Tribunal JudiciaireService des référés
Tribunal Judiciaire · Service des référés — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67856754aaacbea0fe680dc1
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] ■ N° RG 24/56068 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5WDK N° : 4 Assignation du : 04 Septembre 2024 [1] [1] 1 Copie exécutoire délivrée le : ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 09 janvier 2025 par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier. DEMANDERESSE La société AMUNDI RETAIL PRIME EUROPE (ARPE) [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Maître Jean-marc PEYRON, avocat au barreau de PARIS - #E1260 DEFENDERESSE La société MYFLEXGROUP [Adresse 2] [Localité 3] non constituée DÉBATS A l’audience du 21 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier, Nous, Président, Après avoir entendu les conseils des parties représentées, Par acte sous seing privé en date du 4 juillet 2022, la société Amundi Retail Prime Europe (ci-après ARPE) a donné à bail commercial à la société M2DG, désormais dénomée Myflexgroup, des locaux situés [Adresse 6] et [Adresse 1] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2022, moyennant un loyer annuel de 107 800 euros hors taxes et hors charges, payable trimestriellement et d’avance. Des loyers étant demeurés impayés, la bailleresse a, par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, fait délivrer au preneur un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme de 53 918, 94 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 1er décembre 2023. En l’absence de paiement, la société ARPE a, par acte de commissaire de justice en date du 4 septembre 2024, fait assigner la société Myflexgroup devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, aux fins de la voir condamner, au visa des articles 1103, 1104 et 1728 du code civil, au paiement de la somme provisionnelle de 139 849, 90 euros au titre des loyers et charges impayés jusqu’au 3ème trimestre 2024 inclus, sauf à parfaire et la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction. A l’audience qui s’est tenue le 21 novembre 2024, la société ARPE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance, précisant qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation et que la dette s’élève désormais à la somme de 194 903, 28 euros suivant décompte arrêté au 31 octobre 2024. Bien que régulièrement assignée à l’étude, la société Myflexgroup n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué par décision réputée contradictoire. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience. A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 9 janvier 2025. MOTIFS Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande de provision L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Aux termes de l'article 1353 du code civil, c'est à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, la société ARPE sollicite la condamnation de la société Myflexgroup à lui payer une provision d’un montant de 139 849, 90 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus). Toutefois, il ressort du décompte actualisé au 31 octobre 2024 versé aux débats que cette somme comprend la somme de 9 282, 36 euros au titre des pénalités de retard prévues au contrat. Or, une telle clause pénale est susceptible comme telle d’être modérée par le juge du fond en application de l’article 1231-5 du code civil. Dès lors, la somme de 9 282, 36 euros réclamée à ce titre est sérieusement contestable et doit être retirée des sommes réclamées par le bailleur. Par conséquent, la société Myflexgroup sera condamnée à payer par provision la somme de 130 567, 54 euros qui n’est pas sérieusement contestable au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 1er septembre 2024, troisième trimestre 2024 inclus. Sur les demandes accessoires La société Myflexgroup, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance ainsi qu’à verser à la société ARPE une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 2 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Condamnons, par provision, la société Myflexgroup à payer à la société Amundi Retail Prime Europe la somme de 130 567, 54 euros au titre des loyers, charges et accessoires arriérés arrêtés au 1er septembre 2024 (3ème trimestre 2024 inclus) ; Condamnons la société Myflexgroup aux dépens qui pourront directement être recouvrés par Maître Peyron, avocat au barreau de Paris, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ; Condamnons la société Myflexgroup à payer à la société Amundi Retail Prime Europe la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Rejetons toutes autres demandes de la société Amundi Retail Prime Europe ; Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. Fait à [Localité 7] le 09 janvier 2025 Le Greffier, Le Président, Larissa FERELLOC Sophie COUVEZ
Articles de loi cités
article 699 du code de procédure civilearticle 1231-5 du code civil.article 1353 du code civilarticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure ainsi quarticle 700 du code de procédure civile qu
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Service des référés
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67856754aaacbea0fe680dc1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA