Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb5e1c1941b1ee981b5
- Date
- 10 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U4 N° de Minute : 68 Ordonnance du vendredi 10 janvier 2025 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [F] [B] [M] né le 10 Février 1992 à [Localité 1] BURKINA FASSO de nationalité Burkinabè Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d'office INTIMÉ M. LE PREFET DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la Cour d'Appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 10 janvier 2025 à 12 h 45 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 10 janvier 2025 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 janvier 2025 à 14 h 47 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [F] [B] [M] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [F] [B] [M] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 09 janvier 2025 à 12 h 58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M [Y] [F] [B] [M] a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M le préfet de l' Oise le 9 novembre 2024. Vu l'article 455 du code de procédure civile, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 8 janvier 2025 à 14h47 , ordonnant une première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M [Y] [F] [B] [M] pour une durée de 15 jours, Vu la déclaration d'appel de M [Y] [F] [B] [M] du 9 janvier 2025 à 12h58 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative. Au soutien de sa déclaration d'appel , M [Y] [F] [B] [M] reprend le moyen développé devant le premier juge tiré de la violation de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'absence de menace à l'ordre public et de délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire et soulève également le nouveau moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire, M [E] [D] ,secrétaire général de la préfecture de l' Oise et sous-préfet de Beauvais , disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, en application de l' arrêté préféctoral du 25 novembre 2024. Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042). Sur la prolongation de la rétention A titre exceptionnel, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Ainsi, le moyen tiré de l'absence de preuve de délivrance du laissez-passer consulaire à bref délai n'est pas opérant en l'espèce dès lors que les motifs de prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas cumulatifs mais alternatifs et que le premier juge a fondé sa décision sur la situation de menace à l'ordre public. A la différence de l'obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d'apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s'agit donc pas de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l'avenir. La réalité de la menace pour l'ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d'actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l'intéressé. La seule commission d'une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l'ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l'Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l'ancienneté des actes reprochés, ainsi que l'attitude positive de l'étranger dont il déduit, le cas échéant, l'actualité de la menace. A l'appui de son recours , l'appelant fait valoir que malgré ses condamnations, la menace à l'ordre public n'est pas justifiée. En l'espèce,il convient d'adopter la motivation pertinente de l' ordonnance querellée prenant en considération les 16 condamnations de 2011 à 2024 et la commission de faits graves, y compris en détention alors que l'appelant ne justifie pas de démarches d'insertion. L'administration est fondée en sa demande puisqu'elle rapporte la preuve, qu'exige expressément l'article L 742-5 précité, d'une situation de menace pour l'ordre public , suite aux condamnations pénales dont M [Y] [F] [B] [M] a fait l'objet , l'exécution de ces condamnations n'étant pas de nature à faire disparaître la menace pour l'ordre public que constitue la remise en liberté de l'étranger et son maintien sur le territoire national. Il convient, en conséquence, de rejeter les moyens et de confirmer l'ordonnance dont appel. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS l'appel recevable ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise. DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Véronique THÉRY, greffière Agnès MARQUANT, présidente de chambre N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U4 REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 68 DU 10 Janvier 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le vendredi 10 janvier 2025 : - M. [Y] [F] [B] [M] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [F] [B] [M] - l'avocat de M. LE PREFET DE L'OISE - décision notifiée à M. [Y] [F] [B] [M] le vendredi 10 janvier 2025 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'OISE et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD'HOMME le vendredi 10 janvier 2025 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le vendredi 10 janvier 2025 N° RG 25/00055 - N° Portalis DBVT-V-B7J-V6U4
Articles de loi cités
article L742-5 du code de larticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 10 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb5e1c1941b1ee981b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel