Cour d'Appel5ème chambre sociale PH
Cour d'Appel · 5ème chambre sociale PH — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fdade1c1941b1ee98131
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 204 755 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 21/03720 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IGW6 CRL/JLB CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AVIGNON 02 septembre 2021 RG :19/00386 [P] C/ [H] Association CGEA DE [Localité 3] Grosse délivrée le 13 JANVIER 2025 à : - Me ROBERT - Me KUJUMGIAN - Me MEFFRE COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 5ème chambre sociale PH ARRÊT DU 13 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AVIGNON en date du 02 Septembre 2021, N°19/00386 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président Madame Evelyne MARTIN, Conseillère Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère GREFFIER : Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 22 Octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANT : Monsieur [K] [P] né le 21 Mai 1980 à [Localité 7] (66) [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Sophie ROBERT de la SCP CHABAS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS : Maître [C] [H] pris en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la Société ALTA TRAVAUX [Adresse 5] [Localité 6] / France Représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau D'AVIGNON Association CGEA DE [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Lisa MEFFRE de la SELARL MG, avocat au barreau de CARPENTRAS ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 13 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [K] [P] a été engagé à compter du 19 août 2016, suivant contrat à durée indéterminée en qualité d'ouvrier professionnel par la S.A.R.L. La Déco bâtiment. M. [K] [P] a démissionné de ses fonctions au sein de la S.A.R.L. La Déco bâtiment pour rejoindre la SAS Alta travaux, les deux sociétés ayant les mêmes dirigeants, à compter du 12 juin 2017, suivant contrat à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté. M. [K] [P] a été victime d'un accident du travail le 20 juin 2018 et placé en arrêt de travail à compter de cette date jusqu'au 7 novembre 2019, l'arrêt se poursuivant ensuite au titre de l'assurance maladie jusqu'au 25 juin 2020, date à laquelle il a obtenu le statut de travailleur handicapé. Par requête du 23 août 2019, M. [K] [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Avignon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et condamner la SAS Alta travaux au paiement de ses heures supplémentaires et de ses indemnités journalières dues en raison de son accident de travail outre le paiement de diverses sommes indemnitaires. Par jugement du 15 juillet 2020, le tribunal de commerce d'Avignon a placé la SAS Alta travaux en liquidation judiciaire et désigné Me [C] [H] comme mandataire judiciaire. Suite à un entretien préalable le 23 juillet 2020, M. [K] [P] a été licencié pour motif économique, le 28 juillet 2020, et accepté le contrat de sécurisation professionnelle. Par jugement du 2 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Avignon a : - constaté que la SAS Alta travaux est en liquidation judiciaire ; - constaté que Me [H] en est le mandataire liquidateur depuis le jugement du 15 juillet 2020 ; - inscrit les créances au passif de la procédure collective de la SAS Alta travaux - débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; - ordonné à Me [H], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux , la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [K] [P] ; - débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie ; - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat - dit et jugé qu'il n'y a pas lieu de procéder à la résiliation judiciaire du CDI de SAS Alta travaux ; - fixé la créance de M. [K] [P] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux aux sommes suivantes : -1 671,16 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS jusqu'au 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie - 800,00 euros bruts au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - constaté que la relation de travail s'est déroulée avec un salaire mensuel brut de 2 047,55 euros ; - débouté M. [K] [P] du surplus de ses demandes - déclaré le jugement opposable à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dans les limites définies aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 du code du travail et des plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5-du même code ; - dit et jugé que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 dit Code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17, L. 3253-19, L. 3253-20, L. 3253-2 et L. 3253-15 du code du travail - dit et jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties compte tenu du plafond applicable ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement - débouté le défendeur et l'AGS-CGEA du surplus de leurs demandes - dit que les dépens éventuels seront inclus en frais privilégiés à la présente liquidation judiciaire. Par acte du 13 octobre 2021, M. [K] [P] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 16 septembre 2021. Par arrêt en date du 23 avril 2024, la présente cour a : - confirmé le jugement rendu le 2 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Avignon, sauf en ce qu'il a : - débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement d'heures supplémentaires effectuées et non payées ; - ordonné à Me [H], mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux , la délivrance du certificat qui permettra à la caisse des congés payés du bâtiment de payer les congés payés non pris par M. [K] [P] ; - débouté M. [K] [P] de sa demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie ; - dit et jugé que l'employeur n'a pas commis de graves manquements à son obligation de sécurité de résultat et statuant à nouveau sur les éléments infirmés, - fixé la créance de M. [K] [P] au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires à la somme de 1.289,72 euros outre 128,97 euros de congés payés afférents, - avant dire droit sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, et sur la demande de paiement des indemnités complémentaires d'IJSS après le 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie, ordonné la réouverture des débats et invité les parties à faire valoir leurs observations sur la recevabilité de ces demandes, - ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire sur ces points à l'audience du 22 octobre 2024 à 14h et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience, - réservé les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les parties ont produits leurs observations auxquelles il convient de se référer et qui seront reprises dans les motifs de la présente décision. Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience. MOTIFS * rappel de salaire au titre du complément d'indemnités journalières Au visa des articles VI-13 et VI-15 de la convention collective, M. [K] [P] expose que lors de son arrêt de travail, la SAS Alta travaux ne lui a pas reversé les indemnités versées par ProBTP à compter du 91ème jour de son arrêt de travail, soit pour la période du 27/10/2018 au 17/10/2020, un montant 6.018,96 euros bruts et produit les attestation remises par l'organisme social. - s'agissant de la recevabilité de la demande Le conseil de prud'hommes a débouté M. [K] [P] de cette demande en constatant qu'il était en droit d'en demander le paiement mais qu'il n'avait pas présenté cette demande dans la requête introductive d'instance, mais seulement après le passage devant le bureau de conciliation et l'audience de mise en état du 14 mai 2020, soit lors de ' la déposition du 4 juin 2020 suivie du courrier du 24 juillet 2020". M. [K] [P] fait valoir à juste titre dans ses observations qu'il a soutenu dès la demande initiale une demande de complément des indemnités journalières dû en application de la convention collective sans qu'il convienne de distinguer celui relatif aux 90 premiers jours de l'arrêt de travail de celui dû pour la période postérieure. Il en déduit que cette demande est recevable, a minima comme présentant un lien suffisant avec la demande relative aux 90 premiers jours de son arrêt de travail. Le CGEA de [Localité 3] a indiqué s'en remettre à justice sur cette demande. Ainsi, la demande présentée par M. [K] [P] à ce titre est recevable. - sur le fond Me [H], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Alta travaux, conclut à la confirmation de la décision déférée qui a débouté M. [K] [P] de sa demande au motif que celui-ci ne justifiait pas ne pas avoir perçu les dites indemnités. Il ressort des attestations établies par ProBTP, non contestées par les intimés, que l'organisme social a versé au titre du complément d'indemnités journalières au titre de l'arrêt de travail de M. [K] [P] les sommes suivantes: - le 31 janvier 2020, la somme brute de 242,82 euros pour la période du 19/09/2018 au 26/10/2018, - le 14 février 2020, la somme brute de 4.367,57 euros pour la période du 21/10/2018 au 06/02/2020, - le 24 février 2020, la somme brute de 307,86 euros pour la période du 07/02/2020 au 20/02/2020, - le 4 mars 2020, la somme brute de 150,24 euros pour la période du 21/02/2020 au 28/02/2020, - le 18 mars 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 29/02/2020 au 13/03/2020, - le 22 mars 2020, la somme brute de 32,60 euros pour la période du 28/03/2020 au 01/04/2020, - le 1er avril 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 14/03/2020 au 27/03/2020, - le 19 avril 2020, la somme brute de 91,28 euros pour la période du 02/04/2020 au 15/04/2020, - le 24 avril 2020, la somme brute de 37,56 euros pour la période du 16/04/2020 au 17/04/2020, - le 11mai 2020, la somme brute de 262,92 euros pour la période du 18/04/2020 au 01/05/2020, soit la somme totale de 6.018,69 euros. Il s'en déduit que l'employeur était tenu de reverser ces sommes à M. [K] [P] qui soutient ne pas les avoir perçues et ne peut matériellement pas apporter la preuve négative de ce non paiement. En revanche, il appartient à l'employeur de justifier de ce qu'il s'est acquitté du versement de cette somme à son salarié, ce qu'il ne fait pas en l'espèce. Par suite, il convient de faire droit à cette demande de M. [K] [P], sauf pour l'employeur à justifier du paiement de cette somme au profit de celui-ci. * dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité - sur la recevabilité de la demande La reconnaissance du caractère professionnel en raison de la présomption d'imputabilité de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, dans les relations entre le salarié et l'organisme de sécurité sociale ne signifie pas pour autant l'existence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. En outre, il résulte des articles L 451-1 et L 142-1 du CSS que si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à l'exécution ou l a rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité En l'espèce, M. [K] [P] soutient que sa demande concerne le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité antérieur à son accident du travail, lequel reste de la compétence de la juridiction prud'homale. Il résulte des écritures de M. [K] [P] que celui-ci sollicite la somme de12.000 euros de dommages et intérêts, en faisant valoir que la SAS Alta travaux n'a pas mis en oeuvre les mesures nécessaires pour préserver sa santé au travail puisqu'il n'a pas bénéficié de l'examen médical d'aptitude prévu à l'article R 4624-10 du code du travail, qu'il n'a pas été informé des risques liés à l'exposition à l'amiante, qu'il n'a pas bénéficié pendant les 11 premiers mois de son activité des EPI alors que l'attestation de suivi du médecin du travail en date du 9 mai 2018 précise qu'il est 'apte avec EPI', ce qui démontre qu'il n'en a pas bénéficié jusqu'à cette date et qu'il a été victime de pressions de son employeur pour démissionner Il en déduit que ces différentes pressions de l'employeur sont à l'origine de son accident du travail le 20 janvier 2018, alors qu'il était seul sur un chantier, et fait valoir que le comportement déloyal de l'employeur s'est poursuivi au-delà de cet accident, en contestant les circonstances de l'accident et en ne transmettant pas les documents nécessaires à sa prise en charge aux organismes sociaux. De fait, M. [K] [P] reproche à l'employeur plusieurs types de manquements qu'il détaille dans ces écritures : - une absence d'examen médical d'aptitude - une exposition aux risques de l'amiante au mépris des règles protectrices du code du travail, - une absence d'équipement de protection individuelle pendant les 11 premiers mois d'activité, - une déloyauté de l'employeur et une pression exercée à son encontre pour qu'il quitte l'entreprise avant d'indiquer : ' C'est dans ce contexte de tensions que le 20 juin 2018, alors qu'il était seul sur un chantier, Monsieur [P] se blessait en descendant de la sauterelle'. Ainsi, contrairement à ce qui est soutenu par M. [K] [P], force est de constater que celui-ci après avoir énoncé différents manquements qu'il impute à son employeur sur les ' 11 premiers mois d'activité', inscrit la survenue de son accident du travail dans le contexte de pressions qui a été induit par ses revendications sur ces différents manquements. Par suite, M. [K] [P] établit un lien entre le manquement de son employeur à son obligation de sécurité et la survenue de l'accident du travail ; et l'indemnisation du préjudice en résultant est de la compétence exclusive de la juridiction de sécurité sociale. La demande de dommages et intérêts de M. [K] [P] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est en conséquence irrecevable. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Vu l'arrêt de la présente cour en date du 23 avril 2024, Statuant dans les limites de la réouverture des débats prononcée par cet arrêt, Juge M. [K] [P] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, Fixe la créance de M. [K] [P] à l'égard de la procédure collective de la SAS Alta travaux aux sommes suivantes : - 6.018,69 euros au titre de l'indemnité complémentaire des IJSS au-delà du 90ème jour d'arrêt de travail pour maladie - 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que ces sommes seront inscrites par le mandataire liquidateur sur l'état des créances de la procédure collective ouverte à l'encontre de la société, Dit qu'en application des articles L 622-28 et L 641-3 du Code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement, Donne acte à l'AGS - CGEA de son intervention et de ce qu'elle revendique le bénéfice exprès et d'ordre public des textes légaux et réglementaires applicables tant au plan de la mise en 'uvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du Code du travail, Rappelle que les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sont hors garantie AGS, Rejette les demandes plus amples ou contraires, Dit que les dépens seront considérés comme frais privilégiés dans le cadre de la procédure collective. Arrêt signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile sont horsarticle 700 du code de procédure civile et les dé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 5ème chambre sociale PH
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
6785fdade1c1941b1ee98131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel