Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2025
- ECLI
- 67857c69aaacbea0fe6856bc
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 25/69 Appel des causes le 12 Janvier 2025 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2P Nous, Monsieur RUBIO GULLON Manuel, Président au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [F] [D] de nationalité Tunisienne né le 07 Novembre 1984 à [Localité 2] (TUNISIE), a fait l’objet : - d’une décision de réadmission aux autorités italiennes prononcée par M. LE PREFET DE L’OISE le 8 janvier 2025, qui lui a été notifiée le même jour à 18h42. - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 8 janvier 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE, qui lui a été notifié le même jour à 19h00. Vu la requête de Monsieur [F] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11 Janvier 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 11 Janvier 2025 à 08h37 ; Par requête du 11 Janvier 2025 reçue au greffe à 12h22, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Isabelle GIRARD, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je me demande, je suis en règle, j’ai un titre de séjour italien, j’ai le droit de circuler dans l’espace Schengen. Je sais que je ne peux pas dépasser les 90 jours, je viens voir ma famille, j’ai le droit de circuler. Chaque année je viens 4/5 fois pour les avances et je repars travailler en Italie. J’ai toute ma famille ici. Je me demande ce que je fais ici alors que j’ai un titre de séjour Schengen. Le commissariat me demande de prouver la date à laquelle je suis venue mais je suis venue ne voiture donc je ne peux pas prouver la date. Me Isabelle GIRARD entendu en ses observations : Je soutiens le moyen de l’insuffisance de motivation de la préfecture. Il est arrivé en France le 17 décembre, il y a moins de 3 mois, il a une adresse chez son frère qui donne une attestation et indique que Monsieur est venu pour les fêtes et est arrivé le 17 décembre. Il indique qu’il fait ça régulièrement et qu’il n’y a jamais eu de difficultés. Je ne comprends pas pourquoi il est en rétention, il a des moins de subsistance, il a une adresse, il a des documents depuis 2011.Il n’y a pas nécessité de placer Monsieur en rétention. Il est auto-entrepreneur en Italie et doit travailler dès demain donc il est pressé de rentrer. Je vous demande de ne pas prolonger la rétention. Absence de nécessité du placement. L’intéressé déclare : Je repars en co-voiturage. Je suis venu avec une voiture et je veux rentrer avec une voiture, c’est moins cher pour moi. J’en ai pour deux minutes, je prends le billet et je rentre. Normalement je rentrais le 13 mais je ne peux pas prouver que je suis venu le 17. MOTIFS Dans son audition administrative l’intéressé déclare être arrivé en France le17 décembre 2024 pour y passer les fêtes en famille et précise être hébergé chez son frère. Une attestation manuscrite du 9 janvier 2025 signée par [W] [Z] affirmant être le frère de [F] [D] précise que ce dernier est arrivé en France le 17 décembre 2024 et était hébergé au [Adresse 1] pour quelques jours. La décision plaçant l’intéressé en rétention administrative reprend pour partie ces éléments, à l’exclusion de ceux de l’attestation du 9 janvier 2025, ce qui s’explique puisque la décision est du 8 janvier 2025. Dans ces circonstances aucune erreur manifeste d’appréciation ne peut être reprochée au préfet de l’Oise et le moyen sera rejeté. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DE L’OISE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00130 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [F] [D] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [D] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 7 février 2025 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à h L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 25/00129 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C2P Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
67857c69aaacbea0fe6856bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA