Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67856763aaacbea0fe681007
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/56536 - N° Portalis 352J-W-B7I-C54F7 N° : 3 Assignation du : 25 Septembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le: ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 07 janvier 2025 par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, DEMANDEUR Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Maître Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C0628 DEFENDERESSES S.A.S. OXYMORE [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Charles DULAC, avocat au barreau de PARIS - #R0093 Madame [Z] [S] [Adresse 1] [Localité 5] non représentée DÉBATS A l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président et assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties, Vu l’assignation en référé en date du 25 septembre 2024 et les motifs y énoncés, Attendu que le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] déclare se désister de son instance ; Que l’acceptation des défenderesses, la S.A.S. OXYMORE, Madame [Z] [S] n’est pas nécessaire, ces dernières n’ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment où le demandeur s’est désisté. Qu’il convient de constater le dessaisissement de la juridiction ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, Donnons acte au Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 2] de ce qu'il déclare se désister de son instance ; Déclarons le désistement d'instance parfait ; Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ; Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile. Fait à [Localité 7] le 07 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
Articles de loi cités
article 399 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67856763aaacbea0fe681007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA