Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 11 janvier 2025
- ECLI
- 67858fa1aaacbea0fe6893e4
- Date
- 11 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00126 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7V6 Minute N°25/00051 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 11 Janvier 2025 Le 11 Janvier 2025 Devant Nous, Frédéric ALBAREDE, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assisté de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 10 Janvier 2025, reçue le 10 Janvier 2025 à 14h11 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 décembre 2024 confirmé le 18 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur X se disant [V] [X], à 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, au Procureur de la République, à Me Charlotte TOURNIER, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur X se disant [V] [X] né le 17 Mars 2006 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué. En présence de [Z] [T] , interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Charlotte TOURNIER en ses observations. M. X se disant [V] [X] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. » Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet. Monsieur [X] [V] a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024, mesure qui a été prolongée par une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du 16 décembre 2024 confirmé le 18 décembre 2024 par la Cour d’Appel d’Orléans. Les autorités préfectorales sollicitent la prolongation du maintien en rétention administrative de Monsieur [X] [V] sur le fondement de l’article susvisé. Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Eure-et-Loir a relancé les autorités consulaires Algérienne qui ont confirmées reconnaitre Monsieur [X] comme l’un de leur ressortant et être disposées à délivrer un laissez-passer. Rappelons que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte ni même de relances sur les autorités consulaires, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires. Ainsi, Monsieur [X] [V] se trouve dans une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention, à savoir que la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé. Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires. Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [X] [V] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS. PAR CES MOTIFS Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur X se disant [V] [X] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS à compter du 11 janvier 2025. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée. Rappelons à Monsieur X se disant [V] [X] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix. Décision rendue en audience publique le 11 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 11 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 - PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
Articles de loi cités
article L.742-4 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 11 janvier 2025
Référence
67858fa1aaacbea0fe6893e4
Données disponibles
- Texte intégral
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- Analyse IA