Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdb0e1c1941b1ee98163
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 janvier 2025 N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO3 - Minute n°25/00038 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de SARREGUEMINES , en date du 16 décembre 2024, A l'audience publique du 09 Janvier 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Pierre CASTELLI président de chambre, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assisté de Sarah PETIT, greffière, dans l'affaire : - Madame [B] [V], non comparante, non représentée demeurant [Adresse 1] contre - Monsieur Le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], non comparant, non représenté, - Monsieur [F] [V], actuellement hospitalisé au chs de [Localité 7] demeurant [Adresse 1], Comparant, assisté de Me Aurore DAMILOT, avocat au barreau de Metz - Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, non comparant, non représenté, - L'association tutélaire des personnes protégées des Alpes méridionales (ATIAM), ès qualités de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), [Adresse 2], non comparante, non représentée, concluante. En présence de : - Monsieur le procureur général près la cour d'appel de Metz, en la personne de Madame BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 8 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE : Par jugement rendu par le tribunal correctionnel de Draguignan le 22 décembre 2023, M. [F] [V], qui était prévenu du chef de violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, les faits ayant été commis le 20 novembre 2023 à [Localité 6], a été déclaré irresponsable pénalement des faits qui lui étaient reprochés en raison de l'existence de troubles psychiques ou neuropsychiques ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits. Par jugement distinct prononcé le même jour par le tribunal, M. [F] [V] a été placé en hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L 3222-1 du code de la santé publique en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale. Cette mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète a été mise en oeuvre, tout d'abord au centre hospitalier intercommunal de [Localité 3] puis à l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], en vertu d'un arrêté de transfert pris par le préfet du Var le 2 août 2024,à la suite de l'agression par M. [F] [V] d'un voisin de chambre auquel M. [F] [V] a porté des coups de tiroir dans le but de le tuer. Par lettre du 22 novembre 2024 adressée au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Sarreguemines, l'épouse de M. [F] [V] : Mme [B] [V] a saisi ce magistrat pour obtenir la levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Sarreguemines a dans un premier temps ordonné une double expertise psychiatrique de M. [F] [V] le 6 décembre 2024 puis le 16 décembre 2024, il a rejeté la demande de mainlevée et autorisé à l'égard de M. [F] [V] la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Cette dernière ordonnance a été notifiée à Mme [B] [V] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 21 décembre 2024. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 22 décembre 2024, expédiée le 23 décembre 2024, au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Sarreguemines et transmise au greffe de la cour d'appel de céans le 31 décembre 2024, Mme [B] [V] a déclaré interjeter appel de la décision ayant rejeté la demande de mainlevée. Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 janvier 2025 à 14 heures. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction en audience publique. Mme [B] [V], qui n'a pas comparu, explique dans son acte d'appel que son conjoint a été violenté à l'hôpital de [Localité 3] et qu'il n'y a pas reçu les soins appropriés à son état, ce qui l'a conduit à agresser un voisin de chambre, l'objectif poursuivi, selon elle, étant de conclure sa vente commerciale au profit du centre hospitalier de [Localité 7]. Le ministère public a conclu le 8 janvier 2025 à l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [B] [V] dans la mesure où il a été adressé au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Sarreguemines et non au premier président de la cour d'appel de Metz et subsidiairement au fond à son rejet. Son avis a été communiqué au conseil de M. [F] [V]. L'association tutélaire des personnes protégées des alpes méridionales (ATIAM), désignée en tant que mandataire judiciaire le 13 août 2024 dans le cadre d'une mesure de sauvegarde de justice ordonnée en faveur de M. [F] [V], a fait parvenir à la cour un rapport de situation daté du 6 janvier 2025. M. [F] [V] a eu la parole en dernier et a indiqué qu'il souhaitait rentrer chez lui ou se rapprocher du lieu de son domicile et vivre une vie tranquille. Il a précisé qu'il ne se considérait pas comme étant dangereux et que le traitement dont il avait besoin pouvait lui être administré en dehors du cadre hospitalier. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'appel Selon les articles R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification et celui-ci est saisi par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. En l'occurrence, Mme [B] [V] a interjeté appel à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2024, qui lui a été notifiée le 21 décembre 2024, dans le délai de 10 jours susvisé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée le 23 décembre 2024 au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. Cette déclaration d'appel a ensuite été transmise au premier président de la cour d'appel de Metz le 31 décembre 2024, qui a ainsi été saisi de celle-ci et ce même si elle avait été dans un premier temps adressée au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Sarreguemines. En conséquence, l'appel formé par Mme [B] [V] sera déclaré recevable. Sur le fond Aux termes de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, le juge du tribunal judiciaire, dans le ressort duquel se situe l'établissement d'accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d'ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate d'une mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, quelle qu'en soit la forme. Il résulte par ailleurs des articles 706-135 du code de procédure pénale et de l'article L 3213-1 du code de la santé publique qu'une mesure d'hospitalisation sous contrainte prononcée à la suite d'une décision d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne peut être maintenue que si la personne présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Or en l'espèce, il ressort des rapports des deux experts psychiatres désignés par le juge de première instance le 6 décembre 2024, de l'avis du collège de trois professionnels du 11 décembre 2024 et en dernier lieu encore de l'avis motivé du 6 janvier 2025 du docteur [T], psychiatre, que M. [F] [V] souffre d'une schizophrénie paranoïde depuis plusieurs années, que le déni qu'il exprime parfois des troubles dont il est atteint, que le caractère relativement labile de son observance au traitement et que son incompréhension ainsi que celle de son entourage de la pathologie et des troubles qui en découlent lui confère une dangerosité réelle de sorte que son état apparaît toujours compromettre la sûreté des personnes et nécessiter la poursuite de soins sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète au sein de l'UMD du centre hospitalier spécialisé de [Localité 7]. Il est ajouté que les allégations de Mme [B] [V], selon lesquelles son conjoint aurait été violenté et n'aurait pas reçu un traitement adapté à la pathologie dont il est affecté, à l'hôpital psychiatrique de [Localité 3], ne sont démontrées par aucune pièce versée à la procédure et ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations médicales des psychiatres, qui ont examiné M. [F] [V], alors qu'il avait quitté l'hôpital de [Localité 3] et se trouvait au centre hospitalier spécialisé de [Localité 7], et qui ont conclu à la nécessité de poursuivre les soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant par mise à disposition publique au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation : DECLARONS recevable l'appel interjeté par Mme [B] [V] à l'encontre de l'ordonnance du 16 décembre 2024 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines ayant rejeté la demande de mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte prise à l'encontre de M. [F] [V] et ayant autorisé à son égard la poursuite de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, CONFIRMONS l'ordonnance querellée du 16 décembre 2024, DISONS n'y avoir lieu à dépens. La greffière le président de chambre N° RG 24/01116 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GJO3 Madame [B] [V] c / Monsieur Le directeur du chs de [Localité 7], Monsieur [F] [V], Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur ATIAM DE [Localité 4] -es qualité de MJPM RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS AVIS IMPORTANT : En application de l'article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat ou à la cour de Cassation. Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours. Ordonnance notifiée le 13 janvier 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d'appel à : - Monsieur [F] [V] et son conseil ; reçu notification le -------------- - M. le directeur du CHS de [Localité 5] ; reçu notification le -------------- - M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le -------------- - Au procureur général de la cour d'appel de Metz ; reçu notification le -------------- - Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 7] Ordonnance notifiée par LRAR au tiers demandeur. Signatures : Monsieur [F] [V] Le directeur du CHS de [Localité 5] Le procureur général de la cour d'appel Le préfet de la Moselle
Articles de loi cités
article L 3213-1 du code de la santé publique quarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L 3211-12 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale.article L 3222-1 du code de la santé publique en appli
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdb0e1c1941b1ee98163
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