Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980ed
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00136 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS7E Décision déférée : ordonnance rendue le 09 janvier 2025, à 12h44, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza , du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne INTIMÉ M. [L] [G] né le 17 juillet 1975 à [Localité 2], de nationalité sénégalaise demeurant : chez M. [N] [Z] - [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent / par la brigade de gendarmerie territorialement compétente à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 09 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de police de Paris enregistrée sous le n° RG 25/00081 et celle introduite par le recours par le recours M. [L] [G] enregistré sous le n° RG 25/00080, déclarant le recours de M. [L] [G] recevable, déclarant la procédure irrégulière, disant n'y avoir lieu a statuer sur la requête de M. [L] [G], rejetant la requête du préfet de police de Paris et rappelant à M. [L] [G] qu'il se conformer à l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 10 janvier 2025, à 09h10, par le conseil du préfet de police ; - Vu les pièces versées par la préfecture le 10 janvier 2025 à 15h04 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [L] [G], né le 17 juillet 1975 à [Localité 2] (Sénégal), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 04 janvier 2025 sur la base d'un arrêté préfectoral portant remise de Monsieur [L] [G] aux autorités de l'Etat dans lequel il est légalement admissible en date du 22 mars 2023. Le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux a rejeté la requête de l'administration par ordonnance du 09 janvier 2025 considérant qu'en ne saisissant que les autorités consulaires sénégalaises et non les autorités italiennes, pays dans lequel l'intéressé dispose d'un titre de séjour en cours de validité, elle avait failli à son obligation de diligences. La préfecture de police a interjeté appel au motif que, ce faisant, le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a excédé ses pouvoirs et porté une appréciation sur le choix du pays de renvoi ne lui appartenant pas. Réponse de la cour Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. S'il n'appartient pas au juge judiciaire de porter une appréciation sur le pays de renvoi défini par l'administration, il lui revient, en revanche, de s'assurer que les diligences de l'administration sont suffisantes pour limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à la mise en 'uvre d'un éloignement. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [L] [G] dispose d'un titre de séjour en Italie valable jusqu'au 24 novembre 2031, les autorités italiennes ayant été interrogées sur sa situation en cours de garde à vue et n'ayant pas indiqué que ce titre lui aurait été retiré. Or, l'administration n'a saisi, à ce stade, que les autorités consulaires sénégalaises et, bien qu'informée de l'existence du titre de séjour italien, n'a pas saisie les autorités de ce pays. Le premier juge, en relevant l'absence de cette saisine, ne s'est pas prononcé sur le choix du pays de renvoi mais a apprécié la réalité et l'utilité des diligences réalisées aux fins de limiter la durée de la rétention au temps strictement nécessaire à l'éloignement. En ne saisissant pas les autorités italiennes, la préfecture a privé Monsieur [L] [G] d'un possible départ rapide en Italie et, ainsi, allongé inutilement sa rétention. La décision sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel