Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 12 janvier 2025
- ECLI
- 678564ffaaacbea0fe680610
- Date
- 12 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL de LYON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON N° RG 25/00115 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2HIT ORDONNANCE STATUANT SUR UNE SECONDE DEMANDE DE PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Le 12 janvier 2025 à 16 Heures 25, Nous, Jérôme WITKOWSKI, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier. Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ; Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ; Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 13 décembre 2024 par M. LE PREFET DE SAVOIE à l’encontre de [D] [X] ; Vu l’ordonnance rendue le 17/12/2024 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 11 Janvier 2025 reçue et enregistrée le 11 Janvier 2025 à 14 heures 49 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [D] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de trente jours ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ; PARTIES LE PREFET DE SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, susbtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON. [D] [X] né le 21 Mars 2003 à [Localité 1] (MAROC) préalablement avisé , actuellement maintenu en rétention administrative présent à l'audience, assisté de son conseil Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, de permanence, LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté, DEROULEMENT DES DEBATS A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ; Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ; Maître Geoffrey GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE, susbtituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; [D] [X] a été entendu en ses explications ; Me Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, avocat de [D] [X], a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de 5 ans a été notifiée à [D] [X] le 21 mars 2024 ; Attendu que par décision en date du 13 décembre 2024 notifiée le 13 décembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [D] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 décembre 2024; Attendu que par décision en date du 17/12/2024, le juge de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [D] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ; Attendu que, par requête en date du 11 Janvier 2025 , reçue le 11 Janvier 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-2 du CESEDA ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du CESEDA, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; PROLONGATION DE LA RETENTION Attendu qu’aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. Attendu qu’aux termes de l’article L742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. Attendu qu’en l’espèce, il résulte de la procédure que la préfecture a saisi les autorités centrales marocaines dès le 13 décembre 2024, soit la date du placement de l’intéressé en rétention administrative, d’une demande d’identification par empreintes digitales ; qu’en dépit de l’absence de relance effectuée depuis cette date invoquée par l’intéressé, le défaut de délivrance des documents de voyage par les autorités marocaines n’est pas imputable à l’autorité préfectorale, qui justifie de diligences effectives et suffisantes ; qu’en raison de ce défaut de délivrance, la décision d’éloignement exécutoire à l’encontre de Monsieur [X] n’a pu être exécutée ; que la condition prévue à l’article L742-4 du CESEDA est donc réunie, sans qu’il soit nécessaire d’examiner celle tirée de la menace à l’ordre public ; Attendu que la seconde prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête en date du 11 Janvier 2025 du LE PREFET DE SAVOIE et de prolonger la rétention de [D] [X] pour une durée supplémentaire de trente jours ; PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du M. LE PREFET DE SAVOIE à l'égard de [D] [X] recevable ; DÉCLARONS la procédure diligentée à l'encontre de [D] [X] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de [D] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de trente jours supplémentaires ; LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article L742-4 du CESEDA est donc réuniearticle L. 741-3 du CESEDA émargé par larticle L. 744-2 du CESEDA que la personne retenuearticle L. 744-2 du CESEDAarticle L.741-3 du CESEDAarticle L742-4 du CESEDAarticle L. 743-11 du CESEDA
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 12 janvier 2025
Référence
678564ffaaacbea0fe680610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA