Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 12 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdafe1c1941b1ee98157
- Date
- 12 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 12 JANVIER 2025 1ère prolongation Nous, Marie BACHER-BATISSE, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ; Dans l'affaire N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJT2 ETRANGER : M. [C] [J] né le 21 Avril 1992 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE [Localité 2] prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE [Localité 2] saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 11 janvier 2025 à 11h12 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 04 février 2025 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [C] [J] interjeté par courriel du 11 janvier 2025 à 16h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 13 H 15, en visioconférence se sont présentés : - M. [C] [J], appelant, assisté de Me Florence PLUTA, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [T] [L], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE [Localité 2], intimé, représenté par Me Margaux CHIKAOUI avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Florence PLUTA et M. [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE [Localité 2], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [C] [J], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur les exceptions de procédure : Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. - sur l'exception tirée de la notification tardive des droits en garde à vue M. [C] [J] fait valoir qu'il a été interpellé à 5 heures 05 avec un taux d'alcoolémie de 1,01 mg par litre d'air expiré, qu'il « a été notifié de ses droits » à 17 heures 28 sans qu'aucun procès verbal de comportement ne soit établi et que rien ne permettait de différer la notification de ses droits alors qu'il n'est pas établi qu'il n'était pas en capacité de les comprendre. En application de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée, dans un langue qu'elle comprend, des motifs de son placement en garde à vue, de la durée de la mesure et des droits dont elle bénéficie. La notification des droits ne peut toutefois intervenir qu'à partir du moment où la personne gardée à vue est en état d'en comprendre la portée de sorte que la notification doit intervenir après, mais aussitôt, le temps nécessaire au dégrisement. Il appartient dès lors qu juge d'apprécier, dans le cadre du contrôle qu'il exerce, si le gardé à vue était en capacité de comprendre le sens et la portée de la notification de ses droits. En l'espèce, il ressort des termes du procès verbal établi le 5 janvier 2025 à 5 heures 35 que M. [C] [J] a été interpellé à 5 heures 05 en état d'ébriété manifeste, « sentant fortement l'alcool, les yeux vitreux, l'élocution difficile », son taux d'imprégnation alcoolique ressortant à plus d'un milligramme d'alcool par litre d'air expiré, cette circonstance insurmontable justifiant que la notification de ses droits soit différée. Son taux d'alcoolémie a été régulièrement mesurée à 0,77 mg par litre d'air expiré à 10 heurs 50, 0,47 mg à 14 heures 21, 0,31 mg à 16 heures 15 et 0,0018 mg à 17 heures 24, heure à compter de laquelle son état de dégrisement a permis la notification des droits qui lui a été faite, à 17 heures 28. Les constatations des policiers quant à l'état d'ébriété très avancée de l'intéressé lors de son interpellation et dans les heures qui ont suivi résultent des déclarations de M. [C] [J] lui-même, lors de son audition du 5 janvier 2025 à 21 heures 03. Interrogé sur les circonstances de son interpellation, il a en effet indiqué qu'il était ivre ; qu'il ne se souvient de rien, ni d'avoir dégradé des véhicules, ni de son interpellation, ni d'avoir couru après un témoin en le menaçant d'un marteau, ni même d'avoir fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. C'est à juste titre que le premier juge a pu estimer qu'au regard de l'état d'imprégnation alcoolique particulièrement élevée de M. [C] [J] et de sa lente décrue objectivement mesurée tout au long de la journée, les policiers ont précisément respecté les droits de l'intéressé en en différant la notification jusqu'à ce qu'il soit en état d'en comprendre la portée. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle rejette cette exception. - sur l'exception tirée de l'absence de signature de l'interprète sur le procès verbal de notification des droits Il est constant comme ressortant des mentions des procès verbaux, et au demeurant non contesté par M. [C] [J], que celui-ci a régulièrement pu bénéficier de l'assistance du même interprète en langue arabe tout au long de la mesure de garde à vue, et spécialement lors de la notification de ses droits, initiale et à l'occasion de la prolongation de la garde à vue, le 5 janvier 2025 à 23 heures 25. [C] [J], qui se borne à se prévaloir de l'omission de l'interprète de signer un procès verbal, ne démontre aucune atteinte qui aurait été portée à ses droits. En conséquence, l'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle rejette cette exception. - sur l'exception tirée de l'absence de notification des droits complémentaires Le premier juge a justement retenu qu'il s'évince du procès-verbal de notification des droits que l'intéressé a été informé de ses droits, y compris complémentaires tels que résultant de l'article 63-2 du code de procédure pénale. Ce procès verbal mentionne en effet que l'intéressé ne souhaite ni faire prévenir un membre de sa famille, ni une personne avec laquelle il vit habituellement, ni toute autre personne de son choix, ni son employeur, ni les autorités consulaires de son pays ; qu'il est également mentionné que l'intéressé ne souhaite pas bénéficier de la présence d'un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, ni au début de la prolongation si celle-ci était accordée. Il y a lieu d'ajouter que M. [C] [J] a réitéré son souhait de ne pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure de prolongation. En conséquence, aucune irrégularité entachant la mesure de garde à vue ne saurait être retenue. Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [C] [J] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable sur ce point. En tout état de cause, la requête a été signée par Mme [U] [E], directrice adjointe de la DII, bénéficiaire d'une délégation de signature du préfet selon l'article 2-1 de l'arrêté n°24.BCDET.11 du 16 avril 2024, notamment à l'effet de signer, en l'absence de Mme [S] [R], les requêtes et mémoires pour tous les contentieux liés aux procédures d'éloignement et aux refus de séjour. Sur la prolongation de la mesure de rétention : Aux termes des articles L. 742-1, L. 742-2 et L. 742-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre relatif à la rétention administrative, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1. En l'espèce,M. [C] [J], de nationalité algérienne, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français notifiée le 3 février 2024, assortie d'une interdiction de retour de 12 mois et d'une assignation à résidence de 45 jours dont il n'a pas respecté les conditions. Si des contraintes matérielles ne lui permettent pas de quitter le territoire dans le délai de quatre jours suivant la notification de l'arrêté de placement le concernant, son éloignement demeure néanmoins une perspective raisonnable. Un laissez-passer consulaire a été demandé aux autorités algériennes le 07 janvier 2025. Le premier juge a ainsi justement retenu que M. [C] [J] ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de le voir se soustraire à son obligation de quitter le territoire où il est en situation irrégulière, dès lors qu'il n'a pas respecté les obligations découlant des assignations à résidence dont il a bénéficié, qu'il ne dispose pas d'un passeport en cours de validité, qu'il est connu sous plusieurs identités, et qu'il ne peut justifier d'une résidence effective ou d'un hébergement stable en France. Il ne remplit pas les conditions légales pour bénéficier d'une assignation à résidence judiciaire qui, en tout état de cause, serait insuffisante à garantir l'exécution de la mesure d'éloignement. En conséquence, il y a leu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle prolonge la rétention de l'intéressé pour une durée de 26 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [C] [J] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; REJETONS les exceptions de procédure soulevées par M. [C] [J] ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 janvier 2025 à 11h12 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 12 janvier 2025 à 14h05. La greffière, La conseillère, N° RG 25/00033 - N° Portalis DBVS-V-B7J-GJT2 M. [C] [J] contre M. LE PREFET DE [Localité 2] Ordonnnance notifiée le 12 Janvier 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [C] [J] et son conseil, M. LE PREFET DE [Localité 2] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 63-2 du code de procédure pénale. Ce procèarticle L. 743-12 du code de larticle 63-1 du code de procédure pénale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 12 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fdafe1c1941b1ee98157
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