Tribunal JudiciaireChambre 10
Tribunal Judiciaire · Chambre 10 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 678563d2aaacbea0fe6801d5
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 80 444 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/11420 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3CG JUGEMENT DU : 13 Janvier 2025 S.A.S. LAMY LIAISONS C/ [H] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A.S. LAMY LIAISONS, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Représentant : Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Me [H] [L], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Fabien CHAPON, avocat au barreau de DOUAI COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Novembre 2024 Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier RG : 23/11420 PAGE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice du 27 novembre 2023, la SAS LAMY LIAISONS a fait citer [H] [L] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 24 juin 2024 aux fins d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : 8.804,44 euros suivant décompte arrêté au 7 juin 2023, augmentée des intérêts courus et à courir jusqu'à complet règlement :1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile :les entiers dépens. L'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 4 novembre 2024. Par observations orales, la SAS LAMY LIAISONS, représentée par son conseil, a déclaré s'en rapporter à justice quant à la demande de dépaysement de l'affaire présentée par la partie adverse et a maintenu les demandes contenues dans son acte introductif d'instance. Invoquant les dispositions des articles 1103 et 1353 du code civil, elle soutient que [H] [L] a conclu le 21 décembre 2011 avec la société WOLTERS KLUWER FRANCE, devenue SAS LAMY LIAISONS, un contrat d'abonnement sans s'acquitter de l'ensemble des sommes dues en exécution de celui-ci. Se référant oralement aux termes de ses dernières écritures visées par le greffier le 4 novembre 2024, [H] [L], représenté par son conseil, a demandé au tribunal d'ordonner le renvoi de l'affaire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai et de dire qu'il sera procédé comme il est dit à l'article 97 du code de procédure civile. Invoquant les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, il expose être avocat inscrit au barreau de Lille. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 47 du code de procédure civile, lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. Aux termes de l'article 82 du même code, en cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis. Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent. Il est en l'espèce constant que [H] [L] exerce ses fonctions d'avocat dans le ressort du tribunal judiciaire de Lille. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de renvoi devant une juridiction limitrophe présentée par ce dernier. Aucun élément ne permet toutefois de conclure à la compétence du juge des contentieux de la protection ; [H] [L] n'étaye pas son argumentation sur ce point. Par conséquent, l'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Douai, selon les modalités définies au dispositif du présent jugement. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Lille, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, RENVOIE la présente affaire devant le tribunal judiciaire de Douai ; DIT qu'à défaut d'appel dans le délai, le dossier sera transmis à cette juridiction par les soins du greffe ; RESERVE les dépens ; Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 13 janvier 2025 LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D.AGANOGLU N.LOMBARD
Articles de loi cités
article 97 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 47 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 10
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
678563d2aaacbea0fe6801d5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA