Tribunal JudiciaireJUGE DE L'EXECUTION
Tribunal Judiciaire · JUGE DE L'EXECUTION — 10 janvier 2025
- ECLI
- 6785849eaaacbea0fe6870b8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 87 777 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
la SCP LDH AVOCATS - 16-1 la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127 JUGEMENT DU 10 Janvier 2025 AFFAIRE N° RG 23/02356 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-IBVT JUGEMENT N° 25/011 copies certifiées conformes délivrées le copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGE DE L'EXECUTION PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [T] [L] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] Représenté par Maître Delphine HERITIER pour la SCP LDH AVOCATS, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 16-1 ET PARTIE DÉFENDERESSE La S.A.R.L. CABOT SECURISATION EUROPE LIMITED immatriculée au RCS de DUBLIN sous le N°572606 dont le représentant M. [M] [V] est dûment habilité aux fins des présentes, ayant pour mandataire la Sté CABOT FINANCIAL FRANCE, SAS immatriculée au RCS de LYON sous le N° 488 862 277 dont le siège social est [Adresse 5], venant aux droits de la Sté BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE SA dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au RCS de PARIS sous le N°542 097 902 selon contrat de cession de créances du 21/01/2021, agissant poursuites et diligences de son Président domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6] (IRLANDE) Elisant domicile chez Me Célia BON, Commissaire de Justice au sein de la SELARL TOURNOUX MOUGENOT BON ET ASSOCIES [Adresse 4] Représentée par Maître Florent SOULARD pour la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 127, postulant ; et ayant pour avocat plaidant la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au Barreau de Lyon JUGE DE L’EXECUTION : Nicolas BOLLON, Vice-président, en présence de [Y] [N], auditrice de justice GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [G] [F], greffière stagiaire DÉBATS : En audience publique du 30 Avril 2024 JUGEMENT : - Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement le dix Janvier deux mil vingt cinq par Nicolas BOLLON par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signé par Nicolas BOLLON et Céline DAISEY EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en exécution d’un jugement rendu le 9 octobre 2014 par le Tribunal d'instance de Lyon, la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED (la société CABOT SECURITISATION) a fait procéder suivant procès-verbal du 1er août 2023 à la saisie-attribution des sommes détenues par la Caisse d’épargne de Bourgogne Franche Comté pour le compte de Monsieur [T] [L]. La saisie a été dénoncée à Monsieur [L] le 8 août 2023. Par acte d’huissier de justice du 7 septembre 2023, Monsieur [L] a fait assigner la société CABOT SECURITISATION devant le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Dijon afin, notamment, de voir juger abusive la saisie. A l’audience du 30 avril 2024, à laquelle le dossier a été rappelé, Monsieur [L], représenté par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Juger abusive la saisie-attribution ; - Constater que Monsieur [L] s’engage à régler la somme de 125,20 euros dans les trente jours suivant le caractère définitif de la présente décision ; - Condamner la société CABOT SECURITISATION à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts ; - Condamner la société CABOT SECURITISATION à lui payer, outre les dépens la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société CABOT SECURITISATION, représentée à l’audience par son conseil, demande au Juge de l'exécution de : - Débouter Monsieur [L] de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [L] à lui payer, outre les dépens, la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré au 9 juillet 2024, puis prorogé au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur le caractère abusif de la saisie-attribution Conformément aux dispositions de l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, « le Juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ». Il est acquis qu'une saisie peut être qualifiée d'abusive lorsqu'elle n'est pas nécessaire au recouvrement de la créance et qu'elle procède d'un comportement fautif du créancier. Le caractère nécessaire de la mesure critiquée doit s'apprécier au regard d'un rapport mathématique entre le coût de la saisie et le montant de la dette. Mais au-delà de ce critère purement quantitatif, la proportionnalité de la mesure d'exécution doit également être mesurée en tenant compte de critères qualitatifs. La mesure d'exécution ne doit procéder d'aucune faute ou intention de nuire du créancier. Monsieur [L] indique que le décompte de la créance de la société CABOT SECURITISATION serait inexact. Il indique en effet que cette créance a été en partie réglée dans le cadre d’une procédure de saisie des rémunérations et que les sommes qu’il a payées n’apparaissent pas sur le décompte du Commissaire de justice. Il ajoute que la société CABOT SECURITISATION ne produit aucun décompte détaillé de sa créance. Il évalue le montant de sa créance à la somme de 125,20 euros. La société CABOT SECURITISATION, se fondant sur le décompte du Commissaire de justice instrumentaire, indique que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve des paiements qui aurait été réalisés par le biais de la saisie des rémunérations. Il y a lieu de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». Il ressort des pièces produites aux débats que Monsieur [L] a été condamné, par jugement du 9 octobre 2014, à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 3.665,66 euros. Il est tout aussi constant que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par requête du 1er octobre 2015, sollicité la saisie des rémunérations de Monsieur [L] pour le paiement de cette créance. Il ressort de cette requête que Monsieur [L] avait procédé au paiement de la somme de 310 euros. Le décompte des sommes perçues et réparties par le greffier du Tribunal d'instance de Lyon démontre que la société CABOT SECURITISATION, venant aux droits de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a reçu la somme de 2.877,77 euros, au 13 juin 2016, ce qu’elle ne conteste pas. Le tribunal observe d’ailleurs que le montant de la requête en saisie des rémunérations apparaît dans le décompte de la créance de l’acte de saisie-attribution. Par ailleurs, le décompte de la créance, tel qu’il résulte de l’acte de saisie-attribution querellée, démontre que la société CABOT SECURITISATION a perçu de Monsieur [L] la somme de 420 euros. Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [L], la production de quatre fiches de paye faisant apparaitre des saisies à tiers détenteur, n’est pas de nature à démontrer que les prélèvements réalisés entre les mains de son employeur étaient destinés au remboursement de la créance de la société CABOT SECURITISATION. Il faut donc considérer que Monsieur [L] démontre avoir payé la somme totale de 3.607,77 euros, alors que le décompte de la créance fait apparaître, dans la saisie-attribution, des acomptes pour un montant de 420 euros. la SCP LDH AVOCATS - 16-1 la SCP SOULARD-RAIMBAULT - 127 Le tribunal constate donc que le décompte de la créance, dans l’acte de saisie-attribution querellée, est sensiblement inexact. Il ne tient en effet pas compte de l’ensemble des sommes déjà perçues par le créancier. Cette erreur dans le calcul de la créance n’est pas à lui seul de nature à établir le caractère superflu de la saisie réalisée. Cependant, il faut constater que la société créancière, alors même que le montant de sa créance est contesté, se borne à faire référence au décompte figurant dans l’acte de saisie-attribution. Elle maintient en effet le montant de sa créance, non sans une certaine témérité, alors même qu’elle ne conteste pas avoir procédé à la saisie des rémunérations du débiteur depuis octobre 2015. Il faut dès lors considérer que la société créancière fait preuve d’une grave négligence en mettant en œuvre une saisie-attribution, alors même que le montant de la créance est contesté et que, manifestement, elle n’a pas pris la peine de vérifier si sa créance n’avait pas été en partie réglée. Il faut encore relever à cet effet que Monsieur [L] a communiqué au Commissaire de justice instrumentaire le décompte d’un autre huissier de justice, sans qu’il en soit tenu compte lors de la saisie-attribution. Ces éléments sont ainsi de nature à démontrer que la saisie-attribution procède d’un comportement fautif de la part de la société créancière. La saisie-attribution sera donc déclarée abusive et, en conséquence, annulée. La société CABOT SECURITISATION sera condamnée à payer à Monsieur [L] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l'exécution provisoire La société CABOT SECURITISATION, qui succombe à la présente instance, sera tenue des entiers dépens. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Monsieur [L] la charge de la totalité des frais qu'il a dû exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La société CABOT SECURITISATION sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Enfin, il est rappelé que la présente décision bénéficie, en application des dispositions de l'article R. 121-21 du Code des procédures civiles d'exécution, de l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS, Le Juge de l'exécution, CONSTATE que la saisie-attribution réalisée par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED le 1er août 2023 est abusive ; ANNULE la saisie-attribution réalisée le 1er août 2023 par la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED et en ORDONNE la mainlevée ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 250 euros à titre de dommages-intérêts ; CONDAMNE la société CABOT SECURITISATION (EUROPE) LIMITED à payer à Monsieur [T] [L] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit. La Greffière Le Juge de l’exécution
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1353 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle L. 121-2 du Code des procédures civiles d
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JUGE DE L'EXECUTION
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
6785849eaaacbea0fe6870b8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA