Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67856e57aaacbea0fe6826b5
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 980 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 06 JANVIER 2025 Affaire : M. [P] [O] [N] contre : S.A.S.U. [9], S.A. [16] [12] Dossier : N° RG 21/00344 - N° Portalis DBWH-W-B7F-FXZR Décision n° Notifié le à - [P] [O] [N] - S.A.S.U. [9] - S.A. [16] - [14] Copie le à - SELARL [15] - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET - SELARL [M] [17] MONNET [18] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Jean-Pierre SARKISSIAN ASSESSEUR SALARIÉ : Catherine MARTIN-SISTERON GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [P] [O] [N] [Adresse 6] [Localité 2] représenté par Maître Charlotte VARVIER de la SELARL LEGI 01, avocats au barreau de l’AIN DÉFENDEURS : S.A.S.U. [9] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Maître Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON S.A. [16] [Localité 3] représentée par Maître Pascal FOREST de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocats au barreau de l’AIN PARTIE INTERVENANTE : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Mme [F] [K], munie d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 09 juillet 2021 Plaidoirie : 21 octobre 2024 Délibéré : 6 janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 17 juillet 2023, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a notamment : - Dit que l'accident du travail dont Monsieur [P] [C] a été victime le 18 avril 2019 est dû à la faute inexcusable de la SAS [9], son employeur, - Dit que l’indemnisation en capital servie par la [11] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, - Dit que la majoration sera calculée sur la base du taux de 7 % et que la majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué, - Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [P] [C], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [E] [L], - Dit qu'à titre provisionnel, une indemnité de 5 000,00 euros sera versée à Monsieur [P] [C], à valoir sur l'indemnisation de son préjudice personnel, qui sera avancée par la [10], - Dit que la [11] versera directement à Monsieur [P] [C] les sommes dues au titre de la majoration du capital, de la provision et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement ultérieurement accordées, - Dit que la [11] pourra recouvrer le montant de la provision, des indemnisations à venir et majoration accordées à Monsieur [P] [C] ainsi que le coût de l'expertise, à l'encontre de la SAS [9] et CONDAMNE cette dernière à ce titre, - Condamné la SA [16] à garantir la SAS [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre, - Sursis à statuer sur la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Réservé les dépens, - Ordonné l'exécution provisoire. L’expert judiciaire a établi son rapport le 3 mai 2024. Les parties ont été convoquées à l’audience du 1er juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 octobre 2024. A cette occasion, Monsieur [O] [N] se réfère à ses conclusions aux termes desquelles il demande au tribunal de : - Condamner la [13] à lui payer et verser la somme de 2 979,29 euros au titre de la majoration de la rente d’incapacité permanente de travail, - Condamner la société [9] à lui payer et verser la somme de 15 358,72 euros correspondant aux sommes suivantes : ○ Frais d’assistance d’une tierce personne avant la consolidation : 240,72 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire : 818,00 euros, ○ Souffrances physiques et morales endurées : 4 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros, ○ Déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros, ○ Préjudice d’agrément : 1 000,00 euros, ○ Préjudice esthétique définitif : 2 500,00 euros, ○ Provision versée par la [13] : 5 000,00 euros, - Condamner solidairement la [13], la société [9] et la société [16] à lui payer et verser la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - Condamner la [13], la société [9] et la société [16] aux entiers dépens, - Débouter la [13], la société [9] et la société [16] de toutes demandes, fins et conclusions contraires. La société [9] se réfère à ses écritures et sollicite de la juridiction qu’elle : - Réduise à de plus justes proportions l’indemnisation allouée à Monsieur [O] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique temporaire, - Confirme que la société [16] doit la garantir de l’intégralité des condamnations au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, - Dise que seule la société [16] sera tenue des frais irrépétibles engagés par Monsieur [O] [N] au titre de la présente instance, - Déboute Monsieur [O] [N] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son encontre. La société [16] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal de : - Rejeter toutes fins et conclusions contraires, - Fixer le préjudice subi par Monsieur [O] [N] de la façon suivante : ○ Frais d’assistance à tierce personne : 64,00 euros, ○ Déficit fonctionnel temporaire : 572,25 euros, ○ Souffrances endurées : 2 500,00 euros, ○ Préjudice esthétique temporaire : 1 000,00 euros, ○ Déficit fonctionnel permanent : 9 800,00 euros, ○ Préjudice d’agrément : 500,00 euros, ○ Préjudice esthétique définitif : 2 000,00 euros. La [13] rappelant qu’il a déjà été statué sur son recours ne formule pas de demande. Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est référé à leurs écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 6 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de Monsieur [O] [N] relative à la majoration de l’indemnité : Dans la mesure où le tribunal a d’ores et déjà jugé que l’indemnisation en capital servie par la [13] en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [O] [N] relative à la majoration de l’indemnité en capital. Cela s’impose d’autant plus alors que la caisse indique, sans être contredite par le demandeur sur ce point, avoir déjà procédé au règlement de l’indemnité majorée. Sur la demande de la société [9] relative à la garantie due par la société [16] : Dans la mesure où le tribunal a d’ores et déjà condamné la société [16] à garantir la société [9] de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans le cadre de la présente procédure, il n’y a pas lieu de se prononcer à nouveau de ce chef. Sur l’indemnisation du préjudice corporel de Monsieur [O] [N] : Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de son employeur est fondée à solliciter, indépendamment de la majoration de la rente, la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, des préjudices esthétique et d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la réserve d'interprétation apportée à ce texte par le Conseil constitutionnel aux termes de sa décision du 18 juin 2010 que la victime est en droit de demander devant les juridictions de la sécurité sociale la réparation de l'ensemble des préjudices qui n'ont pas fait l'objet d'une indemnisation au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. Il convient d'apprécier les demandes de la victime poste par poste. Sur la demande au titre des frais divers : assistance par tierce personne temporaire : Monsieur [O] [N] sollicite l’indemnisation du préjudice résultant de la nécessité d’être assisté par une tierce personne afin de retrouver son autonomie avant la consolidation. Il chiffre sa demande sur la base retenue par l’expert (3 heures par semaines, pendant 8 semaines soit 24 heures) et d’un taux horaire de 10,03 euros (correspondant au montant du smic horaire brut). Cette évaluation n’est pas contestée par la société [9]. La société [16] formule une offre d’indemnisation sur la base retenue par l’expert judiciaire mais d’un taux horaire de 7,93 euros correspondant au SMIC horaire net. Sont indemnisées au titre des frais divers les dépenses résultant de la nécessité d'assistance par une tierce personne consécutivement à la perte d'autonomie entre le dommage et la consolidation. L'évaluation doit se faire in concreto au regard des conclusions de l’expertise médicale et de la justification des besoins par le demandeur. Il n'y a pas lieu de tenir compte des dépenses effectivement engagées par la victime afin d’indemniser l'aide apportée au titre de la solidarité familiale. En l’espèce, le besoin en assistance par une tierce personne sera évalué sur les bases retenues par l’expert qui ne sont pas critiquées par les parties et que le tribunal fera siennes soit pendant 24 heures. S'agissant du taux horaire, au regard de l’importance du déficit de la victime et considérant qu'elle n'a pas eu besoin d'une aide spécialisée, le taux horaire de 10,03 euros sera retenu. Dès lors, ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 240,72 euros. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel : Monsieur [O] [N] fonde ses demandes sur la base de l’évaluation du déficit faite par l’expert judiciaire et d’un taux de 1 000,00 euros par mois de déficit fonctionnel total. La société [9] et la société [16] font valoir que ce poste de préjudice peut être calculé sur les bases retenues par l’expert et d’un taux journalier de 23,00 euros pour un jour de déficit à 100 %. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser le préjudice résultant de l’incapacité fonctionnelle que va subir la victime jusqu’à sa consolidation. Il correspond au préjudice résultant de la gêne dans les actes de la vie courante que rencontre la victime avant sa consolidation. En l'espèce, les conclusions expertales, qui ne sont pas critiquées par les parties, seront entérinées par le tribunal s’agissant de l’évaluation du déficit. Au regard de l'importance des gênes subies par Monsieur [O] [N] dans sa vie courante avant la consolidation, ce poste de préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25,00 euros par jour de déficit fonctionnel temporaire total. Ce poste de préjudice sera en conséquence fixé à la somme de 622,50 euros calculée de la manière suivante : - Le 18 avril 2019 : 1 jour x 100 % x 25,00 euros = 25,00 euros, - Du 19 avril 2019 au 11 juin 2019 : 54 jours x 25 % x 25,00 euros = 337,50 euros, - Du 12 juin 2019 au 23 septembre 2019 : 104 jours x 10 % x 25,00 euros = 260,00 euros, Sur la demande au titre des souffrances physiques et morales endurées : Monsieur [O] [N] formule sa demande sur la base de la cotation retenue par l’expert judiciaire. Cette cotation n’est pas critiquée par les sociétés défenderesses. Ce poste de préjudice a pour objet d'indemniser les souffrances tant physiques que morales subies par la victime suite à l'accident et jusqu’à la consolidation de son état de santé. En l'espèce, l'expert a qualifié les souffrances morales et physiques endurées par la victime à la suite de son accident du travail de légères en retenant la cotation de 2 sur l'échelle de sept termes. Les conclusions de l’expert judiciaire, qui ne sont pas contestées par les parties, seront entérinées par le tribunal. L'importance des douleurs physiques et morales résultant des lésions et la durée pendant laquelle celles-ci se sont manifestées justifient qu'il soit alloué à Monsieur [O] [N] une somme de 3 000,00 euros en réparation de ce poste de préjudice. Sur la demande au titre du préjudice esthétique temporaire et définitif : Monsieur [O] [N] formule ses demandes sur la base des cotations retenues par l’expert judiciaire. Ces cotations ne sont pas critiquées par les sociétés défenderesses. Ces postes de préjudice ont pour objet d'indemniser l'altération de l'apparence physique subi par la victime consécutivement à l'accident avant et après la consolidation. Les parties ne contestant pas l’évaluation de ces postes de préjudice faite par le Docteur [L], les conclusions de l’expert seront entérinées par la juridiction. Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique temporaire (2/7) et de la durée pendant laquelle il s'est manifesté (53 jours), le préjudice esthétique temporaire sera indemnisé à hauteur de 1 000,00 euros. Compte-tenu de l'importance du préjudice esthétique définitif (1,5/7) ce poste sera indemnisé à hauteur de 2 000,00 euros. Sur la demande au titre du déficit fonctionnel permanent : Monsieur [O] [N] sollicite l’indemnisation de son préjudice sur la base du taux de déficit retenu par l’expert judiciaire (5 %) et d’un point dont la valeur est fixée à 1 960,00 euros. La société [16] formule son offre d’indemnisation sur les mêmes bases. La société [8] ne conteste pas ce poste de préjudice. Est indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Relève de ce poste de préjudice le déficit fonctionnel au sens strict mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence. En l’espèce, l’évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent réalisée par l’expert n’est pas critiquée par les parties. Elle sera entérinée par le tribunal. Compte tenu de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de 5 % retenu, la valeur du point sera fixée à 1 960,00 euros et le montant de l’indemnisation à 9 800,00 euros. Sur la demande au titre du préjudice d’agrément : Monsieur [O] [N] sollicite une indemnisation au titre d’une gêne temporaire dans la pratique du tennis. Les sociétés [8] et [16] ne contestent pas la réalité de ce poste de préjudice mais insistent sur le caractère temporaire de la gêne alléguée. Ce poste de préjudice a pour objet de réparer l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique de sport ou de loisirs. Elle indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure. En l’espèce, ce poste de préjudice n’est pas contesté dans son principe. Compte tenu du caractère très provisoire de la gêne retenue par l’expert, ce poste de préjudice sera chiffré à 500,00 euros. * Conformément aux dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, les indemnités allouées à la victime lui seront versées par la caisse. La provision versée en exécution du jugement rendu le 17 juillet 2023 sera déduite des sommes versées. Sur les mesures accessoires Par application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, l'exécution provisoire est compatible avec la nature de l'affaire et apparaît nécessaire compte tenu de l'ancienneté du litige. Elle sera en conséquence ordonnée. Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, la société [16], qui supporte in fine les conséquences de la faute inexcusable, doit être regardée comme la partie qui succombe et sera condamnée aux dépens. Par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [O] [N] les frais irrépétibles qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits devant le tribunal. Il lui sera alloué une somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre des frais divers-assistance par tierce personne temporaire à la somme de 240,72 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre du déficit fonctionnel temporaire à la somme de 622,50 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre des souffrances physiques et morales endurées à la somme de 3 000,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre du préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre du préjudice esthétique définitif à la somme de 2 000,00 euros, FIXE l’indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent à la somme de 9 800,00 euros, FIXE l'indemnisation de Monsieur [P] [O] [N] au titre du préjudice d’agrément à la somme de 500,00 euros, DIT que l'indemnisation complémentaire sera versée à Monsieur [P] [O] [N] par la [12], déduction faite de la provision versée en exécution du jugement rendu le 17 juillet 2023, DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, CONDAMNE la SA [16] à payer à Monsieur [P] [O] [N] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la SA [16] aux dépens, ORDONNE l'exécution provisoire. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article L. 452-3 du code de la sécurité sociale que laarticle L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera marticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à son enc
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67856e57aaacbea0fe6826b5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA