Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 7
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 7 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda9e1c1941b1ee980f5
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 6 860 200 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - délais, organes - (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)Appel sur une décision relative à la désignation, au remplacement ou à la mission d'un expert, de l'administrateur, du représentant du créancier, du commissaire à l'exécution du plan ou du liquidateur (procédures ouvertes avant le 1er janvier 2006)
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 7 ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15460 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK6T Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Janvier 2021 Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 04/1863 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, BERTRAND GELOT, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Lydia BEZZOU, Greffière. Statuant sur le recours formé par : DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 5] Comparant et assisté de Me Adrien EDELMANN substituant Me Henri GALIMIDI de la SELARL HM GALIMIDI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0123 à DEFENDEUR SELARL ACTIS [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Stéphane MARTIN substituant Me Frédéric MANGEL de la SELARL COLIGNON-MANGEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D 203 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 14 Octobre 2024 : Suivant déclaration d'appel du 11 août 2022, le conseil de M. [T] [Y], demeurant [Adresse 3], a interjeté appel contre l'ordonnance de taxe rendue par le président du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022. Par courrier du 15 septembre 2022, le magistrat délégué par le premier président a demandé au requérant la justification de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal. Par courrier du 14 novembre 2022, le requérant a justifié de l'accomplissement de la dénonciation du recours à toutes les parties au litige principal, à savoir à la SELARL ACTIS par courrier recommandé avec accusé de réception du 11 août 2022. *** Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de l'activité de librairie papeterie exercée par M. [T] [Y], la SELARL ACTIS a été désignée, à la suite de la SELAFA MJA, en qualité de liquidateur. Par ordonnance de taxe du 14 janvier 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a fixé les émoluments de la SELARL ACTIS, composés d'un droit fixe de 2 287 euros HT, d'un droit gradué de 45 772,06 euros HT et de frais et débours pour 8 683,47 euros HT, à la somme totale de 56 742,53 euros HT. M. [T] [Y] ayant contesté cette ordonnance, le président du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnance du 7 juillet 2022, confirmé l'ordonnance du 14 janvier 2021. Cette dernière ordonnance fait l'objet du présent appel. Aux termes de ses écritures (conclusions d'appelant), M. [Y] demande : -l'infirmation de l'ordonnance du 7 juillet 2022, sauf en ce qu'elle déclare recevable sa contestation de l'ordonnance du 14 janvier 2021, -l'infirmation de l'ordonnance du 14 janvier 2021, -la fixation des émoluments de la SELARL ACTIS à la somme totale de 18 939,37 euros HT, soit 22 727,25 euros, -la condamnation de la SELARL ACTIS à lui restituer la somme de 14 320,53 euros TTC, -subsidiairement que soit prononcé la nullité de l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2021, comme étant rendue au visa des articles R 663-14 à R 663-30 du code de commerce qui ne lui sont pas applicables compte tenu de la date de la liquidation, prononcée le 17 mai 2004, -la condamnation de la SELARL ACTIS à la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 et aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL HM GALIMIDI. La SELARL ACTIS demande la confirmation de l'ordonnance en explicitant le calcul de chacun des émoluments (conclusions n° 2) et la condamnation de M. [Y] aux dépens et à la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience du 15 janvier 2024, l'affaire a été renvoyée au 13 mai 2024. A cette dernière audience, l'affaire a été à nouveau renvoyée au 14 octobre 2024. Par courrier recommandé reçu au greffe de la cour le 4 octobre 2024, M. [Y] a adressé copie de sa proposition de conciliation à l'administrateur judiciaire. A l'audience du 14 octobre 2024, M. [Y] soutient ses demandes, à l'exception de sa demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2021. A l'audience du 14 octobre 2024, M. [Y] déclare abandonner sa demande subsidiaire de nullité de l'ordonnance de taxe rendue le 14 janvier 2021 et maintient le surplus de ses demandes en renvoyant à ses conclusions. La société ACTIS soutient ses conclusions en réponse aux demandes adverses. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la contestation des émoluments fixés au titre des vérifications de créances prévus par l'article 13 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 : M. [Y] conteste le nombre de créances que la société ACTIS a été amenée à vérifier dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire. Il estime que la créance de 4 266 euros revendiquée par cette dernière et calculée sur la vérification de 117 créances n'est pas justifiée par des pièces non contestables et ne peut être fondée sur les deux tableaux qu'elle a elle-même établis. Il déclare néanmoins reconnaître que selon son décompte, la société ACTIS a été amenée à vérifier un total de 34 créances pour un montant d'honoraire total qui devrait être fixé à 1 232 euros. La société ACTIS répond que le décompte des créances présenté devant le premier juge est exact, que l'état des créances établi par M. [Y] est incomplet en ce qu'il ne prend pas en compte les créances postérieures et que le véritable état des créances produit confirme que 35 créances ont fait l'objet d'une vérification. Elle ajoute que les créances postérieures sont au nombre de 82, dont 12 d'un montant compris entre 38 et 152 euros et 70 d'un montant supérieur à 152 euros. Sur ce, il doit être rappelé que conformément à l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Par ailleurs, l'article 13 du décret susvisé du 27 décembre 1985 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, qu'il est alloué au représentant des créanciers pour la vérification des créances un droit fixe par créance, autre que salariale, inscrite sur l'état des créances mentionné à l'article 103 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de : - 23 euros par créance dont le montant est compris entre 38 et 152 euros ; - 38 euros par créance dont le montant est supérieur à 152 euros. En l'espèce, la société ACTIS justifie, pour l'application de ce texte, d'une liste de créances détaillées (pièce 3) comportant, outre deux créances salariales qu'il y a lieu de ne pas prendre en compte en vertu de l'article 13 précité, 39 créances, dont 6 créances d'un montant inférieur à 152 euros et 33 créances d'un montant supérieur. En revanche, la société ACTIS ne produit devant la cour aucun des justificatifs des 82 créances postérieures qu'elle évoque. La teneur de la pièce n° 7 produite devant le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris n'est pas précisée. Le détail ne figure pas non plus dans le corps ou en annexe du courrier explicatif du 18 juin 2019 (pièce 9). Enfin, la seule mention des 117 créances figurant sur l'état des honoraires et frais du liquidateur est insuffisante pour justifier desdites créances postérieures. En conséquence, il convient d'infirmer sur ce point l'ordonnance rendue le 7 juillet 2022 et de fixer les émoluments relatifs aux vérifications des créances, d'une part à la somme de 138 euros pour les créances inférieures à 152 euros, et à la somme de 1 254 euros pour les créances supérieures, soit un montant total de 1 391 euros. Sur la contestation des émoluments fixés au titre du recouvrement et des réalisations d'actifs prévus par l'article 18 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 : M. [Y] conteste le montant des émoluments demandés par la société ACTIS au titre du recouvrement et des réalisations d'actif, au motif que le liquidateur ne peut prétendre à des émoluments à ce titre qu'à la condition d'avoir réalisé un véritable travail lui ayant permis de récupérer des sommes pour désintéresser les créanciers. Il déclare que la société ACTIS ne produit aucun élément démontrant qu'elle a réalisé une quelconque action visée par le texte et définie aux articles 148, 154, 155 et 156 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985. Il prétend que la pièce adverse n° 5 illustre simplement le fait que le liquidateur a transféré des sommes sur le compte de la liquidation et que ce dernier n'a fait que transférer des liquidités et encaisser des loyers de biens immobiliers appartenant à M. et Mme [Y]. Il considère que la motivation de l'ordonnance du 7 juillet 2022, indiquant que la société ACTIS « a mené un certain nombre de procédures » est sur ce point totalement insuffisante, et demande en conséquence que la demande d'émoluments à ce titre soit rejetée en totalité. La société ACTIS demande sur ce point la confirmation de l'ordonnance entreprise, en précisant qu'elle verse aux débats les comptes de la liquidation à la Caisse des dépôts et consignations, desquels peut être vérifiée l'affectation des différents actifs réalisés. Elle déclare que les actifs appréhendés s'élèvent à 983 369,88 euros, que le montant des émoluments selon le barème progressif est bien de 13 211,24 euros et que le calcul des montants répartis au profit des créanciers qu'elle produit permet la perception d'émoluments au droit majoré de 50 %, soit 6 605,62 euros. Selon l'article 18 du décret susvisé, il est alloué au liquidateur pour tout recouvrement d'actif provenant notamment des actions poursuivies ou introduites par lui en application de l'article 148 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et pour toutes réalisations d'actif prévues aux articles 154, 155 et 156 de la même loi, un droit proportionnel : De 0 jusqu'à 15.245 euros : 7 p. 100 ; Au-delà de 15.245 et jusqu'à 45.735 euros : 6 p. 100 ; Au-delà de 45.735 et jusqu'à 152.450 euros : 4 p. 100 ; Au-delà de 152.450 et jusqu'à 228.675 euros : 2 p. 100 ; Au-delà de 228.675 et jusqu'à 457.350 euros : 1 p. 100 ; Au-delà de 457.350 et jusqu'à 762.245 euros : 0,50 p. 100 ; Au-delà de 762.245 et jusqu'à 1.524.490 euros : 0,20 p. 100 ; Au-delà de 1.524.490 et jusqu'à 7.622.450 euros : 0,15 p. 100 ; Lorsqu'il y a répartition au profit des créanciers, ce droit est majoré de : 15 p. 100 si la répartition libère entre 10 p. 100 et moins de 30 p. 100 des créances admises ; 20 p. 100 si la répartition libère entre 30 p. 100 et moins de 50 p. 100 des créances admises ; 30 p. 100 si la répartition libère entre 50 p. 100 et moins de 70 p. 100 des créances admises ; 50 p. 100 si la répartition libère entre 70 p. 100 et 100 p. 100 des créances admises. Si l'application de ce barème donne lieu à un droit supérieur à 68 602 euros, la rémunération due au liquidateur au-delà de ce montant est arrêtée, sur proposition du juge commissaire, par le président du tribunal saisi. En l'espèce, la société ACTIS justifie de l'ensemble des actifs recouvrés par la production du compte détaillé de la liquidation (pièce 5). Ces recouvrements, que la loi ne distingue pas, sont suffisamment caractérisés par les écritures comptables qui ont été effectuées par le liquidateur, et remplissent les conditions posées par l'article 18 du décret susvisé, sans qu'il soit nécessaire de justifier d'un travail particulier de récupération comme le prétend M. [Y]. En outre, la société ACTIS justifie du détail des actifs recouvrés par le tableau de calcul produit en pièce 8, à concurrence de la somme totale de 1 115 496,71 euros. Au surplus, il n'est pas contesté qu'au moins 70 % de ce montant ont été répartis entre les créanciers de la liquidation, ce qui justifie l'application du droit majoré de 50 %. Toutefois, la société ACTIS ne s'explique pas sur la légère différence entre la somme totale retenue aux termes de son état des honoraires et des frais du liquidateur (1 117 429,57 euros, pièce 2) et la somme totale des montants des actifs recouvrés (1 115 496,71 euros, pièce 8). Seul ce second montant, étant justifié par la somme des actifs qui le composent, sera retenu pour le calcul des émoluments dus à ce titre, qui s'élèvent en conséquence à la somme de 13 207,37 euros et le droit majoré à la somme de 6 603,68 euros. Sur la contestation des émoluments fixés au titre des créances contestées prévus par l'article 15 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 : M. [Y] conteste le montant de l'émolument proportionnel accordé au représentant des créanciers sur les créances contestées, calculé sur la différence entre la créance déclarée et la créance définitivement admise. Il considère que la base de calcul de cet émolument a été gonflée en y ajoutant une créance de 345 077,59 euros du Trésor public qui en réalité n'a jamais existé, et que l'émolument doit être calculé sur la différente restante, soit 112 125,44 euros. Il estime que le président du tribunal judiciaire de Paris a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir exposé les motifs permettant au tribunal d'examiner la réalité ou non de la créance du Trésor public, alors qu'il appartient à la société ACTIS de prouver l'existence de sa créance et que celle-ci ne produit pas un document officiel validé par le greffe. Il ajoute que l'ordonnance entreprise comporte des informations inexactes sur ce point lorsqu'il est précisé qu'il résulte de la pièce n° 3 que la Trésorerie de [Localité 5] a déclaré une créance à titre privilégié de 342 077,59 euros, alors que ladite pièce ne reconnait pas l'existence d'une telle déclaration par le Trésor public. La société ACTIS demande la confirmation de l'ordonnance, au motif qu'elle estime avoir justifié le fait, notamment par l'état des créances produit, que sur un passif déclaré de 1 081 992,55 euros, le montant des créances admises est de 651 512,95 euros, alors que le montant des créances rejetées est de 430 744,01 euros. Aux termes de l'article 15 du décret susvisé dans sa rédaction alors applicable, il est alloué au représentant des créanciers pour toute créance contestée en application du deuxième alinéa de l'article 72 du décret n° 1388 du 27 décembre 1985 un droit proportionnel de 5 p. 100 calculé sur la différence entre le montant de la créance déclarée et celui de la créance définitivement admise. En l'espèce, la société ACTIS justifie, par la production de la liste des créances, document figurant dans la procédure, de l'existence initiale d'une créance de la Trésorerie de [Localité 5], [Adresse 1] à [Localité 5], pour un montant de 345 077,59 euros, et rejeté pour sa totalité (pièce 3). Cette créance est reprise dans la liste des créances définitivement fixées que la société ACTIS produit également en suite de la précédente. Par ailleurs, la pièce 4 produite par M. [Y] confirme le fait que cette créance a fait l'objet d'une ordonnance du juge-commissaire n° 1658 au titre des créances contestées. Les annotations du mandataire liquidateur que produit par extrait M. [Y] (pièce 2) pour contester la créance confirment l'existence initiale d'une déclaration de cette créance par l'administration fiscale, nonobstant son caractère contesté et son rejet ultérieur. En conséquence, la société ACTIS est fondée à demander l'application de l'article 15 du décret susvisé sur la somme totale de 430 744,01 euros. L'ordonnance du 7 juillet 2022 sera sur ce point confirmée. Sur la contestation des frais et débours prévus par l'article 26 du décret n° 85-1390 du 27 décembre 1985 : M. [Y] conteste le montant des frais et débours dont le remboursement est demandé par la société ACTIS à hauteur de 8 683,47 euros. Il considère que le poste principal de ces débours, à savoir le nombre de plus de 20 000 photocopies, est démesuré et que la pièce justificative produite ne permet pas de déterminer dans quel cadre ces photocopies auraient eu lieu. Il estime que la juridiction de première instance a justifié les frais de photocopies alors même qu'elle n'a pas relevé que l'essentiel de celles-ci aurait eu lieu en 2020, c'est-à-dire à la fin de la liquidation. Il demande à la cour de ramener le montant des frais et débours à la somme de 2 000 euros. La société ACTIS s'oppose à cette demande et déclare que les frais sont justifiés par la complexité de la liquidation judiciaire et le nombre de documents à traiter. Elle considère que les photocopies et autres dépenses ont servi à une gestion rigoureuse du dossier qui s'imposait pendant près de 20 années compte tenu de la contestation systématique des époux [Y]. Elle demande la confirmation de l'ordonnance, par laquelle le président du tribunal judiciaire de Paris a considéré que le montant des frais de photocopies, ramené à 36,40 euros par mois compte tenu de la durée de 18 ans de la procédure de liquidation, ne parait pas excessif. Elle ajoute le fait que la procédure a impliqué la tenue de 19 audiences avec le juge-commissaire et la nécessité d'effectuer des copies à chaque fois, et verse aux débats le listing informatique des tâches accomplies ayant induit des débours. Aux termes de l'article 26 du décret susvisé, il est interdit aux administrateurs judiciaires, commissaires à l'exécution du plan, représentants des créanciers et liquidateurs pour les missions qui leur sont confiées en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments et débours prévus aux chapitres Ier, II et III du présent décret, sous peine de sanction disciplinaire et ce, sans préjudice de la restitution des sommes indûment perçues. En l'espèce, la société ACTIS produit de manière particulièrement détaillée, sur 16 pages, la liste complète des débours engagés pour le dossier, comportant pour chaque dépense sa date, son objet et son montant unitaire (pièce 6). Compte tenu de la durée importante de la procédure, qui a atteint 18 ans, les montants totaux des différents débours, à savoir principalement les photocopies et tirages (7 864,05 euros), les frais de recommandés (144,30 euros), les frais d'affranchissements (315,35 euros) et de numérisation (316,80 euros) ne revêtent pas un caractère excessif, ainsi que l'a déjà constaté le premier juge en rapportant notamment le nombre moyen mensuel des copies. En conséquence, la demande de la société ACTIS au titre des frais et débours est justifiée. M. [Y] doit être débouté de sa demande et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la demande de M. [Y] en restitution de la somme de 14 320,53 euros : Le président du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [Y] d'une demande en restitution, a débouté ce dernier au motif que « compte tenu des incertitudes sur les montants évoqués et l'absence de pièces de la part de l'une et l'autre des parties, le tribunal n'est pas en l'état en mesure de statuer sur cette demande ». M. [Y] déclare que la société ACTIS et son prédécesseur, la SELAFA MJA, ont déjà encaissé la somme de 37 047,78 euros TTC au titre de leurs émoluments. Il estime que la nouvelle demande de la société ACTIS conduit à un cumul irrégulier des rémunérations et qu'en confirmant en tous points l'ordonnance de taxe, le président du tribunal judiciaire de Paris l'a condamné à payer deux fois le liquidateur au titre des mêmes prestations. Estimant qu'il a accepté que les émoluments de la société ACTIS soient fixés à la somme totale de 22 727,25 euros TTC, il demande la restitution de la différence, soit la somme de 14 320,53 euros. Il verse aux débats un extrait du compte de la liquidation tenu par la SELAFA MJA, ainsi que 7 factures ou relevés de compte de ladite SELAFA. La société ACTIS demande la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande en restitution de M. [Y], au motif que les sommes qu'elle a encaissées au titre de sa rémunération s'élèvent à un montant de 9 360,61 euros, ainsi qu'il résulte de l'extrait du compte qu'elle communique. Elle ajoute que les sommes payées à la SELAFA MJA constituaient des acomptes sur la taxe finale. Il convient tout d'abord de préciser que M. [Y] porte sa demande sur la perception globale des émoluments et débours des deux mandataires judiciaires s'étant succédés, et non sur la restitution du dégrèvement fiscal, d'un montant équivalent, dont a par ailleurs bénéficié la procédure. Par ailleurs, s'agissant des frais et débours perçus ou demandés successivement par la SELAFA MJA puis la société ACTIS, chacune de ces dernières était en droit d'en demander l'entier remboursement dans les conditions posées par l'article 26 du décret n° 85-1390 précité. M. [Y] doit donc être débouté de sa demande à ce titre. S'agissant des émoluments perçus ou demandés par la SELAFA MJA puis la société ACTIS, compte tenu des points tranchés sur les émoluments aux termes de l'ordonnance entreprise et de la présente ordonnance, dont les montants ne correspondent pas aux prétentions de M. [Y], ce dernier ne peut qu'être débouté de sa demande de restitution. Néanmoins, s'agissant du décompte définitif des émoluments dus successivement à la SELAFA MJA puis à la société ACTIS, il y a lieu de constater que n'est pas produit le décompte détaillé de la rémunération définitive intégrant le récapitulatif des émoluments perçus successivement par la SELAFA MJA puis la société ACTIS. La société ACTIS répond notamment à la demande de M. [Y] en évoquant une confusion manifeste de la part de ce dernier sur des sommes perçues par la SELAFA MJA en tant qu'acomptes sur la taxe finale, mais ne produit précisément aucun récapitulatif de cette taxe finale permettant de déterminer les montants qu'elle reste en droit de demander. En raison de la désignation successive de deux mandataires judiciaires, il convient à ce titre de rappeler ci-après la teneur de l'avis rendu par la Cour de cassation, saisie postérieurement dans un cadre légal plus récent mais dont les principes dégagés sont applicables, puisqu'elle précise que : -Les textes ne prévoient pas de régime distinct en cas de succession de plusieurs liquidateurs pour l'exercice du même mandat. Les émoluments prévus par l'article R 663-29 du code de commerce sont calculés, pour la durée de la procédure, sur la totalité du montant des cessions d'actifs mobiliers corporels et sur la totalité du montant des créances encaissées ou recouvrées, sous déduction des rémunérations versées à des intervenants autres que le liquidateur ayant participé aux opérations de cession ou de recouvrement, ainsi que sur le prix de réalisation des actifs immobiliers et mobiliers incorporels. -Il en résulte que les droits proportionnels ainsi prévus ne sont pas attachés à la personne d'un liquidateur et que la rémunération du professionnel n'étant en principe arrêtée qu'à la fin de la procédure, il incombe au dernier liquidateur en fonctions, lorsqu'il présente son rapport de clôture et demande l'arrêté des rémunérations dues au titre de la procédure de liquidation judiciaire, conformément à l'article R. 663-34 du code de commerce, de récapituler l'ensemble des cessions et réalisations d'actifs, encaissements et recouvrements de créances, effectués par chacun des liquidateurs ayant pu se succéder dans l'exercice du mandat, qui constituent l'assiette des émoluments objets de la demande d'avis (Cass com, avis du 7 juillet 2021, n° 21-70009). En conséquence, il sera rappelé qu'il appartient à la société ACTIS d'établir, s'il n'a pas été effectué, un décompte définitif des émoluments intégrant les versements et la taxation successive par les deux mandataires judiciaires liquidateurs. Sur les demandes accessoires : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge de l'autre partie. Compte tenu des circonstances du litige et du fait qu'aucune des parties n'échoue entièrement en ses demandes, il convient en l'espèce de laisser à chacune des parties la charge des dépens qu'elle a engagés dans le cadre de la présente instance. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation. Eu égard à l'équité et à la situation économique respective des parties, il n'y pas lieu de faire droit, au profit de l'une ou l'autre de celles-ci, à leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles se voient en conséquence déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance rendue par le magistrat délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris le 7 juillet 2022 en ce qu'elle a confirmé l'ordonnance de taxe du 14 janvier 2021 et fixé les émoluments de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux sommes suivantes : -droit fixe : 2 287 euros HT ; -droit gradué : 45 772,06 euros HT ; -frais et débours : 8 683,47 euros HT ; Soit un total de 56 742,53 euros HT ; Statuant à nouveau : Fixons les émoluments de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES aux sommes suivantes : -droit fixe : 2 287 euros HT ; -droit gradué : 42 891,25 euros HT ; -frais et débours : 8 683,47 euros HT ; Soit un total de 53 861,72 euros HT ; Confirmons l'ordonnance pour le surplus des chefs déférés ; Rappelons qu'il entre dans la mission de la SELARL ACTIS d'établir un décompte définitif des émoluments intégrant les versements et la taxation successive par les deux mandataires judiciaires liquidateurs ; Laissons aux parties la charge de leurs dépens respectifs ; Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile. RDONNANCE rendue par M. BERTRAND GELOT, agissant par délégation du Premier Président assisté de Lydia BEZZOU, Greffière, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Conseiller
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 7
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
6785fda9e1c1941b1ee980f5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel