Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67858243aaacbea0fe686978
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 1 445 501 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Monsieur [O] [G] N° RG 23/00443 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQTF Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1 Représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir régulier ; Défendeur : Monsieur [O] [G] La Vieille Route Lieu Dit La Redoute 14100 ST GERMAIN DE LIVET Comparant en personne ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté, Mme CARDIN Marie Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025, JUGEMENT contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, Le Tribunal après avoir éclairé les parties sur leurs droits n’a pu les concilier. Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Monsieur [O] [G] EXPOSE DU LITIGE : Par mise en demeure du 9 mai 2023, notifiée le 11 mai 2023, l’URSSAF de Normandie a réclamé à M. [O] [G] la somme de 14 455,01 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2021, les premier et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 26 juillet 2023, laquelle a été signifiée à M. [G] le 8 août 2023 pour le montant de 13 375,01euros. Contestant cette contrainte, M. [G] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête du 10 août 2023 adressée par lettre recommandée reçue par la juridiction le 18 août 2023. Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante dûment mandatée, l’URSSAF Normandie demande au tribunal : - de débouter M. [G] de son opposition à contrainte et de toutes ses demandes, - de valider la contrainte émise le 26 juillet 2023, signifiée le 8 août 2023 pour son montant actualisé de 2 832 euros, - de condamner M. [G] à lui verser la somme de 2 832 euros, - de condamner M. [G] au paiement des frais de signification de la contrainte, - de condamner M. [G] aux dépens. A l’audience, M. [G] indique ne pas contester sa dette ni l’échéancier accordé par l’URSSAF mais contester les majorations de retard. MOTIFS DE LA DECISION : Le cotisant ne conteste pas les sommes dues si bien que la contrainte émise le 26 juillet 2023 et signifiée le 8 août 2023 sera validée. M. [G] sera condamné à verser à l’URSSAF la somme de 2 832 euros, actualisée à la date de l’audience. L’article R. 243-19 du code de la sécurité sociale dispose que le directeur de l'organisme chargé du recouvrement liquide les majorations et pénalités. Par ailleurs, en application de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités. Cette requête n'est recevable qu'après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d'apurement avec l'organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n'est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan. En conséquence, le tribunal se déclarera incompétent pour statuer sur la demande de remise de majorations formée par M. [G]. Partie succombante, M. [G] sera condamné aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 8 août 2023 à M. [G], Condamne M. [G] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 2 832 euros, actualisée au jour de l’audience, au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2021, les premier et troisième trimestres 2022 et le premier trimestre 2023, Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de majoration, Condamne M. [G] aux dépens, Condamne M. [G] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67858243aaacbea0fe686978
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA