Tribunal JudiciairePCP JCP ACR référé
Tribunal Judiciaire · PCP JCP ACR référé — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67856757aaacbea0fe680e78
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 598 600 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [S] [Y] [A] [U] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe MORRON Pôle civil de proximité ■ PCP JCP ACR référé N° RG 24/06464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJI N° MINUTE : 11 ORDONNANCE DE REFERE rendue le 10 janvier 2025 DEMANDERESSE S.A. CDC HABITAT SOCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Philippe MORRON, avocat au barreau de PARIS, Toque : E0007 DÉFENDEURS Monsieur [X] [S], demeurant [Adresse 2] comparant en personne Madame [Y] [A] [U], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation, DATE DES DÉBATS Audience publique du 12 novembre 2024 ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 10 janvier 2025 par Olivier ADAM, Vice-président, assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier en préaffectation Décision du 10 janvier 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06464 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JJI FAITS ET PROCEDURE Par acte sous seing privé du 30 novembre 2022, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné à bail à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] un logement sis [Adresse 2]. Cet engagement comporte une clause résolutoire en application de l'article 24 de loi du 6 juillet 1989. Les échéances de loyer n'étant pas régulièrement payées, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] le 20 mars 2024 pour obtenir paiement d'une somme de 5986 Euros au principal. Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d'huissier du 19 juin 2024, la société CDC HABITAT SOCIAL a fait assigner Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] devant le tribunal de céans aux fins de : - Constater l'acquisition de la clause résolutoire contenue au bail, - Ordonner l'expulsion de Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] ainsi que tout occupant de leur chef, avec si nécessaire l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en application du Code des procédures civiles d'exécution, - Les voir condamnés à lui payer, par provision, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus la somme principale de 5500,00 Euros décompte arrêté au 31 mai 2024 inclus, - Les voir condamnés à lui verser une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges majorés de 10% jusqu'à leur départ effectif des lieux en application de l'article 1760 du Code civil, - Les voir condamnés à lui payer une somme de 700 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Les voir condamnés aux dépens comprenant les coûts du commandement ainsi que de l'assignation et la notification Préfet, - Rappeler que l'exécution provisoire est de droit. L'affaire a été plaidée à l'audience du 12 novembre 2024 : La société CDC HABITAT SOCIAL représentée par son conseil, actualise sa demande à la baisse au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation à 1421,82Euros dus au 31 octobre 2024 inclus, compte tenu de la dernière quittance présentée aux locataires par la bailleur et maintient ses autres demandes. Monsieur [S] [X] a comparu. Il propose qu'un délai soit accordé permettant un paiement échelonné, outre le loyer courant, de 150 Euros mensuellement. Madame [U] [Y] n'a pas comparu bien que régulièrement assignée. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2024. Il sera statué par ordonnance, susceptible d'appel, réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la compétence du juge des référés L'article 834 du Code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d'urgence, le tribunal peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; En l'espèce, le principe de la clause résolutoire et ses effets, de même que l'intérêt légitime du bailleur à reprendre possession du bien loué, justifient la compétence du juge des référés compte-tenu de l'absence de contestation sérieuse. 2. Sur la recevabilité de la demande En application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience tandis que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) ; En l'espèce, La société CDC HABITAT SOCIAL justifie avoir respecté dans les délais les dispositions légales s'agissant de la production de la notification au représentant de l'Etat dans le département ainsi que la notification à la CCAPEX. Attendu qu'en conséquence, la présente demande est recevable. 3. Sur la résiliation du bail et l'expulsion Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose qu'une clause prévoyant la résolution de plein droit d'un contrat de bail à usage d'habitation en cas de non-paiement des loyers et charges ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; Que le commandement de payer délivré le 20 mars 2024 à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par l'article 114-1 de la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998, et mentionnant l'adresse du Fonds de solidarité Logement ; Attendu en conséquence que, la dette n'ayant pas été apurée dans les deux mois suivant ledit commandement, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 21 mai 2024 soit deux mois après la délivrance du commandement ; Attendu cependant qu'il résulte de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que le juge peut, lors de l'audience aux fins de constat de la résiliation, même d'office, et alors que le jeu de la clause résolutoire serait acquis, en suspendre les effets et accorder des délais de paiement sauf à constater, conformément à l'alinéa 3 dudit article que le preneur est en situation de régler la dette locative ; Attendu qu'en l'espèce, compte tenu de la situation du créancier et du débiteur, il y a lieu d'accorder un délai de paiement ; Attendu qu'il convient donc de suspendre les effets de la clause résolutoire acquise et d'examiner les modalités d'apurement de la dette. 4. Sur la demande d'une provision en paiement de l'arriéré locatif Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile le juge des contentieux de la protection, statuant en référé peut, dans le cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article 1728 du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, que le paiement des loyers et des charges justifiées est une obligation essentielle et incontestable du locataire ; Qu'en application de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation ; Attendu qu'en l'espèce La société CDC HABITAT SOCIAL verse aux débats lors de l'audience un décompte duquel il ressort un solde débiteur imputable à Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] au titre des loyers impayés, charges et indemnités d'occupation pour un montant de 1421,82 Euros au 31 octobre 2024 inclus ; Attendu qu'en conséquence Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront condamnés à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 1421,82 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement, 5. Sur les délais de paiement Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, compte tenu de la situation du débiteur, tout en prenant en considération les besoins du créancier, le juge peut échelonner ou reporter le paiement des sommes dues dans la limite de deux années ; Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ancien énonce en son V que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1244-1 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…) ; Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges ; Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ; En conséquence, Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront autorisés, compte tenu du montant de la créance, à régler les sommes dues en 9 mensualités de 150 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 10 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ; Attendu qu'à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise; Attendu que dans ce dernier cas, il pourra être procédé à l'expulsion immédiate des locataires des lieux loués et de leurs accessoires, de leurs biens mobiliers ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, et le mobilier resté dans les lieux être transporté et remis dans telle dépendance ou garde-meubles qu'il plaira aux bailleurs, aux frais, risques et périls des intéressés et ce, conformément aux dispositions du Code des procédures civiles d'exécution. 6. Sur l'indemnité d'occupation Attendu qu'afin de préserver les intérêts des bailleurs, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] jusqu'au départ effectif des lieux ; Que cependant que le demandeur sollicite la condamnation des défendeurs au paiement, le cas échéant, d'une indemnité égale au loyer et aux charges majorés de 10%; Que cette demande doit s'analyser en une clause pénale ne relevant pas de l'office du juge statuant en procédure de référés ; Attendu par conséquent que les défendeurs devront s'acquitter solidairement jusqu'au départ effectif des lieux d'une somme égale au montant du loyer et des charges qui auraient été payés si le bail s'était poursuivi. 7. Sur les demandes accessoires Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit à la demande d'indemnité formée par la société CDC HABITAT SOCIAL sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ; Attendu que Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] succombant, seront condamnés solidairement aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer et de la présente assignation outre la notification à la préfecture ; PAR CES MOTIFS Le Juge de référés statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel, mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra, mais dès à présent, vu l'absence de contestation sérieuse, CONSTATONS les effets de la clause résolutoire du bail conclu le 30 novembre 2022 entre la société CDC HABITAT SOCIAL d'une part, et Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] d'autre part, emportant résiliation du bail à compter du 21 mai 2024, SUSPENDONS ses effets durant les délais octroyés ci-après, CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 31 octobre 2024 inclus, la somme provisionnelle de 1421,82 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision, jusqu'à parfait paiement, DISONS que Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] seront autorisés à régler leur dette en 9 mensualités de 150 Euros chacune en plus du loyer courant, jusqu'à complet paiement, payables le 20 de chaque mois, la première à compter du premier mois suivant la signification de la présente ordonnance, et une 10 ème et dernière mensualité pour solde de la dette ; DISONS qu'à défaut du respect d'une seule des échéances ci-dessus mentionnées, d'une part la dette redeviendra immédiatement et intégralement exigible et d'autre part la clause résolutoire sera acquise; DISONS qu'en ce cas, à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 2] deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Monsieur [S] [X] et de Madame [U] [Y] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier si besoin est, en application des dispositions des articles L411-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, DISONS qu'en ce cas Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] devront verser à la société CDC HABITAT SOCIAL une indemnité d'occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer, majoré des augmentations légales ainsi que du montant des charges, ce à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire et jusqu'à complète libération des lieux, DEBOUTONS la société CDC HABITAT SOCIAL du surplus de ses demandes ; CONDAMNONS Monsieur [S] [X] et Madame [U] [Y] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ainsi que de la notification au Préfet ; RAPPELONS que l'exécution provisoire est de droit ; Ainsi ordonné au Tribunal judiciaire de Paris, Pôle proximité aux jour, an et mois susdits. Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile pour comparticle 835 du code de procédure civile le juge darticle 1353 du Code civilarticle 1343-5 du code civilarticle 1244-1 du code civilarticle 1728 du code civil et de larticle 700 du code de procédure civilearticle 834 du Code de procédure civile prévoit qarticle 1760 du Code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PCP JCP ACR référé
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67856757aaacbea0fe680e78
Données disponibles
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- Résumé officiel
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