Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 12 janvier 2025
- ECLI
- 678574aaaaacbea0fe683ce0
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Annexe TJ Meaux - (rétentions administratives) N° RG 25/00123 Page TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX ────────── CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 12] Ordonnance statuant sur la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative Ordonnance du 12 Janvier 2025 Dossier N° RG 25/00123 Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Catherine DELLOIRTRE, greffière principale ; Vu les articles L 742-2, L 742-5, R 741-1, R 741-2, R 742-1 à R 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l’arrêté pris le 09 octobre 2024 par le préfet des Yvelines, faisant obligation à M. [U] [O] alias [Z] [U] de quitter le territoire français ; Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29 octobre 2024 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [U] [O] alias [Z] [U], notifiée à l’intéressé le même jour à 13h30 ; En présence de Monsieur [J] [C], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ; Vu l’ordonnance rendue le 28 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de prolongeant la rétention administrative de M. [U] [O] alias [Z] [U] pour une durée de quinze jours à compter du 28 décembre 2024 ; décision dont la déclaration d’appel a été rejetée par le premier président de la cour d’appel de Paris le 31 décembre 2024 ; Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 11 janvier 2025, reçue et enregistrée le11 janvier 2025 à 08h59 au greffe du tribunal, tendant à la quatrième prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires, à compter du 12 janvier 2025, la rétention administrative de : Monsieur [U] [O] né le 5 mars 1996, alias [Z] [U] né le 05 Mars 1999 à [Localité 20] (EGYPTE), de nationalité Egyptienne Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En l’absence du procureur de la République et du préfet ou de son représentant, régulièrement avisés par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ; Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments : - Me Séverine MEUNIER, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ; - Me RANNOU cabinet CENTAURE, avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ; - M. [U] [O] alias [Z] [U] ; MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ; Attendu que selon l’article L. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la quatrième prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis de son arrivée au lieu de rétention ; Attendu qu’en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, c’est au juge administratif qu’il revient d’apprécier la légalité et l’opportunité, ou la nécessité, pour l’administration d’éloigner de France un étranger et de le placer à cette fin en rétention, y compris lorsque celui-ci invoque une situation personnelle ou familiale présentée comme incompatible avec son départ en regard de dispositions légales ou conventionnelles ; Attendu qu’aux termes de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le magistrat du siège peut à titre exceptionnel être à nouveau saisi pour une quatrième prolongation de quinze jours de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours, l’étranger, soit a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement, soit a présenté dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande d’asile, ou une demande visant à voir constater que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourra bénéficier de soins appropriés dans son pays de renvoi, ou encore si la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ; le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ; Attendu qu’il ne ressort pas des pièces jointes à la requête et des débats que malgré les diligences de l’administration entreprises concomitamment au placement en rétention et poursuivies depuis sans défaillance, la délivrance de documents de voyage devrait intervenir à bref délai puisque le consulat d’Egypte, saisi le 31 octobre 2024, a été vainement relancé les 26 novembre et 27 décembre 2024 ; que les conditions d’une quatrième prolongation sur ce fondement ne sont donc pas réunies et ne sauraient justifier une telle prolongation sur ce motif ; Mais attendu toutefois, que les critères posés par l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas cumulatifs; que la préfecture motive également sa requête sur la menace à l’ordre public; que précisément s’agissant de la menace à l’ordre public invoquée par l’administration pour fonder sa demande en quatrième prolongation exceptionnelle, cette qualification doit faire l’objet d’une appréciation in concreto tirée d’un ensemble d’éléments faisant ressortir la réalité des faits allégués, leur gravité, leur récurrence ou leur réitération ainsi que l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public ; Attendu que si la commission d’une infraction pénale n’est pas de nature à elle seule à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public (CE 16 mars 2005 n° 269313, CE 12 février 2014 n° 365644) et que l’appréciation de la menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (CE 7 mai 2015 n° 389959); qu’il résulte en l’espèce des pièces de la procédure que M. [U] [O] a fait l’objet de 12 signalisations depuis 2017 notamment pour des faits de vols aggravés, recel, violation de domicile; qu’il a été condamné en comparution immédiate à la peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 mois avec sursis probatoire par le tribunal correctionnel de Versailles le 30 octobre 2024 pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant 8 jours par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un PACS; que le nombre de signalisation et le caractère récent de la condamnation prononcé caractérisent de la récurrence, de la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de M. [U] [O] pour l’ordre public et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie sur ce fondement ; Qu’ainsi la réalité, la gravité et l’actualité de la menace que constitue le comportement personnel de l’étranger pour l’ordre public sont caractérisées et justifient que la requête préfectorale en quatrième prolongation de la rétention administrative soit accueillie ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête et de prolonger la rétention de la personne retenue ; Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation ; PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS la requête recevable et la procédure régulière ; ORDONNONS une quatrième prolongation de la rétention de M. [U] [O] alias [Z] [U], au centre de rétention administrative [21] (77) ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours à compter du 12 janvier 2025 ; Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 12 Janvier 2025 à 13 h 13 Le greffier, Le juge, qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information: - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX03] ou par courriel à l’adresse mail [Courriel 18] . Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel. - Pendant toute la durée de sa rétention, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de votre choix. - Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment : • le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 13] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX05] ; fax : [XXXXXXXX02]) ; • le Défenseur des droits ([Adresse 16] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ; • France Terre d’Asile ([Adresse 14] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ; • Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 15] ; tél. : [XXXXXXXX07]) ; • Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 17] ; tél. : [XXXXXXXX01]). - France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 19] (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX011] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : [XXXXXXXX09] / [XXXXXXXX06]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur. - Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives. Reçu, le 12 janvier 2025, dans une langue comprise, notification orale des motifs et du dispositif de la présente ordonnance, avec remise d’une copie intégrale, information des voies de recours et de leurs incidences, ainsi que rappel des droits pouvant être exercés pendant le maintien en rétention. La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025. L’avocat du PRÉFET DES YVELINES, Reçu copie intégrale de la présente ordonnance le 12 janvier 2025. L’avocat de la personne retenue,
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Code de larticle L. 743-11 du Code de larticle L. 742-5 du code de larticle L. 744-2 du Code de l
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