Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda3e1c1941b1ee98099
- Date
- 13 janvier 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 13 JANVIER 2025 (n°2, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 25/00002 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKRSU Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Décembre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) - RG n° 24/03894 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 06 Janvier 2025 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Pascal LATOURNALD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision APPELANT Monsieur [X] [V] [P] (Personne faisant fait l'objet de soins) se disant [V] né le 05/11/1973 à [Localité 5] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences site [Adresse 3] comparant en personne, assisté de Me Yamina GOUDJIL, avocat commis d'office au barreau de Paris INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [Adresse 3] demeurant [Adresse 3] - [Localité 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Madame M.-D. PERRIN, avocate générale, Comparante, DÉCISION Monsieur [X] [V] [P], fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques depuis le 6 septembre 2024. Par requête en date du 4 décembre 2024 reçue au greffe le 11 décembre 2024, il demande la mainlevée de cette mesure. Par décision du 19 décembre 2024, le magistrat de la juridiction de paris a rejeté cette demande de mise en liberté. Il a interjeté appel de cette décision le 30 décembre 2024 à 22H32. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 janvier 2025 puis le dossier a été renvoyé au 13 janvier 2025. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique. Les certificats médicaux de situation des 3 janvier et 10 janvier 2025 préconisent le maintien de la mesure. Le 6 janvier 2025 à 7H49, avant l'audience, [X] [V] [P] adressait un courriel à la Cour d'appel de Paris indiquant in extenso : " Bonjour je reçois des menace à maison blanche de la part du docteur [N] et du docteur [Z] j'ai rdv au tribunal aujourd'hui j'ai passé une nuit effroyable je ne comprends pas un tel acharnement j'estime qu'il n'ont pas à dire que j'ai un satellite et que je reçois des menaces en prétendant que je leur donner 1 millions d'euros et que ils n'ont pas à me sciée les dents me luppocucer le sex et les fesses et me mettre des hanches en plastique et me menacé en disant que je suis coupable de pédophilie à l'encontre de la petite [A] que ils ont mis mon adn dans son corps et qu'ils ont pas à me mettre une telle pression alors que je ne suis pas pédophile et que j'étais chez moi le jour des fait en 2017 et que les voisins [M] et [H] [R] [F] [D] et [O] [B] pourront en témoigner de ma présence à la grange aux belles au numéro 55 et je n'ai pas à me faire volé mes 2 millions d'euros par la poste de la [Adresse 6] par ma conseillère financière qui s'appelle soit disant [Y] [E] et en disant que j'ai fait un détournement de fond alors que mon généreux donateur et autre que monsieur [K] [J] [T] [I] et qui habiter jusqu'à maintenant à SPY en Belgique j'ai perçu cette somme d'argent en 2012 après mon cancer d'hodgkin à l'hôpital [8] et que ce jour je n'ai rien pu faire et que ça fait 4 mois que je suis enfermé à maison blanche pour prise de cannabis alors que je suis sevré depuis 12 semaines et que ils me laissent pas sortir en prétendant que je suis positif à la cocaïne à ma prise d'urine et que [L] [W] l'aide-soignant m'a refait un second t'est et je suis négatif et que je n'ai pas à aller à en soin unité intensif et que je trouve abusif que j'ai rdv aujourd'hui à 13h30 au tribunal de grande instance de Paris et que je n'ai pas à subir de la part des voisins les [R] et leurs escorte des violences volontaires du destruction de bien d'autrui et de vandalisme et que le syndicat de l'immeuble ne fait rien et la police non plus et que ils me laissent pas rentrer au commissariat du 10e pour que je puisse porter plainte et que mon fidèle compagnon [U] [S] ne fait rien non plus que nous sommes en couple depuis que je suis depuis fin juillet 2002 et qu'il reste impuissant je vous en prie aidez-moi je suis en fin de vie du sida et que je suis reconnu handicapés à 80 pour cent je voudrais sortir d'ici le plutôt possible je vous serez gré cordialement monsieur [X] [P] ". Lors de l'audience du 13 janvier 2025, Monsieur [X] [V] [P] sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète en indiquant vouloir adhérer aux soins et soutient vouloir se soigner auprès de son médecin psychiatre de ville mais pas au CMP. Il conclut en rappelant que le principe demeure les soins libres en psychiatrie, les soins psychiatriques sous contrainte sont l'exception. L'avocat de [X] [V] [P] soutient qu'il est apte à sortir de l'hôpital et qu'il a des projets notamment de reprendre la vie commune avec son copain. L'avocat général constate que les troubles persistent et sollicite le maintien de la mesure. A l'issue des débats l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles R3211-18 du code de la santé publique qui dispose que " l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ". Sur le fond Sur la demande de mainlevée La Cour rappelle que le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé, s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article 3212-1, I. du code de la santé publique et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ. 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Il n'appartient pas au juge de substituer son avis à celui des psychiatres, consignés dans les certificats et avis médicaux circonstanciés prescrivant la poursuite des soins selon des modalités thérapeutiques déterminées. (Cass. 1èrc Civ., 26 octobre 2022 n°21-13.084 et Cass. 1ère Civ., 27 septembre 2017, n° 16-22.544). L'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le professionnel de santé. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour diagnostiquer les troubles qui affectent le patient et juger de son adhésion ou non aux soins mis en place. L'appréciation du consentement aux soins est un élément médical. Contrairement à ce qu'estime Monsieur [X] [V] [P], le consentement ne résulte pas de la simple déclaration faite à l'audience d'accepter son traitement. D'autant qu'une absence de conscience des troubles et de la nécessité d'un traitement médicamenteux sont de nature à procurer des troubles cognitifs altérant ses capacités de jugement et de consentement aux soins. En l'espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, et notamment du certificat médical de situation rendu par le psychiatre de l'établissement en date du 18 décembre 2024 que Monsieur [X] [V] [P] a été adressé par les urgences de [7] pour des idées délirantes de persécution. Il a déposé une demande de mainlevée le 11 décembre 2024. Lors de l'entretien du 13 décembre 2024, le médecin soulignait que l'évo1ution clinique était fluctuante, que le syndrome délirant était plus ou moins présent en lien avec sa prise de toxiques. Il ressort du certificat médical établi à cette date que des permissions de week-ends ont été tentées et qu'à chaque fois Monsieur [X] [V] [P] est revenu plus délirant avec un test urinaire positif aux toxiques. Selon l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, en cas d'appel d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application de l'alinéa 1er de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l' hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience (Cass., 1re Civ., 4 mars 2020, pourvoi n° 19-14.269). Ce certificat prévoit du 3 janvier 2025 rapporte que : " M. [P] ne présente pas de symptôme délirant persécutif dans le service. Par contre, il reste très persécuté par sa voisine. 11 dit entre autres que chez lui " on fait du vandalisme, la misère, de la destruction de bien d'autrui et des violence volontaires " à son contre. Il persiste également un délire hypochondriaque. Il se plaint de symptômes anciens et pense avoir un parasite. Il n'a toujours aucune reconnaissance de troubles et il n'adhère pas aux soins. IL dit qu'i1 va arrêter l'injection retard å sa sortie ". Quant à l'avis du 10 janvier 2025, il rapporte que le : " Patient adressé par les urgences de [7] pour des idées délirantes de persécution en rupture de traitement depuis plusieurs mois. Actuellement, l'évolution clinique de M. [P] est fluctuante. Le syndrome délirant est plus ou moins présent en lien avec sa prise de toxiques. Nous avons tenté à deux reprises des permissions de week-ends. Il et revenu plus délirant qu'au départ avec un test urinaire positif aux toxiques. Ce jour, M. [P] est très réticent. ll exprime tout de même des idées délirantes dans le service vis-à-vis de l'équipe. ll pense que les IDE mettent du mercure dans son traitement. Il est très réticent à évoquer son syndrome délirant vis-à-vis de sa voisine. Il n'a aucune reconnaissance de ses troubles et il n'adhère pas aux soins ". Ces éléments permettent au juge d'apprécier souverainement que l'état actuel du patient nécessite le maintien d'une hospitalisation en soins sous contrainte à temps plein pour une prise en charge psycho-pharmalogique et psychologique adaptée pendant une durée suffisante dans l'objectif d'obtenir une régression de la symptomatologie délirante. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a maintenu [X] [V] [P] en hospitalisation complète. PAR CES MOTIFS, Nous, Pascal LATOURNALD, vice-président délégué, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte, DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 13 JANVIER 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Notification ou avis fait à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris AVIS IMPORTANTS : Je vous informe qu'en application de l'article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l'intermédiaire d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur. Ce délai est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d'outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger. RE'U NOTIFICATION LE : SIGNATURE DU PATIENT :
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6785fda3e1c1941b1ee98099
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