Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fda1e1c1941b1ee98075
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
13/01/2025 ARRÊT N°11/2025 N° RG 22/03985 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC4P EV/IA Décision déférée du 08 Novembre 2022 Juge des contentieux de la protection de Foix ( 22/00154) E.BILLOT [S], [R], [J] [W] C/ [T] [Y] S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST REOUVERURE DES DEBATS AUD 17.2.2025 à 09H00 Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ *** APPELANTE Madame [S], [R], [J] [W] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Atiyeh ZARRIN BAKHSH, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Stéphane FABBRI, avocat plaidant au barreau D'ARIEGE INTIMÉS Monsieur [T] [Y] [Adresse 3] [Localité 2] Assigné le 19 janvier 2023 à étude, sans avocat constitué S.A. BANQUE CIC SUD-OUEST [Adresse 6] [Localité 5] Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président P. BALISTA, conseiller S. GAUMET, conseiller Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre M. [T] [Y] était propriétaire d'un bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 1] acquis selon prêt consenti le 13 mars 2018 par la SA CIC Sud-Ouest. Le 9 novembre 2021, la SA CIC Sud-Ouest a fait délivrer à M. [Y] un commandement de payer valant saisie-immobilière. Le 11 décembre 2021, Mme [W] a indiqué vouloir acquérir le bien au prix de 112'000 €. Par acte du 22 décembre 2021, M. [Y] donnait à bail à Mme [W] l'appartement objet du litige. Par acte du 2 septembre 2022, la SA CIC Sud-Ouest a fait assigner Mme [W] et M. [Y] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Foix statuant en référé afin d'obtenir l'expulsion de Mme [W] occupante sans droit ni titre du bien ayant fait l'objet d'une saisie-immobilière outre sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 4 janvier 2022. Par ordonnance de référé du 8 novembre 2022, le juge a: ' déclaré le contrat de bail conclu entre M. [T] [Y] Mme [S] [W] le 22 décembre 2021 inopposable à la banque CIC Sud-Ouest, ' dit l'action de la banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondée, ' ordonné, faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (09), l'expulsion de Mme [S] [W] et de tous occupants, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L 153-1, L153-2 et R 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, ' fixé le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 700 € par mois, ' condamné Mme [W] à payer cette indemnité d'occupation à compter du 4 janvier 2022 et jusqu'à la libération effective des lieux et la remise des clés, somme qui sera versée entre les mains de la Carpa de l'Ariège dans un sous-compte au nom du CIC Sud-Ouest, pour les besoins de la procédure civile d'exécution en cours, ' débouté Mme [W] de sa demande d'être relevée et garantie de sa condamnation par M. [Y], ' débouté la banque CIC sud-ouest de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' condamné Mme [W] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile, ' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par déclaration du 16 novembre 2022, Mme [W] a formé appel de la décision. Par dernières conclusions du 21 mai 2024, Mme [W] demande à la cour de : Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées, - réformer l'ordonnance dont appel, en ce qu'elle : « Déclare le contrat de bail conclu entre M. [T] [Y] et Mme [S] [W] le 22 décembre 2021 inopposable à la Banque CIC Sud-Ouest, Dit l'action de la Banque CIC Sud-Ouest recevable et bien fondé, Ordonne, faute de départ volontaire des lieux situés [Adresse 4] à [Localité 1] (09), l'expulsion de Mme [S] [W], et de tous occupants, avec le cas échéant le concours d'un serrurier et l'assistance de la force publique en application des articles L 153-1, L 153-2 et R 153-1 du Code des procédures civiles d'exécution, Fixe le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 700 euros par mois, Condamne Mme [W] [S] à payer cette indemnité d'occupation de 700 euros par mois, à compter du 04 janvier 2022, et jusqu'à la libéRation effective des lieux et la remise des clés, somme qui sera versée entre les mains de la Carpa de l'Ariège, dans un sous-compte au nom du CIC Sud-Ouest, pour les besoins de la procédure civile d'exécution en cours, Déboute Mme [S] [W] de sa demande d'être relevée et garantie de sa condamnation par M. [T] [Y], Condamne Mme [S] [W] aux dépens de l'instance tels que définis par l'article 695 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires » -Statuant de nouveau, - Rejeter l'ensemble des demandes de la requérante, Si par extraordinaire, Mme [W] était condamnée à payer certaines sommes, -Condamner [T] [Y] à relever et garantir Mme [W] de toutes condamnations qui seraient mises à sa charge, -Condamner [T] [Y] à payer à Mme [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure pénale, ainsi qu'aux entiers dépens. Par dernières conclusions du 30 janvier 2023, la SA CIC Sud-Ouest demande à la cour de : Confirmer en tout point l'ordonnance du 8 novembre 2022, Y ajoutant, Condamner Mme [W] [S] au paiement de la somme de 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile Condamner Mme [W] [S] au paiement des entiers dépens d'appel y compris les frais de sommation interpellative. M. [T] [Y] n'a pas constitué avocat. La clôture de l'instruction est intervenue le 12 novembre 2024. La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées. MOTIFS En cours de délibéré il a été demandé à l'intimée de produire les pièces relatives à la procédure de saisie-immobilière. Il a été répondu à cette demande. Cependant, il n'était pas justifié de la transmission de ces pièces à l'appelante. En conséquence, en application du principe du contradictoire, une réouverture des débats devra être ordonnée afin que l'intimée transmette à son adversaire les pièces adressées à la cour relatives à la procédure de saisie-immobilière afin qu'elle puisse faire valoir ses éventuelles observations. PAR CES MOTIFS: La cour, Avant-dire droit : Ordonne une réouverture des débats afin que la SA CIC Sud-Ouest transmette à Mme [S] [W] les pièces relatives à la saisie-immobilière, Dit que Mme [S] [W] pourra faire parvenir à la cour ses éventuelles observations sur ces pièces, Renvoie à l'audience du 17 février 2025 à 9 heures, Réserve le surplus et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT K. MOKHTARI E. VET
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
6785fda1e1c1941b1ee98075
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel