Tribunal JudiciaireRETENTION ADMINISTRATIVE
Tribunal Judiciaire · RETENTION ADMINISTRATIVE — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67858f9faaacbea0fe6893c1
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL D’ORLEANS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS Rétention administrative N° RG 25/00138 - N° Portalis DBYV-W-B7J-G7WM Minute N°25/00054 ORDONNANCE statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative rendue le 12 Janvier 2025 Le 12 Janvier 2025 Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS, Assistée de Marie-Odile MORGADO, Greffier, Etant en audience publique, au Palais de Justice, Vu la requête motivée du représentant de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME en date du 11 Janvier 2025, reçue le 11 Janvier 2025 à 17h19 au greffe du Tribunal, Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 16 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé. Vu les avis donnés à Monsieur [F] [D] [V], à 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, au Procureur de la République, à Me Rachid BOUZID, avocat choisi ou de permanence, Vu notre note d’audience de ce jour, COMPARAIT CE JOUR : Monsieur [F] [D] [V] né le 29 Mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Assisté de Me Rachid BOUZID, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé. En l’absence de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, dûment convoqué. En présence de M. [P], interprète en langue Arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans. En l’absence du Procureur de la République, avisé ; Mentionnons que 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier. Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil. Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile Après avoir entendu : Me Rachid BOUZID en ses observations. M. [F] [D] [V] en ses explications. MOTIFS DE LA DECISION Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [F] [D] [V], né le 29 mai 2000, à [Localité 3] (Tunisie) et de nationalité Tunisienne a été placé en rétention administrative le 12 décembre 2024 à 11h00 puis transféré au Centre de rétention administrative d’[Localité 2] (Loiret). Par décision écrite motivée en date du 16 décembre 2024, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu Monsieur [F] [D] [V] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours maximum à compter du 16 décembre 2024. Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d’Orléans en date du 18 décembre 2024. Par requête en date du 10 janvier 2025, la Préfecture de Seine Maritime a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [D] [V]. I - Sur la recevabilité de la requête aux fins de seconde prolongation de la rétention administrative Sur le moyen tiré de l’absence de documents utiles Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d'une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l'article L.742-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Le conseil de Monsieur [F] [D] [V] allègue que la requête de la préfecture est irrecevable au motif que l’autorité préfectorale n’a pas produit, à l’appui de sa requête, le procès-verbal de fouille permettant au juge d’évaluer les circonstances exactes de la découverte de la photocopie du passeport de l’intéressé ainsi que le registre actualisé du centre de rétention dès lors que ledit registre ne fait pas mention de la fouille invoquée dans la saisine. Dans sa requête, la Préfecture soutient qu’un passeport a été retrouvé sur le retenu lors de sa fouille en CRA sans autre précision. Aux termes de l’articles R.743-2, « à peine d'irrecevabilité, la requête de l'autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. » Il sera rappelé que dans le cadre d’une deuxième demande de prolongation, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi en ce sens ne peut ordonner la prolongation que sur le fondement des critères limitativement prévus par l’article L.742-4 du CESEDA. A ce stade, l’office du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’est plus d’apprécier ni la régularité, ni la légalité du placement en rétention administrative. Ces considérations ont été traité et ainsi purgé lors de l’examen de la première demande de prolongation. En application de l’article L 744-2 du CESEDA, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. » La Préfecture justifie avoir transmis l’ordonnance autorisant une première prolongation, l’ordonnance d’appel relative à cette deuxième prolongation et le registre du centre de rétention d’[Localité 2]. Toutefois, contrairement aux allégations de la Préfecture, le registre transmis ne comporte aucune mention concernant la fouille de l’intéressé mentionnée dans sa requête. En l’absence de tout procès-verbal permettant d’établir le cadre juridique de ladite fouille et de contrôler si cette fouille a été effectuée dans le respect des droits individuels du retenu, en particulier de l’article 8 de la CEDH invoqué par le conseil de Monsieur [F] [D] [V], le tribunal considère que le registre produit en procédure n’est pas actualisé. En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable et il y a lieu de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de rétention administrative dont fait l'objet Monsieur [F] [D] [V] sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens pouvant être soulevés. PAR CES MOTIFS Déclarons la requête de la Préfecture de la Seine Maritime en date du 10 janvier 2025 irrecevable Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [F] [D] [V] Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets. Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]). Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national. Décision rendue en audience publique le 12 Janvier 2025 à Le Greffier Le Juge Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 12 Janvier 2025 à ‘ORLEANS L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE REPRESENTANT de 76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de76- PREFECTURE DE LA SEINE MARITIME et au CRA d’[Localité 2]. RECEPISSE DE LA DELIVRANCE D’UNE COPIE DE L’ORDONNANCE A L’INTERESSE (à retourner au greffe de la chambre du contentieux des libertés) Je soussigné(e), M. [F] [D] [V] atteste : - avoir reçu copie de l’ordonnance du juge judiciaire en date du 12 Janvier 2025 ; - avoir été avisé(e), dans une langue que je comprends, de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé, appel non suspensif ; - avoir été informé(e), dans une langue que je comprends, que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’Orléans. L’INTERESSE L’INTERPRETE M. [F] [D] [V] M. [P]
Articles de loi cités
article 8 de la CEDH invoqué par le conseil dearticle L.742-4 du CESEDA.article L 744-2 du CESEDAarticle L.742-1 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- RETENTION ADMINISTRATIVE
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67858f9faaacbea0fe6893c1
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