Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 11 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda8e1c1941b1ee980df
- Date
- 11 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 11 janvier 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00143 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTAG Décision déférée : ordonnance rendue le 08 janvier 2025, à 19h41, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [T] [V] [X] né le 23 Août 2001 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Représenté par Me Ruben Garcia, avocat choisi, avocat au barreau de Paris, LIBRE, non comparant, représenté, convoqué au centre de rétention du [Localité 1], faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 08 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure, déclarant irrecevable la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis, disant n'y avoir lieu à statuer sur la prolongation de la rétention administrative de M. [T] [V] [X] et ordonnant la remise en liberté de M. [T] [V] [X] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République, rappelant à M. [T] [V] [X] qu'elle devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 09 janvier 2025, à 17h07, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 10 janvier 2025 à12h30 à Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, conseil choisi; - Vu les conclusions de Me Garcia du 10 janvier 2025 à 14h10 ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Monsieur [V] [X], né le 23 août 2001 à [Localité 2] (Algérie), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral notifié le 03 janvier 2025 à 12h35 sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF du 17 novembre 2023. La requête de la préfecture de Seine-Saint-Denis aux fins de première prolongation a été déclarée irrecevable comme étant hors délai par ordonnance du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de Meaux en date du 08 janvier 2025. La préfecture a interjeté appel. Réponse de la cour : Il ressort de la lecture de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L'article L.742-1 du même code ajoute que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège saisi à cette fin par l'autorité administrative. L'article L.743-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énonce, enfin, que le magistrat du siège statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l'expiration du délai fixé au premier alinéa de l'article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7. Le 07 janvier 2025, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a rendu l'avis suivant sur la computation des délais en matière de rétention administrative et de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté aux fins de prolongation : « - d'une part, que, conformément aux articles L. 742-1 et R. 742-1 du CESEDA et les articles 641 et 642 du code de procédure civile n'étant pas applicables, le délai de rétention de quatre jours court à compter de la notification du placement en rétention, de sorte que le premier jour doit être décompté; - d'autre part, qu'exprimé en jours, ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures, sans que ne soit applicable la prolongation du délai expirant un dimanche ou un jour férié. Ainsi, pour un placement en rétention notifié le 1er janvier à quinze heures, le délai de quatre jours s'achèvera le 4 janvier à vingt-quatre heures. » En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention concernant Monsieur [V] [X] a été notifié le 03 janvier 2025 à 12h35. Le délai de saisine du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté expirait donc le 06 janvier à 24h00. Or, le magistrat du siège a été saisi le 07 janvier 2025 à 11h53, au-delà du délai de quatre jours. La requête est donc irrecevable et la décision sera confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 11 janvier 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L.743-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 11 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda8e1c1941b1ee980df
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel