sa résidence actuelle par la production d'un contrat de bail. En l'état, M. [P] [V] ne justifie ni de ressources, ni d'un travail. Il résulte de la procédure que Monsieur [P] [V] est sans domicile fixe sur le territoire national et ne justifie donc pas de garanties de représentation effectives. Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille tendant à voir déclarer son appel suspensif ; Disons que Monsieur [P] [V] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra: Le 11 Janvier 2025 à 13h30 à la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence [Adresse 2] Salle d'audience n° 6 - 1er étage Disons que la notification de la présente décision vaut convocation à cette audience ; Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785ff9c88a2258b37c9d76b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel