Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67856761aaacbea0fe680fb6
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 170 057 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Carole BERNARDINI Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP N° MINUTE : 9 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 janvier 2025 DEMANDERESSE Etablissement public [Localité 3] HABITAT-OPH ( ANCIENNEMENT OPAC DE [Localité 3]), dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Carole BERNARDINI, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0399 DÉFENDERESSE Madame [X] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 18 octobre 1993, [Localité 3] HABITAT OPH a donné à bail à Madame [U] [X] un appartement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Madame [U] [X] le 5 avril 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 1470,14 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 21 juin 2024, [Localité 3] HABITAT OPH a fait assigner Madame [U] [X] devant le juge des référés du tribunal de céans aux fins de: - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Madame [U] [X] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - La voir condamnée à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 1700,57 Euros décompte arrêté au 1er juin 2024 inclus avec intérêt à taux légal, - La voir condamnée à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - La voir condamnée à lui payer une somme de 800 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - La voir condamnée aux entiers dépens. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 : [Localité 3] HABITAT OPH représenté par son conseil se désiste de ses demandes principales ; Il maintient cependant les demandes formées au titre de l'article 700 ; Madame [U] [X] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du juge des référés L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse. 2. Sur la résiliation du bail, l'expulsion, l'arriéré de loyer et l'indemnité d'occupation Le demandeur indique que la dette est soldée et se désiste de ses demandes principales outre sa demande formée au titre des dépens ; Qu'il en sera donc fait le constat ; 3. Sur l'article 700 L'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par [Localité 3] HABITAT OPH sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés; PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS le désistement de [Localité 3] HABITAT OPH de ses demandes formées au titre de la résolution du bail et de ses conséquences ainsi qu'en paiement d'un arriéré de loyers et en paiement des dépens, DEBOUTONS [Localité 3] HABITAT OPH du surplus de ses demande ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection, Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06460 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JHP
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1760 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civile pour comp
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67856761aaacbea0fe680fb6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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