Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785fd9de1c1941b1ee98049
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 305 874 €
Droit des affairesBail commercialDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Texte intégral
13/01/2025 N° RG 24/01670 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QHC7 Décision déférée - 12 Mars 2024 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] -24/00250 S.A.R.L. ACCESS & CO C/ SA MERCIALYS REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ORDONNANCE N°6/2025 *** Le treize Janvier deux mille vingt cinq, nous, E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre, assisté de K. MOKHTARI, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre: APPELANTE S.A.R.L. ACCESS & CO, demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Roxane BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Yaël BENCHIMOL BEN-HAIM, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE INTIMÉE SA MERCIALYS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social , demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Dominique COHEN-TRUMER de la SELAS CABINET COHEN-TRUMER, avocat plaidant au barreau de PARIS ****** Par acte des 7 décembre 2022 et 5 janvier 2023, la SA Mercialys a donné à bail à la SARL Access & Co un local à usage commercial situé à [Localité 3]. Par ordonnance du 12 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a : ' constaté la résiliation du bail liant les parties avec effet au 1er octobre 2023, ' ordonné en conséquence l'expulsion de la SARL Access & Co, et de tout occupant de son chef des locaux situés local n° 741, dépendant du centre commercial Géant Casino, situé [Adresse 5]), occupé sans droit, avec l'assistance d'un serrurier de la force publique si besoin est, ' dit que le sort des meubles demeurant dans les lieux après expulsion suivra les dispositions du code des procédures civiles d'exécution, ' condamné la SARL Access & Co à payer par provision à la SA Mercialys : - la somme de 34'465,15 € à valoir sur les arrérages de loyer, charges et indemnités d'occupation au 6 novembre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus, - chaque mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation, soit 3058,74 €, ' débouté la SA Access & Co de ses demandes fondées sur les clauses pénales contractuelles, ' condamné la SARL Access & Co aux dépens, ' condamné la SARL Access & Co à payer à la SA Mercialys la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par déclaration du 16 mai 2024, la SA Access & Co a formé appel de la décision. Par avis du greffe du 7 juin 2024, les parties étaient informées de l'orientation de l'affaire à bref délai. Par conclusions d'incident du 18 novembre 2024, la SA Mercialys demande au président de la chambre de : ' prononcer la caducité de la déclaration d'appel n° 24/2398 et, subséquemment, déclaré l'instance éteinte, ' condamner la SARL Access & Co à lui verser 700 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident du 6 novembre 2024, la SARL Access & Co demande au président de la chambre de : ' juger qu'il n'y a pas lieu de prononcer la caducité de l'appel qu'elle a introduit, ' condamner la SA Mercialys à lui verser 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS La SA Mercialys fait valoir que le fait pour l'appelant de se borner à conclure à l'infirmation de la décision de première instance sans matérialiser d'autres réclamations dans le dispositif de ses écritures caractérise une absence de saisine de la cour. La SARL Access & Co oppose que : ' dans le dispositif de ses conclusions elle a parfaitement sollicité l'infirmation du jugement de première instance, ' avant le 1er septembre la mention des chefs de jugement critiqué semblait ne plus devoir figurer au dispositif selon la jurisprudence, que cependant elle a précisé les chefs critiqués dans le dispositif afin d'orienter la cour et de permettre un débat contradictoire, ' dès lors qu'elle a sollicité l'infirmation et non la réformation de la décision déférée, elle sollicitait son invalidation, ' dès lors que ses conclusions permettaient à l'intimé de débattre contradictoirement des moyens soulevés, la sanction de la caducité la priverait d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi qu'à l'esprit de la réforme de 2017 et surtout aux évolutions de la procédure d'appel qui traduit la volonté d'assouplir les contraintes de forme. SUR CE L'article 954 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en l'espèce disposait : «Les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l'article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l'énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées. La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance. La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. ». En application de l'article 905-2 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie, l'appelant dispose d'un délai d' un mois à compter de l'avis de fixation à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Selon l'article 910-1 du code de procédure civile, les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 du même code sont celles, adressées à la cour, qui sont remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ces textes et qui déterminent l'objet du litige. En l'espèce, par conclusions au fond du 4 juillet 2024, l'appelante sollicitait de la cour de: « Infirmer l'ordonnance de référé rendue le 16 mars 2024 en ce qu'il a: - constater (sic) la résiliation du bail liant les parties, - ordonnons en conséquence, l'expulsion de la société Access & Co, et de tout occupant de son chef des locaux situés local n°741 dépendant du centre commercial "Géant Casino" situé [Adresse 6], occupés sans droit, avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si un besoin est , - disons que les meubles demeurant éventuellement dans les lieux après l'expulsion suivront les dispositions du code de procédure civile d'exécution - Condamnons la société Access & Co à payer par provision à la société Mercialys: - La somme de trente-quatre mille quatre cent soixante-cinq euros et quinze cents (34.465,15 euros) à valoir sur les arrérages de loyer, charges, et indemnités d'occupation à fa (sic) date du 06,11.2023, appel du 4ème trimestre 2023 inclus, chaque mois à compter du mois de janvier 2024 et jusqu'à parfaite libération des lieux, le montant du loyer et charges à valoir sur l'indemnité d'occupation. Soit trois mille cinquante-huit euros et soixante-quatorze cents (3.058,14 euros), - Déboutons la société Mercialys de ses demandes fondées sur les clauses pénales contractuelles, - Condamnons la société Access & Co aux dépens , - Condamnons la société Access & Co à payer à la société Mercialys la somme de mille euros (1.000 euros) au titre de l'artiele 700 du code de procédure civile, ' constater que les sommes actualisées de la dette locative au jour où la Cour rendra son arrêt , ' condamner la société Mercialys à payer la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile , ' condamner la société Mercialys aux entiers dépens. ». Il convient tout d'abord de préciser que le fait que l'appelante ait sollicité l'infirmation ou la réformation de la décision est sans incidence juridique. Il résulte des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile telles qu'elles ont été rappelées que, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétention est fondée, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, le dispositif des conclusions de l'appelant conclut à l'infirmation de la décision déférée, sans formuler de prétention sur les demandes tranchées dans ce jugement et notamment sans conclure au rejet des demandes de son adversaire. En effet, elle se borne à solliciter : ' que soit constaté « que les sommes actualisées de la dette locative au jour où la Cour rendra son arrêt », formulation ne caractérisant pas une demande, ' une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ce qui ne constitue pas une prétention sens de l'article 53 du même code. De sorte que le dispositif des conclusions de l'appelante remises dans le délai de l'article 905-2, ne comportent pas, en vue de l'infirmation de l'ordonnance frappée d'appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le décision frappée d'appel. Cette règle poursuit un but légitime, tenant au respect des droits de la défense et à la bonne administration de la justice. Elle est imposée par la jurisprudence depuis de nombreuses années et son application, dans le cadre d'une procédure avec représentation obligatoire, ne peut être considérée comme méconnaissant les dispositions de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle ne prive pas les parties d'un procès équitable. Il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. L'équité commande de faire droit à la demande de la SA Mercialys au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 1500 €. PAR CES MOTIFS Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 16 mai 2024 à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 12 mars 2024, Condamnons la SARL Access & Co à payer à la SA Mercialys la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamnons la SARL Access & Co aux dépens. Le greffier Le président de chambre K. MOKHTARI E. VET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 910-1 du code de procédure civilearticle 6 de la Convention européenne des droitarticle 954 du code de procédure civile telles quarticle 954 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 905-2 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 13 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
6785fd9de1c1941b1ee98049
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel