Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67858242aaacbea0fe68695c
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 2 132 800 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE : URSSAF NORMANDIE REPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale CONTRE : Madame [S] [O] N° RG 23/00407 - N° Portalis DBW5-W-B7H-IQMP Minute n° CA / EL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Demandeur : URSSAF de Normandie 61 Rue Pierre Renaudel CS 93035 - 76040 ROUEN Cedex 1 Représentée par Mme [V], munie d’un pouvoir régulier ; Défendeur : Madame [S] [O] 29 Rue Eugène Boudin Le Fond de la Cour 14600 HONFLEUR Non comparante et non représentée ; COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : Président : Mme ACHARIAN Claire 1ère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de Caen, Assesseurs : M. KERAVEL Dominique Assesseur Employeur assermenté, Mme [C] Marie Assesseur Salarié assermenté, Qui ont délibéré, Greffière assermentée lors des débats et du prononcé, Mme LAMARE Edwige qui a signé le jugement avec le Président, DEBATS A l’audience publique du 08 Octobre 2024, l’affaire était mise en délibéré au 06 Janvier 2025, JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Vu les convocations reconnues régulières adressées par la greffière, En l’absence de comparution du défendeur, aucune conciliation n’a pu être tentée. Notifications faites aux parties le : à -URSSAF NORMANDIE - Madame [S] [O] EXPOSE DU LITIGE : Par lettre n° 2103162234 du 27 janvier 2023, notifiée le 30 janvier suivant, l’URSSAF de Normandie a mis en demeure Mme [S] [L] [O] de lui régler la somme de 21 328 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2022. Aucun paiement n’étant intervenu dans le délai d’un mois imparti à la cotisante, l’organisme chargé du recouvrement a émis une contrainte le 21 juin 2023, laquelle a été signifiée à Mme [O] le 27 juin 2023 pour le même montant. Contestant cette contrainte, Mme [O] a formé opposition à son encontre devant le pôle social du tribunal judiciaire de Caen, suivant requête adressée par lettre recommandée datée du 12 juillet 2023, reçue par la juridiction le 18 juillet 2023. Dans cette lettre, Mme [O] indique ne pas comprendre le montant réclamé. A l’audience du 8 octobre 2024, l’URSSAF de Normandie, demande la validation de la contrainte. Mme [O], régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé, n’était ni présente ni représentée à l’audience. MOTIFS DE LA DECISION : Il est admis que la contrainte doit permettre à son destinataire d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. En l’espèce, la contrainte indique qu’elle est délivrée au titre des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article R. 131-4 du code de la sécurité sociale, pour le quatrième trimestre 2022 ainsi que les majorations de retard. Cette contrainte fait en outre référence à la mise en demeure n° 2103162234 du 27 janvier 2023 qui également fondée sur le paiement des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2022. Ces deux documents permettaient à Mme [O] d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation que cette dernière ne conteste par ailleurs pas autrement, se contentant, dans sa requête d’indiquer qu’elle ne comprend pas le montant réclamé. Dans ces conditions, il conviendra de valider la contrainte contestée et de condamner Mme [O] à régler à l’URSSAF de Normandie la somme de 21 328 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2022. Partie succombante, Mme [O] sera condamnée aux dépens, outre le paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale. Il sera rappelé que, conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit par provision. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe : Valide la contrainte signifiée par l’URSSAF Normandie le 27 juin 2023 à Mme [O], Condamne Mme [O] à verser à l’URSSAF Normandie la somme de 21 328 euros due au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires, majorations et pénalités dues pour le quatrième trimestre 2022, Condamne Mme [O] aux dépens, Condamne Mme [O] au paiement des frais de signification et d’exécution de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision. La Greffière La Présidente Mme LAMARE Edwige Mme ACHARIAN Claire
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67858242aaacbea0fe68695c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA