Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 8 janvier 2025
- ECLI
- 678593d7aaacbea0fe689fc7
- Date
- 8 janvier 2025
- Condamnation
- 82 218 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 13] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 6] NAC: 5AA N° RG 24/03089 N° Portalis DBX4-W-B7I-TG6K N° ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 janvier 2025 [H] [W] [V] C/ [F] [U] [L] [B] épouse [U] Expédition revêtue de la formule exécutoire à Me VIALLARD Copies certifiées conformes à toutes les parties Le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Mercredi 08 janvier 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Première Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 08 Novembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE : Madame [H] [W] [V], demeurant [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Maître Laura VIALLARD de la AARPI LEXVIA, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS : Monsieur [F] [U], demeurant [Adresse 11] [Adresse 5] [Localité 7] Non comparant, ni représenté Madame [L] [B] épouse [U], demeurant [Adresse 4] [Localité 1] Non comparante, ni représentée EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [W] [V] a donné à bail à Monsieur [F] [U] un appartement à usage d’habitation (porte 173) et un cellier (n° 19) situés [Adresse 12] à [Localité 9], par contrat signé électroniquement prenant effet au 08 juillet 2022, moyennant un loyer initial de 266,24 euros et une provision pour charges de 50 euros. Par acte séparé en date du 1er juillet 2022, Madame [L] [B] épouse [U] s’est portée caution solidaire des engagements souscrits par le locataire en vertu du bail susvisé dans la limite de la somme de 11.384,64 euros. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [H] [W] [V] a fait signifier à Monsieur [F] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 24 avril 2024 pour un montant en principal de 822,18 euros, dénoncé à la caution le 26 avril 2024. Madame [H] [W] [V] a ensuite fait assigner par actes séparés Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de TOULOUSE statuant en référé les 05 et 09 juillet 2024. Aux termes de l'assignation, elle a sollicité de : - Juger que la clause résolutoire est acquise, - Prononcer la résiliation du bail et ordonner l'expulsion de Monsieur [F] [U] de tout occupant de son chef, au besoin par la force publique, - Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [L] [B] épouse [U] à payer à Madame [H] [V] la somme provisionnelle de 1.089,24 euros, sauf à parfaire au jour de l'audience, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde-meubles aux frais, risques et périls des locataires et occupants, - Fixer l'indemnité d'occupation due solidairement par Monsieur [F] [U] et Madame [L] [B] épouse [U], jusqu'au départ du locataire ou son expulsion, à une somme mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges locatives (soit la somme de 322,53€) qui auraient été dus en l'absence de résiliation du bail et ce, jusqu'à la reprise effective des lieux, - Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [L] [B] épouse [U] à payer à Madame [H] [V] la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner solidairement Monsieur [F] [U] et Madame [L] [B] épouse [U] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et le recours à l'exécution forcée, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. A l’audience du 08 novembre 2024, Madame [H] [W] [V], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1.804,09 euros, selon décompte du 7 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse. Assignés par acte d’huissier signifié à étude respectivement les 05 et 09 juillet 2024, Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] n'étaient ni présents ni représentés à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION I - SUR LA RÉSILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 10 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Il est par ailleurs justifié du signalement du commandement de payer à la CCAPEX en date du 25 avril 2024. L’action est donc recevable. - sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable à la date de conclusion du contrat de bail, dispose que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux". En l’espèce, le bail litigieux contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 24 avril 2024 pour un montant en principal de 822,18 euros. C’est à tort que ce commandement de payer a mentionné un délai de six semaines pour apurer la dette, nouveau délai prévu par la loi du 27 juillet 2023, alors que le contrat de bail avait été signé avant la date d’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023 et reste donc régi par la loi applicable en la matière à cette date. Il convient donc de vérifier si le locataire a réglé sa dette dans le délai de deux mois. Au vu du décompte versé aux débats, il convient de constater que le commandement de payer est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 juin 2024. L’expulsion de Monsieur [F] [U] sera ordonnée en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Madame [H] [W] [V] produit un décompte en date du 07 novembre 2024 justifiant d’une dette locative d‘un montant de 1.804,09 euros, mensualité de novembre 2024 incluse. Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U], qui n’ont pas comparu, n’ont par définition contesté ni le principe ni le montant de la dette. Ils seront par conséquent condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.804,09 euros. Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] seront également condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail. L'arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée. Les indemnités d'occupation s'ajoutant au montant provisionnel courront à compter du 1er décembre 2024 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [H] [W] [V], Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] devront lui verser une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, somme à laquelle ils seront solidairement condamnés. PAR CES MOTIFS, Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris effet au 08 juillet 2022 conclu entre Madame [H] [W] [V] et Monsieur [F] [U] concernant un appartement à usage d’habitation (porte 173) et cellier (n° 19) situés [Adresse 12] à [Localité 9], sont réunies à la date du 25 juin 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [F] [U] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [H] [W] [V] pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ; CONDAMNONS solidairement Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] à verser à Madame [H] [W] [V] à titre provisionnel la somme de 1.804,09 euros au titre de l’arriéré locatif selon décompte du 07 novembre 2024, mensualité de novembre 2024 incluse ; CONDAMNONS solidairement Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] à payer à Madame [H] [W] [V] à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 25 juin 2024 dont l'arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l'indemnité courra du 1er décembre 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS solidairement Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] à verser à Madame [H] [W] [V] une somme de 300€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS solidairement Madame [L] [B] épouse [U] et Monsieur [F] [U] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture ; DEBOUTONS Madame [H] [W] [V] de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Le Greffier La Première Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
678593d7aaacbea0fe689fc7
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