Tribunal JudiciaireRéférés
Tribunal Judiciaire · Référés — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678578e3aaacbea0fe684b7c
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE RÉFÉRÉS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JANVIER 2025 N° RG 24/02118 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZU N° de minute : S.N.C. COGEDIM [Localité 41] METROPOLE, S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE c/ S.A. MMA IARD SA - Recherchée en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS -, S.A.R.L. UTOP, Mutuelle CAMBTP, S.A.R.L. HSM2 DECORATION, S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE, S.A.S.U. SMP BATIMENT, Société AREAS DOMMAGES, S.A.S. ELEC SBE, S.A.S. BUGAL, S.A.R.L. SARL MENARD, Société MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. ATELIER 115 ARCHITECTES, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT, S.A.S. MONTMIRAIL, S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS, Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS., S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS DEMANDERESSES S.N.C. COGEDIM [Localité 41] METROPOLE [Adresse 33] [Localité 23] représentée par Maître Julien GIRARD de la SELARL SELARL ATMOS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0321 S.A.S. SICRA ILE DE FRANCE [Adresse 32] [Localité 36] représentée par Maître Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0377 DEFENDERESSES S.A. MMA IARD SA - Recherchée en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS - [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 S.A.R.L. UTOP [Adresse 1] [Localité 17] Mutuelle CAMBTP [Adresse 5] [Localité 20] Ayant tous deux pour avocat Maître Kérène RUDERMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1777 S.A.R.L. HSM2 DECORATION [Adresse 19] [Localité 38] non comparante S.A.M.C.V. L’AUXILIAIRE [Adresse 12] [Localité 21] représentée par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0667 S.A.S.U. SMP BATIMENT [Adresse 2] [Localité 39] non comparante Société AREAS DOMMAGES [Adresse 15] [Localité 24] représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133 S.A.S. ELEC SBE [Adresse 16] [Localité 39] représentée par Maître Claire FEREY de la SCP SCP FEREY AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0541 S.A.S. BUGAL [Adresse 11] [Localité 14] non comparant S.A.R.L. SARL MENARD [Adresse 13] [Localité 35] non comparante Société MAAF ASSURANCES [Adresse 42] [Localité 29] non comparante S.A.R.L. ATELIER 115 ARCHITECTES [Adresse 3] [Localité 37] représentée par Maître Anne-sophie PUYBARET de la SELAS LARRIEU ET ASSOCIES, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657 Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS [Adresse 10] [Localité 27] non comparante S.A.R.L. AB ENVIRONNEMENT [Adresse 6] [Localité 25] S.A.S. MONTMIRAIL [Adresse 18] [Localité 4] Toutes deux représentées par Maître Florence MARTIN, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 S.A.R.L. RIM CONSTRUCTIONS [Adresse 7] [Localité 34] non comparante Compagnie d’assurance SMABTP ès qualité d’assureur de la société RIM CONSTRUCTIONS. [Adresse 30] [Localité 26] représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0087 S.A.S. LES RAVALEURS FRANCILIENS [Adresse 40] [Localité 28] non comparante **************************** PARTIES INTERVENANTES Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 31] [Localité 24] représentée par Maître Florence MARTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1181 Société MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES - EN QUALITEd’assureur de la société les RAVALEURS FRANCILIENS - [Adresse 8] [Localité 22] représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : A0693 COMPOSITION DE LA JURIDICTION Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal, Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 25 novembre 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour. EXPOSÉ DU LITIGE Par ordonnance en date du 04 septembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé, sur requête de la SCI REDINGTON, a ordonné une mesure d'expertise confiée à Madame [S] [K] remplacée par Madame [J] [Z] suivant ordonnance en date du 21 février 2024, au contradictoire des sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE, SAS SICRA ILE DE FRANCE, SA SMA SA et AXA FRANCE IARD. Par actes séparés en date des 25 et 28 juin, 1er, 04, 05, 11 et 26 juillet 2024, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ont assigné les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, MONTMIRAIL, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT et MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD devant cette juridiction, aux fins de voir déclarer commune et opposable les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance de référé du 04 septembre 2023 à l’encontre des seules sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, LES RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD. L’affaire est venue à l’audience du 25 novembre 2024, à l’occasion de laquelle les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE, ont maintenu leur demande initiale d’ordonnance commune, ajoutant qu’elles sollicitent également que les opérations d’expertise soient déclarées communes à leurs assureurs respectifs. Les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, UTOP, les compagnies d'assurance SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP ont déclaré ne pas s'opposer à l'extension sollicitée tout en formulant les plus expresses protestations et réserves. La société AB ENVIRONNEMENT, la société SAS MONTMIRAIL et la compagnie d’assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY, cette dernière intervenant volontairement, ont demandé la mise hors de cause de la société MONTMIRAIL en sa qualité de courtier d’assurance par l’intermédiaire duquel ont été souscrits les polices auprès de la compagnie d’assurance la LLOYD’S INSURANCE COMPANY. La société AB ENVIRONNEMENT et son assureur la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY ont sollicité qu’il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves à la mesure d’expertise. Les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, cette dernière intervenant volontairement, ont également émis des protestations et réserves. La société L’AUXILIAIRE, tout en considérant qu’il y a lieu de s’interroger sur la présence de son assurée, la société HS2M, aux opérations d’expertise, elle a demandé à la juridiction saisie de statuer ce que de droit la demande d’ordonnance commune des requérantes. La société AREAS DOMMAGES a fait seulement observer qu’aux termes de l’assignation, la demande d’ordonnance commune ne la visait pas. Les autres parties défenderesses assignées à personne morale à l’exception de la société HSM2 DECORATION, assignée en étude, n’ont pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les interventions volontaires et mises hors de cause En application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en sa qualité d’assureur de la société AB ENVIRONNEMENT. En revanche, la société MONTMIRAIL appelée en la cause, en qualité d'assureur de l’entreprise AB ENVIRONNEMENT, exerce en réalité l'activité de courtier d'assurance. A ce titre, étant un simple intermédiaire entre l'assureur et l'assuré, elle ne peut être débitrice d'aucune garantie à l'égard des requérants. En second lieu, il y a lieu également de déclarer recevable l’intervention volontaire de la compagnie MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES en qualité d’assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS avec la société MMA IARD SA. Sur la demande d’ordonnance commune Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. En l’espèce, les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE justifient, par la production notamment de la note n°3 émanant de l’expert désigné, d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise en cours aux sociétés défenderesses. Il convient donc de rendre commune aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi qu’aux compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureurs de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT l’expertise ordonnée. PAR CES MOTIFS, Statuant en référé par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARONS recevable les interventions volontaires de la compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS et de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT ; PRONONÇONS la mise hors de cause de la société SAS MONTMIRAIL ; DÉCLARONS communes aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi qu’aux compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 04 septembre 2023 ayant désigné Madame [S] [K] remplacée par Madame [J] [Z] suivant ordonnance en date du 21 février 2024 en qualité d’expert ; DISONS que les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE communiqueront sans délai aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; DISONS que l'expert devra convoquer les sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ; IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; FIXONS à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par les sociétés COGEDIM PARIS METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ; DISONS que, faute de consignation par les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE de la part de cette consignation leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés ATELIERS 115 ARCHITECTES, AB ENVIRONNEMENT, RIM CONSTRUCTIONS, les RAVALEURS FRANCILIENS, UTOP, HSM2 DECORATION, SMP BATIMENT, ELEC SBE, BUGAL et SARL MENARD, ainsi que les compagnies d'assurance la MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS (la MAF) assureur de la société ATELIER 115 ARCHITECTES, SMABTP assureur de la société RIM CONSTRUCTION, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES assureur de la société LES RAVALEURS FRANCILIENS, la CAISSE ASSURANCE MUTUELLE DU BTP (CAMBTP) assureur de la société UTOP, L'AUXILIAIRE assureur de la société HSM2 DECORATION, AREAS DOMMAGES assureur de la société SMP BATIMENT, MAAF ASSURANCES SA assureur de la société SARL MENARD et LLOYD’S INSURANCE COMPANY assureur de la société AB ENVIRONNEMENT sera caduque et privée de tout effet; INFORMONS la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ; DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; LAISSONS provisoirement les dépens à la charge de les sociétés COGEDIM [Localité 41] METROPOLE et SICRA ILE DE FRANCE ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision. FAIT À NANTERRE, le 13 janvier 2025. LA GREFFIÈRE Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière LE PRÉSIDENT François PRADIER, 1er Vice-président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678578e3aaacbea0fe684b7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA