Tribunal JudiciaireJAF2
Tribunal Judiciaire · JAF2 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 6785849daaacbea0fe687096
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 15 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 No R.G. : N° RG 20/01128 - N° Portalis DBXJ-W-B7E-G63T NATURE AFFAIRE : 20J DEMANDERESSE : Madame [Y] [F] épouse [M] née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (MAROC) (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-1729 du 16/09/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]), demeurant [Adresse 8] représentée par Me Olivia COLOMES, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant DEFENDEUR : Monsieur [Z] [M] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020-3255 du 25/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 11]) Représenté par Me Julie BLIGNY, avocat au barreau de DIJON - 18 DEBATS : Audience en Chambre du Conseil du 18 Novembre 2024 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier, Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l'article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile. DÉCISION : - Contradictoire - en premier ressort, - mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales, - signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS Copie exécutoire délivrée à l'avocat du demandeur le : Copie exécutoire délivrée à l'avocat du défendeur le : +1 copie aux parties en LRAR pour [12] [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil; Vu l'ordonnance de non-conciliation du 05 janvier 2021, Prononce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce de : Madame [Y] [F], née le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 10] (MAROC); et de: Monsieur [Z] [M], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (MAROC); Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 3] 2001 à [Localité 10] (MAROC) et en marge de leurs actes de naissance respectifs; Dit que le dispositif du présent jugement sera transcrit sur les registres de l’état civil à [Localité 14] en ce qui concerne la transcription du divorce sur les actes de naissance des époux et sur leur acte de mariage; Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire; Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union; Reporte au 05 janvier 2021 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens; Constate que les enfants mineurs concernés ont été informés de leur droit à être enetndus ; Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée exclusivement par madame [Y] [F]; Rappelle cependant que monsieur [Z] [M] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et d’être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers; Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère, madame [Y] [F] ; Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père monsieur [Z] [M] peut accueillir ses enfants sont déterminées à l’amiable entre les parents ; Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrits; Fixe la pension alimentaire due par monsieur [Z] [M] à titre de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de ses enfants [K] [M], né le [Date naissance 4] 2003 à CASABLANCA(MAROC), [X] [M], née le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 13] (ITALIE), [L] [M], né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 13] (ITALIE) (non comprises les prestations familiales, lesquelles seront versées directement par les organismes sociaux au parent bénéficiaire) à 150 € (cent cinquante euros) mensuels soit 50€ (cinquante euros) par enfant; Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel); Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même, en janvier de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule: Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation _____________________________________________ ( indice du mois de l’ordonnance de non-conciliation) Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2022 ; A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [Z] [M] à payer à madame [Y] [F] avant le dix de chaque mois, d’avance, au domicile du bénéficiaire, douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires (et pour le mois en cours au prorata des jours restant à courir) la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de l’ordonnance de non-conciliation et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies; Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le site http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp et le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00; Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [M] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [F] ; Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; Dit qu’une notice d’information type sera jointe à la copie de la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ; Dit que madame [Y] [F] doit justifier au 1er octobre et au 1er avril de chaque année de la situation des enfants (inscription à un établissement scolaire ou d’enseignement supérieur, envoi des relevés de notes et de la déclaration d’impôt permettant de vérifier le rattachement des enfants, justificatifs des ressources éventuelles des enfants) auprès de monsieur [Z] [M] ; Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires; Dit que les dépens seront supportés par madame [Y] [F], lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle ; Dit que le présent jugement sera remis aux avaocats des parties, la partie la plus diligente ayant la charge de signifier la décision pour la rendre exécutable et transmis aux parties par lettre recommandée en application des dispositions relatives à l’intermédiation de la [9]. Fait et ainsi jugé à [Localité 11] le treize janvier deux mil vingt cinq. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, Corinne COMAS Hervé BENETON
Articles de loi cités
article 237 du code civilarticle 465-1 du code de procédure civilearticle 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF2
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
6785849daaacbea0fe687096
Données disponibles
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