Tribunal Judiciaire3ème Ch.section A
Tribunal Judiciaire · 3ème Ch.section A — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678569a9aaacbea0fe6816aa
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 18 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Cour d'appel de Rennes TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES [Adresse 8] - tél : [XXXXXXXX01] N° Cabinet A 3ème Chambre Civile Le 13 Janvier 2025 N° RG 24/08402 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LEFI Epoux [L] (divorce) 2 copies exécutoires délivrées aux parties par LRAR 2 copies certifiées conformes délivrées aux avocats 1 extrait à la [9] 1 copie dossier Le : TROISIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DEMANDEUR : Madame [F], [C] [O] épouse [L] née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7] représentée par Me Katell LE BIHAN, avocat au barreau de RENNES (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/007257 du 26/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]) DEFENDEUR : Monsieur [X] [L] né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 11] - PIKINE (SENEGAL) (99), demeurant [Adresse 2] représenté par Me Marion GAREL, avocat au barreau de RENNES COMPOSITION Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales, Assisté de Floriane CHOTEAU, Greffier, qui a signé la présente décision. JUGEMENT contradictoire, public et en premier ressort mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Vu les articles 237 et 238 du Code civil, 1127du Code de procédure civile, DIT que le Juge français est compétent et que la loi française est applicable ; PRONONCE le divorce de Madame [F] [O] et Monsieur [X] [L] pour altération définitive du lien conjugal ; DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 27 février 2021 à [Localité 10] (Sénégal), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement : - Madame [F] [C] [O], le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 13] (35) - Monsieur [X] [L], le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12] (SENEGAL) ; DIT qu'une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au service central de l'état civil du Ministère des Affaires Etrangères à Nantes, l'époux étant au Sénégal, étant de nationalité sénégalaise, et le mariage ayant été célébré au Sénégal ; RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ; DIT qu'à défaut d' y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; FIXE la date des effets du divorce au 20 avril 2023 ; DIT que Madame [O] pourra faire usage du nom marital après le prononcé du divorce ; CONSTATE l'exercice conjoint de l'autorité parentale ; FIXE la résidence de l'enfant au domicile maternel ; DIT que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de son enfant à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante: a) pendant les périodes scolaires: les fins de semaines paires, du vendredi à la sortie de l'école au dimanche 18 heures, b) pendant les périodes de petites vacances scolaires (en prenant en considération la zone scolaire du lieu de résidence de l'enfant) : - les années paires : la première moitié, - les années impaires : la seconde moitié ; c) pendant les vacances d'été : - les années paires : les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines, - les années impaires : les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines ; DIT qu'il appartient au parent qui exerce son droit d'accueil de prendre en charge les trajets de l'enfant ; FIXE à 180 €, la somme qui sera versée chaque mois, par Monsieur [X] [L] à Madame [F] [O] et, au besoin l'y CONDAMNE, au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de [E] [L] ; DIT que le versement de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant s'effectuera par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales ; PRECISE que le débiteur versera la pension directement au créancier, dans l'attente de la mise en œuvre de l'intermédiation ; DIT que cette contribution est payable par mois et d'avance avant le 16 de chaque mois, et sera indexée sur l'indice national des prix à la consommation de l'ensemble des ménages, série France entière, hors tabacs, publié par l'INSEE (Tél : [XXXXXXXX04] ou www.insee.fr) avec réévaluation à la date d'anniversaire de la présente décision et selon la formule suivante : Pension d'origine x nouvel indice Nouvelle pension = ------------------------------------------- Indice de base Dans laquelle l'indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision et le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; DEBOUTE la mère de sa demande d'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents ; CONDAMNE chaque partie à conserver la charge de ses dépens et frais, sous réserve des règles en matière d'aide juridictionnelle ; INDIQUE aux parties que toute demande de modification de la présente décision pourra utilement faire l'objet d'une médiation familiale, avant la saisine du Juge. LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 3ème Ch.section A
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678569a9aaacbea0fe6816aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA